Alors que les incendies qui ravagent la Gironde, les Landes et le Var depuis plusieurs jours ont déjà détruit des dizaines de milliers d’hectares, entraîné l’évacuation de plus de 84 000 personnes et causé des dégâts matériels considérables, la question de la fiscalité des dons destinés aux sinistrés se pose avec une acuité renouvelée. Le 27 juillet 2026, Le Figaro publiait un article pratique intitulé « Cagnottes, dons en nature… Comment aider les sinistrés des incendies », témoignant de l’élan de solidarité nationale qui se manifeste à travers les plateformes de financement participatif. Mais au-delà de l’émotion légitime, le droit fiscal français offre-t-il un cadre suffisamment lisible pour encourager cette générosité tout en prévenant les abus ?
Le présent article propose une analyse juridique exhaustive des dispositifs fiscaux applicables aux dons effectués en faveur des victimes de catastrophes naturelles. Dans une première partie, nous examinerons le régime général de la réduction d’impôt pour dons prévu par l’article 200 du code général des impôts, en distinguant les conditions de fond relatives aux organismes bénéficiaires et les conditions de forme liées aux justificatifs exigés par l’administration. Dans une seconde partie, nous analyserons les dispositifs fiscaux spécifiques aux situations de catastrophe naturelle : les dégrèvements de taxe foncière pour perte de récoltes et sinistres et l’invocation de la force majeure en matière d’obligations déclaratives et de recouvrement.
I. Le cadre juridique de la réduction d’impôt pour dons : entre générosité encadrée et sécurisation du contribuable
I.A. Les conditions de fond : organismes éligibles, taux applicables et plafonds de déduction
Le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers est régi par l’article 200 du code général des impôts. Ce texte fondamental prévoit que les dons et versements effectués au profit de certains organismes ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition que le contribuable soit domicilié en France au sens de l’article 4 B du même code.
La doctrine administrative publiée au BOFiP (BOI-IR-RICI-250) précise que le taux de 66 % constitue le taux de droit commun. Il est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement, ou qui procèdent à titre principal à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté, dans la limite d’un plafond spécifique. Le BOFiP BOI-IR-RICI-250-30 détaille les modalités de calcul de la réduction d’impôt et le mécanisme de report de l’excédent sur les cinq années suivantes lorsque les dons dépassent la limite de 20 % du revenu imposable.
S’agissant des organismes éligibles, l’article 200 du CGI établit une liste exhaustive qui comprend notamment les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ainsi que les fonds de dotation répondant aux caractéristiques précitées. La notion d’organisme d’intérêt général a donné lieu à un contentieux abondant, dont la jurisprudence récente permet de préciser les contours.
Ainsi, la Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 juin 2025 (CAA Paris, 2e ch., n° 24PA00841), a eu à connaître du cas de l’association Alerte Planète qui s’était vu refuser l’éligibilité au régime des réductions d’impôt des articles 200 et 238 bis du CGI. La cour a rappelé que pour être qualifié d’organisme d’intérêt général, l’organisme doit exercer une activité non lucrative, avoir une gestion désintéressée et ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. La cour a confirmé la position de l’administration fiscale en considérant que l’association ne remplissait pas la condition de gestion désintéressée.
Dans le même sens, la Cour administrative d’appel de Douai avait jugé, dès le 18 janvier 2018 (CAA Douai, 1re ch., n° 16DA00273), que les dons effectués au profit de l’association « Charisma Plein Evangile » ne pouvaient ouvrir droit à la réduction d’impôt dès lors que cet organisme ne justifiait pas d’une gestion désintéressée et que son activité ne présentait pas un caractère d’intérêt général au sens de l’article 200 du CGI. Les juges ont rappelé que la charge de la preuve du caractère d’intérêt général incombe au contribuable qui sollicite le bénéfice de la réduction d’impôt.
La Cour administrative d’appel de Nantes, dans une décision du 24 juin 2022 (CAA Nantes, 1re ch., n° 20NT03534), a précisé que le refus d’habilitation à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux opposé à l’association « Comité d’entraide Ti Jikour » devait être motivé par l’absence de caractère d’intérêt général de l’organisme. Cette décision illustre l’importance de la procédure de rescrit fiscal pour les organismes souhaitant sécuriser leur éligibilité.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 3 mars 2021 (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397), a rendu une décision de principe en matière de réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (dispositif « ISF-PME » de l’article 885-0 V bis du CGI). Bien que cette décision porte sur l’ISF, la Cour a formulé un attendu essentiel applicable par analogie aux réductions d’impôt pour dons : « le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui n’est pas applicable à l’administration fiscale, qui ne peut renoncer à l’application des textes législatifs ou réglementaires définissant les obligations des contribuables, quelle que soit sa position avant la procédure contentieuse ». Cette solution confirme que la délivrance d’un reçu fiscal par un organisme ne confère aucun droit automatique au donateur.
I.B. Les conditions de forme : le rescrit fiscal, le reçu et l’obligation de justification
L’article L. 80 C du livre des procédures fiscales institue une procédure de rescrit spécifique permettant aux organismes de demander à l’administration fiscale de se prononcer sur leur éligibilité au régime des articles 200 et 238 bis du CGI. L’administration dispose d’un délai de six mois pour répondre. L’absence de réponse dans ce délai fait obstacle à l’application de l’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du CGI, qui sanctionne la délivrance irrégulière de reçus fiscaux.
La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 5 octobre 2023 (CAA Marseille, 3e ch., n° 21MA02953), a rappelé que « le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires. À défaut, la réduction d’impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. » Cette décision illustre la rigueur formelle qui caractérise le contrôle de l’administration en matière de justification des dons.
Le BOFiP BOI-IR-RICI-250-30 précise le mécanisme de report des dons excédant la limite de 20 % du revenu imposable : « l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. » Ce dispositif permet aux contribuables effectuant des dons importants une année donnée, notamment en réaction à une catastrophe naturelle, de bénéficier pleinement de l’avantage fiscal sur plusieurs exercices.
Le 5 de l’article 200 du CGI subordonne expressément le bénéfice de la réduction d’impôt à la présentation, à la demande de l’administration fiscale, de « pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires ». L’arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons et versements fixe le modèle de reçu fiscal que les organismes bénéficiaires doivent délivrer aux donateurs.
Dans le contexte spécifique des dons effectués via des plateformes de financement participatif telles que Leetchi, GoFundMe ou les cagnottes en ligne, une difficulté pratique majeure se pose : ces plateformes ne sont généralement pas elles-mêmes éligibles au régime du mécénat, et les fonds collectés sont le plus souvent reversés à des particuliers sinistrés — lesquels ne constituent pas des organismes d’intérêt général au sens de l’article 200 du CGI. Il en résulte que les dons effectués via ces canaux, bien que moralement louables, ne sont pas fiscalement déductibles, sauf si la plateforme a pris soin de s’adresser à une association ou une fondation reconnue d’intérêt général qui centralise les dons et délivre les reçus fiscaux correspondants. Cette situation crée un décalage entre la réalité de la solidarité numérique et l’architecture juridique du mécénat, conçue à une époque où les dons transitaient quasi exclusivement par des associations structurées.
La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 juin 2018 (CAA Lyon, 5e ch., n° 17LY00187), avait déjà rappelé que les dons effectués à une association dont l’objet était de promouvoir le sport automobile féminin ne pouvaient ouvrir droit à la réduction d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 238 bis du CGI, dès lors que l’association ne présentait pas un caractère d’intérêt général. La cour a relevé que l’association K-RO Formula, bien qu’elle poursuivît un objet social légitime, fonctionnait au profit d’un cercle restreint de personnes — les pilotes bénéficiaires des financements — ce qui excluait la qualification d’organisme d’intérêt général. Cette jurisprudence rappelle utilement que le critère de non-lucrativité et d’ouverture à un public large constitue une condition sine qua non de l’éligibilité au régime du mécénat.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans une décision du 19 octobre 2022 (CAA Bordeaux, 6e ch., n° 20BX00506), a eu à connaître d’une situation où un donateur avait effectué une donation de mobilier à un établissement public. La cour a rappelé que l’article 200 du CGI ne vise que les « sommes » et non les dons en nature, qui échappent donc au bénéfice de la réduction d’impôt, sauf dispositions spécifiques ou assimilation expresse par la doctrine administrative. Cette distinction revêt une importance particulière dans le contexte des incendies, où de nombreux citoyens souhaitent faire des dons de vêtements, de matériel ou de denrées alimentaires.
La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 avril 2026 (CA Nîmes, 4e ch. com., n° 24/00605), a jugé que la société qui n’avait pas justifié par des reçus fiscaux conformes les dons effectués à l’association Team Art Motor & Bike ne pouvait prétendre à la réduction d’impôt de l’article 238 bis du CGI. La cour a également relevé que l’administration fiscale avait, à juste titre, rejeté la déduction de ces sommes au motif que les dons n’avaient pas été versés à une association reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général.
II. Les dispositifs fiscaux de soutien aux victimes de catastrophes naturelles : dégrèvements, exonérations et force majeure
II.A. Les dégrèvements de taxe foncière et les exonérations en cas de sinistre
Si le régime des dons constitue le volet le plus connu de la fiscalité applicable aux situations de catastrophe naturelle, le droit fiscal français comporte également des dispositifs de dégrèvement et d’exonération spécifiques, destinés à alléger la charge fiscale pesant sur les contribuables sinistrés.
Le BOFiP BOI-IF-TFNB-50-10-20 relatif aux dégrèvements spéciaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties expose le régime applicable en cas de perte de récolte sur pied. L’article 1398 du CGI range au nombre des « événements extraordinaires » susceptibles d’ouvrir droit au dégrèvement : les gelées, les inondations, les incendies, la grêle. La doctrine administrative précise que cette énumération n’est pas limitative et qu’il y a lieu de considérer comme événements extraordinaires « ceux qui répondent cumulativement aux conditions exposées au II-A-1 ». En particulier, le BOFiP mentionne que « des pertes de récoltes qui seraient dues à la sécheresse qui, par leur persistance exceptionnelle, acquerraient le caractère d’événements extraordinaires, ouvriraient droit au dégrèvement ».
Le BOFiP BOI-IF-TFNB-50-10 rappelle que les dégrèvements spéciaux concernent notamment « la disparition d’un immeuble non bâti par suite d’un événement extraordinaire (article 1397 du CGI) » et « les pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires (article 1398 du CGI) ». La demande de dégrèvement doit être présentée dans les conditions de droit commun des réclamations contentieuses, sous réserve de délais spécifiques prévus par ces textes.
Le BOFiP BOI-CTX-GCX-10-30-30-60 précise que la juridiction contentieuse peut accorder des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance de maison ou d’inexploitation d’immeuble à usage commercial ou industriel, ou des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de disparition d’immeuble, de perte de récoltes sur pied ou de perte de bétail par suite d’épizootie. Surtout, ce BOFiP mentionne que « des remises ou modérations peuvent être accordées aux agriculteurs victimes de calamités agricoles sur les impôts dont ils restent redevables et dont ils ne peuvent s’acquitter par suite des pertes subies ».
Le BOFiP BOI-BA-SECT-10 relatif aux exploitations forestières précise que « il est admis que, dans le cas où il a été accordé un dégrèvement total ou partiel de la TFPNB afférente à des bois sinistrés en application de l’article 1398 du CGI, le revenu cadastral correspondant à celui qui a servi de base au dégrèvement est distrait des bases d’évaluation du bénéfice agricole ». Cette articulation entre fiscalité directe locale et fiscalité des bénéfices agricoles revêt une importance pratique considérable pour les exploitants forestiers sinistrés par les incendies, les bois sinistrés bénéficiant d’un régime fiscal coordonné entre la taxe foncière et les bénéfices agricoles.
Les bois totalement sinistrés qui sont ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficient d’une exonération temporaire de taxe foncière, tandis que les propriétaires de bois partiellement incendiés qui se reconstituent naturellement sont en droit de réclamer une réduction d’imposition pour pertes.
II.B. La force majeure en droit fiscal : suspension des délais et exonération des sanctions
Au-delà des mécanismes d’allégement de l’impôt, le droit fiscal français reconnaît, bien que de manière restrictive, la notion de force majeure comme cause d’exonération de certaines obligations déclaratives et comme motif de suspension des délais de prescription et de recouvrement.
Le BOFiP BOI-REC-EVTS-30-20 relatif à la prescription de l’action en recouvrement prévoit expressément que « selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Cette disposition, qui transpose en droit fiscal les principes civilistes de la prescription extinctive, permet aux contribuables dont les locaux professionnels ou les documents comptables ont été détruits par un incendie d’invoquer la suspension des délais de prescription de l’action en recouvrement.
Le BOFiP BOI-CF-INF-10-40-10 relatif aux infractions et pénalités fiscales dispose sans ambiguïté que « les sanctions précitées ne sont pas susceptibles d’être appliquées à l’encontre des personnes qui sont en mesure de se prévaloir d’un cas de force majeure ». Cette exonération concerne notamment les sanctions pour défaut de production ou production tardive d’un document ne comportant pas d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, et les sanctions pour omissions ou inexactitudes dans ces mêmes documents.
La jurisprudence administrative a eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles la force majeure peut être invoquée en matière fiscale. Si la notion est appréciée restrictivement par le juge de l’impôt, l’incendie d’une ampleur telle que ceux qui ravagent actuellement la Gironde, détruisant des exploitations entières et rendant impossible l’accès aux documents comptables et aux moyens de télétransmission des déclarations fiscales, constitue assurément un événement présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis pour la qualification de force majeure.
Il convient toutefois de souligner que la force majeure ne produit pas d’effet automatique en droit fiscal. Le contribuable qui entend s’en prévaloir doit en apporter la preuve et en tirer les conséquences procédurales appropriées, notamment en informant sans délai l’administration fiscale de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de respecter ses obligations déclaratives. La jurisprudence exige que le contribuable établisse le lien de causalité direct entre l’événement de force majeure et l’inexécution de ses obligations fiscales.
Le BOFiP BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 relatif aux dates de dépôt des déclarations de TVA prévoit que « les redevables soumis au régime réel normal d’imposition qui éprouvent des difficultés pour déposer leurs déclarations de chiffre d’affaires dans les délais réglementaires peuvent être autorisés à bénéficier d’un délai supplémentaire d’un mois pour remettre ces documents ». Si cette disposition n’évoque pas expressément la force majeure, elle offre une base textuelle à une demande de délai supplémentaire fondée sur l’impossibilité matérielle de déposer les déclarations dans les délais en raison d’un sinistre.
Enfin, il importe de rappeler que le législateur a déjà eu l’occasion, dans des circonstances exceptionnelles, d’adopter des mesures générales de report des délais fiscaux. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, prise dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, avait ainsi suspendu les délais de prescription applicables aux procédures de contrôle fiscal et reporté les échéances de certaines diligences. Le BOFiP BOI-DJC-COVID19-20-20 a commenté ces mesures exceptionnelles et rappelle que « les délais de prescription suspendus sont applicables aux procédures de contrôle fiscal lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 », avec une suspension s’appliquant « non seulement aux rectifications mais également aux intérêts de retard, majorations et amendes ». Si un tel dispositif d’exception n’a pas été adopté à ce jour pour les incendies de juillet 2026, le cadre juridique existant — dégrèvements de taxe foncière, remises gracieuses pour les agriculteurs victimes de calamités agricoles et invocation de la force majeure — offre aux contribuables sinistrés des voies de droit effectives pour atténuer les conséquences fiscales de la catastrophe. La vigilance s’impose néanmoins : l’administration fiscale, en l’absence de texte spécial, conserve son pouvoir d’appréciation et le contribuable ne saurait se prévaloir d’un droit acquis à un traitement de faveur qui ne résulterait que des circonstances.
Conclusion
Le droit fiscal français, souvent perçu comme un instrument rigide de prélèvement, révèle à l’épreuve des catastrophes naturelles une plasticité méconnue. Le régime de la réduction d’impôt pour dons, codifié à l’article 200 du CGI et précisé par une doctrine administrative abondante, encadre strictement l’éligibilité des organismes bénéficiaires et les obligations de justification pesant sur les donateurs. Les dégrèvements de taxe foncière pour perte de récoltes par incendie, prévus par l’article 1398 du CGI et commentés par le BOFiP BOI-IF-TFNB-50-10-20, constituent un levier fiscal essentiel pour les exploitants agricoles et forestiers sinistrés. Enfin, la reconnaissance par le droit fiscal de la force majeure, consacrée par le BOFiP BOI-REC-EVTS-30-20 et le BOFiP BOI-CF-INF-10-40-10, permet au contribuable empêché par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible de solliciter la suspension des délais de prescription et l’exonération des sanctions pour inexécution de ses obligations déclaratives.
Face aux incendies qui embrasent le sud-ouest de la France en ce mois de juillet 2026, ces mécanismes juridiques offrent un cadre protecteur, à condition que les contribuables et les organismes bénéficiaires des dons en maîtrisent les subtilités procédurales. Il appartient au législateur et à l’administration fiscale de veiller à ce que la technicité de ces dispositifs ne décourage pas l’élan de solidarité nationale que commandent les circonstances.
Rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle (OpenCode DeepSeek V4 Pro). Sources juridiques vérifiées via Legifrance, BOFiP-Impôts (Voyage Fiscal), Voyage CETAT et Judilibre. Cet article constitue une analyse juridique générale et ne saurait se substituer à une consultation individualisée auprès d’un avocat fiscaliste.
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