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L’erreur de diagnostic en droit de la responsabilité médicale : de la faute caractérisée à l’office du juge entre les ordres judiciaire et administratif (2020-2026)

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L’erreur de diagnostic occupe une place singulière en droit de la responsabilité médicale. Elle se situe à la frontière entre la faute et l’aléa, entre l’obligation de moyens du médecin et l’exigence de protection de la victime. Le législateur de 2002 a posé un principe clair : la responsabilité des professionnels de santé n’est engagée qu’en cas de faute. Mais qu’est-ce qu’une erreur de diagnostic fautive ? À partir de quand le praticien qui s’est trompé engage-t-il sa responsabilité ? La réponse, construite par la jurisprudence ces dernières années, est d’une grande subtilité.

La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’une simple erreur de diagnostic ne saurait suffire à caractériser une faute. Elle y voit le corollaire de l’obligation de moyens qui pèse sur le médecin : celui-ci n’est pas tenu de guérir, ni même de poser le bon diagnostic à chaque consultation. Mais cette immunité relative a des limites précises, que les juridictions du fond ont explorées avec une rigueur croissante depuis 2020. L’erreur devient faute lorsque le praticien n’a pas mobilisé les moyens nécessaires pour parvenir au diagnostic, qu’il s’agisse d’examens complémentaires, de l’avis d’un confrère spécialiste ou d’une investigation que les données acquises de la science imposaient.

L’actualité jurisprudentielle récente, tant judiciaire qu’administrative, permet de dresser un état des lieux de cette notion cardinale. Entre la Cour d’appel de Douai qui, le 23 octobre 2025, retient la responsabilité d’un établissement de santé pour n’avoir pas pratiqué une simple radiographie aux urgences, et la Cour d’appel de Chambéry qui, le 27 mai 2025, condamne un médecin généraliste pour n’avoir pas prescrit d’hémocultures face à un tableau infectieux persistant, une grille de lecture se dégage. Elle mérite d’être exposée, car elle intéresse tout praticien du droit du dommage corporel.

I. La caractérisation de la faute de diagnostic : une appréciation in abstracto exigeante

A. Le principe de non-responsabilité pour l’erreur de diagnostic simple

Le point de départ est posé par l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » Ce texte, issu de la loi du 4 mars 2002, consacre le principe de la responsabilité pour faute en matière médicale.

L’article R. 4127-32 du code de la santé publique précise que « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-33 ajoute que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».

De ces textes, la jurisprudence déduit une règle fondamentale : l’erreur de diagnostic n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute. La Cour d’appel de Douai l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 12 juin 2025 : « Le médecin ne pouvant être tenu de poser le bon diagnostic, une erreur de diagnostic n’est pas en elle-même constitutive d’une faute, laquelle suppose que le médecin ne se soit pas donné les moyens de parvenir au bon diagnostic » (CA Douai, 12 juin 2025, n°24/01293).

La même cour, dans un arrêt du 23 octobre 2025, a précisé la portée de cette règle : « Si l’erreur de diagnostic ne saurait constituer une faute lorsqu’elle s’explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ou de leur interprétation, le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l’omission d’un examen de routine, est en revanche constitutif d’une faute en relation causale avec le préjudice résultant d’un retard de diagnostic » (CA Douai, 23 octobre 2025, n°24/03326).

Le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, dans un jugement du 5 février 2026, a synthétisé la règle en ces termes : « Il est admis que la faute est constituée lorsqu’il est établi qu’un autre médecin placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas commis la même erreur de diagnostic. La spécialité du professionnel, la difficulté à établir le diagnostic eu égard à sa pathologie, à sa rareté, doivent être notamment prises en considération » (TJ Bourgoin-Jallieu, 5 février 2026, n°24/00716).

Ce standard abstrait de comparaison — le professionnel de diligence moyenne placé dans la même situation — est au coeur du raisonnement judiciaire. Il permet de distinguer l’erreur excusable, que tout praticien aurait pu commettre, de la négligence fautive, qui résulte d’une insuffisance dans les moyens déployés. Le Tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 8 janvier 2026, a ainsi rejeté les prétentions formées à l’encontre d’un médecin salarié tout en retenant la responsabilité de l’établissement de santé pour des fautes dans l’organisation du diagnostic (TJ Nanterre, 8 janvier 2026, n°22/00050).

La charge de la preuve incombe au patient, conformément à l’article 1353 du code civil. C’est à lui d’établir que le praticien a commis une faute dans l’élaboration de son diagnostic. Mais la jurisprudence a progressivement assoupli cette exigence, notamment lorsque le dossier médical est incomplet ou que les constatations cliniques n’ont pas été correctement consignées.

B. Les manifestations de la faute de diagnostic : omission d’examens, défaut d’investigation, carence à solliciter un avis compétent

La faute de diagnostic peut être constituée de plusieurs manières, que la Cour d’appel de Douai a énumérées dans son arrêt du 23 octobre 2025 : « La faute procédant de l’erreur de diagnostic peut être constituée de différentes manières, notamment par une interprétation inexacte des symptômes observés au regard des données acquises de la science au moment de l’examen du patient, par une mise en oeuvre insuffisante d’examens ou de moyens d’investigations préconisés ou encore par une carence à s’entourer de l’avis éclairé d’autres médecins face à un diagnostic difficile. »

L’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 27 mai 2025 illustre de manière exemplaire la première hypothèse : l’omission fautive d’examens complémentaires. Le médecin généraliste, confronté à un patient présentant une altération de l’état général avec asthénie, perte de poids majeure, toux et fièvre persistantes résistant au traitement antibiotique, n’avait pas prescrit d’hémocultures. La cour relève que « le docteur [W] précise en particulier dans son rapport que la cause du tableau clinique présenté par le patient qui était de loin la plus fréquente (50 % des cas) était une cause infectieuse » et que « l’ensemble des experts ayant examiné le dossier médical ont estimé, de manière concordante, que la prescription d’hémocultures aurait dû de manière certaine être faite le 24 mars 2011, ce qui caractérise un manquement par le praticien aux règles de l’art » (CA Chambéry, 27 mai 2025, n°22/01717).

Le même arrêt retient la responsabilité du médecin généraliste pour n’avoir pas, face à un tableau infectieux persistant, sollicité l’avis d’un spécialiste : « Le médecin est par conséquent responsable du diagnostic établi à la légère, lorsqu’il n’aurait pas sollicité tous les renseignements utiles auprès de tiers compétents ou n’aurait pas eu recours aux procédés de contrôle et d’investigation exigés par la science. »

L’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 23 octobre 2025 offre une autre illustration remarquable de la faute par carence dans les investigations. Une patiente s’était présentée aux urgences pour des douleurs à l’épaule. Le service des urgences avait diagnostiqué un « étirement musculaire probablement non compliqué » sans pratiquer de radiographie, alors que la patiente présentait une impotence fonctionnelle. La cour relève que « le service des urgences, qui ne pouvait se fonder sur les explications incomplètes ou erronées de Mme [F] pour s’exonérer de son devoir de procéder à un diagnostic complet, a négligé certains aspects de son examen clinique » et que « cette sous-estimation relevée par l’expert est manifestement imputable à des lacunes dans l’examen clinique, dès lors que le traumatisme ou la chute résulte mécaniquement des lésions objectivées » (CA Douai, 23 octobre 2025, n°24/03326). La fracture-luxation de l’épaule, qui aurait dû être réduite à chaud, n’a été diagnostiquée que plusieurs semaines plus tard, obligeant la patiente à subir une arthroplastie avec mise en place d’une prothèse inversée.

Le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, dans un jugement du 15 mai 2025, a retenu la responsabilité d’un dermatologue qui avait diagnostiqué un « kyste sébacé » sur la joue d’un patient, alors qu’il s’agissait en réalité d’un carcinome basocellulaire sclérodermiforme. La faute a été caractérisée par l’absence d’examen complémentaire permettant de vérifier le diagnostic clinique (TJ Bourgoin-Jallieu, 15 mai 2025, n°24/00433).

Du côté administratif, la jurisprudence est également abondante. La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 juin 2020, a retenu la responsabilité du CHU de Rouen pour une erreur de diagnostic de rupture du tendon rotulien, relevant que « l’erreur de diagnostic de la rupture du tendon rotulien dont a été victime Mme C… et la faute commise dans son suivi médical sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen » (CAA Douai, 22 juin 2020, n°18DA01478). La CAA de Lyon, dans un arrêt du 15 juin 2023, a jugé que l’absence de prise en compte immédiate de l’ensemble des symptômes constatés et l’absence de réalisation des examens complémentaires qu’ils appelaient constituaient une faute de diagnostic de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon (CAA Lyon, 15 juin 2023, n°22LY00672).

La CAA de Bordeaux, dans un arrêt publié du 28 mai 2025, a retenu la responsabilité du CHU de Bordeaux pour un « diagnostic incomplet ayant induit un retard fautif à la prise en charge chirurgicale » d’une tumeur cérébrale (CAA Bordeaux, 28 mai 2025, n°22BX03140). La CAA de Toulouse, dans un arrêt également publié du 19 janvier 2026, a jugé que la faute de l’équipe médicale à n’avoir pas pratiqué une biopsie dès 2011 était à l’origine d’un « diagnostic erroné ayant entraîné une prise en charge du synovialosarcome avec huit ans de retard et selon un protocole plus lourd » (CAA Toulouse, 19 janvier 2026, n°24TL01206).

II. Les conséquences indemnitaires : de la perte de chance à la réparation intégrale

A. Le mécanisme de la perte de chance : un préjudice autonome distinct du dommage corporel final

Une fois la faute de diagnostic établie, la question de la réparation se pose en des termes spécifiques. Le préjudice subi par le patient n’est pas le dommage corporel lui-même — la pathologie lui préexistait et n’est pas imputable au médecin — mais la perte de chance d’éviter ce dommage ou d’en réduire la gravité. La jurisprudence est constante sur ce point depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 25 février 2000.

La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 23 octobre 2025, a rappelé la définition de la perte de chance : « La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final. »

Le même arrêt a fixé le taux de perte de chance à 80 % pour la patiente dont la fracture de l’épaule n’avait pas été diagnostiquée aux urgences, au motif que « si le bilan radiographique avait été réalisé, un tel examen aurait nécessairement permis à l’urgentiste de constater les lésions et de pratiquer immédiatement l’intervention nécessaire » et que « cette prise en charge précoce aurait très nettement diminué les séquelles constatées ce jour suite à la mise en place d’une prothèse inversée de l’épaule droite. »

L’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 27 mai 2025 a retenu une perte de chance de 30 % pour l’endocardite infectieuse non diagnostiquée, les experts ayant estimé qu’un « diagnostic plus rapide aurait peut-être pu permettre d’éviter le remplacement de la valve aortique, ainsi que les complications opératoires qui s’en sont suivies. » La cour a expressément rejeté l’argument du médecin qui prétendait que le raisonnement en perte de chance consistait à « maquiller une présomption de causalité inavouée. »

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 avril 2023, a retenu une perte de chance de 80 % pour le retard de diagnostic d’un AVC, relevant que « le patient aurait été pris en charge dans le délai de 3 heures indiqué par les experts comme le délai dans lequel une thrombose doit être réalisée pour permettre la survie du patient, ce qui aurait augmenté de façon significative les chances de survie » (CA Versailles, 13 avril 2023, n°21/04307).

La CAA de Bordeaux, dans l’arrêt du 28 mai 2025, a également retenu un taux de perte de chance de 80 % pour le diagnostic incomplet de la tumeur cérébrale, tandis que la CAA de Toulouse, dans son arrêt du 19 janvier 2026, a appliqué le même mécanisme au retard de diagnostic du synovialosarcome. La CAA de Douai, dans un arrêt du 12 mai 2020, a jugé que « l’erreur d’interprétation des résultats du scanner du 19 mars 2012 a été à l’origine d’une succession de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Amiens » et a retenu une perte de chance pour le décès d’un enfant (CAA Douai, 12 mai 2020, n°17DA01230).

Ce mécanisme de la perte de chance irrigue désormais l’ensemble du contentieux de l’erreur de diagnostic. Il constitue le pont entre la faute et le préjudice, permettant au juge de proportionner la réparation à la probabilité que les diligences omises auraient modifié le cours des choses. La perte de chance est ainsi devenue, en quelques années, un outil d’une remarquable plasticité, que les juridictions des deux ordres manient avec une technicité croissante.

B. L’office du juge dans la liquidation des préjudices : entre standardisation des postes et appréciation souveraine des taux

La liquidation des préjudices consécutifs à une erreur de diagnostic fautive suit les règles du droit commun du dommage corporel, avec une spécificité : l’application du taux de perte de chance à chacun des postes de préjudice. La Cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 27 mai 2025, a procédé à une liquidation exhaustive en appliquant le taux de 30 % à l’ensemble des postes : dépenses de santé actuelles (42.165,08 euros pour la CPAM), tierce personne temporaire, frais divers, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle (4.500 euros), déficit fonctionnel temporaire (1.629,42 euros), souffrances endurées cotées 4,5/7 (5.400 euros), déficit fonctionnel permanent de 15 % (6.435 euros) et préjudice esthétique permanent de 2/7 (900 euros).

La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 23 octobre 2025, a procédé de même avec le taux de 80 %, liquideant l’assistance par tierce personne (3.288 euros), le déficit fonctionnel temporaire (2.174,64 euros), les souffrances endurées cotées 4/7 (8.000 euros), le préjudice esthétique temporaire (800 euros), le déficit fonctionnel permanent de 8 % (9.984 euros) et le préjudice esthétique permanent de 1,5/7 (1.440 euros).

Le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation tant sur le taux de perte de chance que sur la valeur du point de déficit fonctionnel permanent et le montant des souffrances endurées. La Cour d’appel de Chambéry a ainsi explicité sa méthode pour le déficit fonctionnel permanent : « Une valeur du point de 1.430 sera retenue, comme l’a fait le premier juge », en précisant que « le référentiel Mornet, établi sous la forme d’un barème, intègre toutes les composantes des conséquences dommageables à titre permanent, sans qu’il ne soit justifié de recourir à une autre méthode d’évaluation. »

L’incidence professionnelle est un poste particulièrement intéressant dans le contentieux de l’erreur de diagnostic. La Cour d’appel de Chambéry a rappelé qu’elle « consiste à indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou encore l’augmentation de la pénibilité de l’emploi exercé » et qu’elle « ne se trouve nullement conditionné à une quelconque perte de revenus justifiée, et tend à réparer également la situation d’anomalie sociale dans laquelle la victime s’est trouvée du fait de son inaptitude à reprendre son emploi », citant la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2019.

La frontière entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, demeure une source de complexité pour les praticiens. La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 23 octobre 2025, a dû trancher la question du recours en garantie entre l’établissement de santé privé (fautif à hauteur de 90 %) et le médecin généraliste libéral (fautif à hauteur de 10 %), relevant que ce dernier « ne peut se reposer ainsi sur l’évaluation pratiquée par un autre praticien pour se dispenser de poser son propre diagnostic. » Cette décision illustre la possibilité d’un partage de responsabilité entre plusieurs intervenants, chacun ayant contribué au retard de diagnostic par sa propre négligence.

Les juridictions administratives appliquent des principes identiques. La CAA de Lyon, dans un arrêt du 20 mars 2020, a rappelé que « lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue » (CAA Lyon, 20 mars 2020, n°19LY00635).

La Cour administrative d’appel de Nantes a fait application de ces principes dans un arrêt du 16 septembre 2021, relevant que la faute du CHU de Caen, qui n’avait pas soumis le dossier du patient à une réunion de service comme il aurait dû l’être, avait entraîné un traitement inadapté consécutif à l’erreur de diagnostic (CAA Nantes, 16 septembre 2021, n°19NT01985).

Conclusion

Le droit de l’erreur de diagnostic est parvenu à un point d’équilibre remarquable. La faute n’est plus présumée, mais elle n’est plus insaisissable. Le juge dispose d’une grille d’analyse éprouvée : il compare la conduite du praticien à celle d’un professionnel de diligence moyenne placé dans les mêmes circonstances, il vérifie que les données acquises de la science ont été mobilisées, il contrôle que les examens complémentaires nécessaires ont été prescrits et que l’avis de tiers compétents a été sollicité lorsque la situation l’exigeait. Si ces diligences ont été omises, la faute est constituée.

La réparation s’organise alors autour du mécanisme de la perte de chance, dont les taux varient de 30 à 80 % selon la probabilité que les diligences omises auraient modifié l’évolution de la pathologie. Les postes de préjudice sont liquidés selon la nomenclature Dintilhac, avec application du taux de perte de chance à chacun d’eux. L’office du juge, dans cette matière, est à la fois technique et souverain : technique parce qu’il mobilise l’expertise médicale pour déterminer l’existence et l’ampleur de la perte de chance, souverain parce qu’il apprécie librement la valeur des préjudices en fonction des circonstances de l’espèce.

Pour la victime d’une erreur de diagnostic, l’enjeu est considérable. La preuve de la faute incombe au patient, mais la jurisprudence a su assouplir cette exigence en admettant le recours aux présomptions et en sanctionnant les carences du dossier médical. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est déterminante pour réunir les preuves nécessaires, solliciter une expertise judiciaire et obtenir une juste indemnisation devant les juridictions compétentes.


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