Instauré par la loi de finances pour 2018, le prélèvement forfaitaire unique — communément dénommé « flat tax » — constitue l’une des réformes fiscales les plus emblématiques de la dernière décennie. En substituant un taux forfaitaire de 30 % à l’imposition au barème progressif des revenus du capital, le législateur entendait favoriser l’investissement et la croissance économique. Huit ans plus tard, ce dispositif se trouve au cœur des débats sur la justice fiscale et la soutenabilité des finances publiques. À compter du 1er janvier 2026, le taux global du PFU est passé de 30 % à 31,4 %, conséquence directe de la hausse des prélèvements sociaux adoptée dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Parallèlement, les débats parlementaires et les travaux de la commission Mattei-Courson relancent la perspective d’une augmentation du taux de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus du capital. Le cabinet Kohen Avocats propose un décryptage juridique complet de ce mécanisme, de son évolution récente et des perspectives contentieuses qu’il ouvre.
I. Le cadre juridique du prélèvement forfaitaire unique
A. Le champ d’application du PFU : articles 200 A et 125 A du code général des impôts
Le prélèvement forfaitaire unique trouve son fondement légal dans les dispositions combinées des articles 200 A et 125 A du code général des impôts (CGI). L’article 200 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026 en vigueur depuis le 21 février 2026, dispose que « l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. »
Le champ d’application matériel du PFU couvre deux catégories de revenus distinctes. D’une part, les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du CGI, à savoir les dividendes, intérêts et produits de placement à revenu fixe, sous réserve des exonérations expressément prévues par la loi. D’autre part, les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l’article 158 du CGI, c’est-à-dire les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers.
La doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-20-15) précise que, conformément au 1° du A du 1 de l’article 200 A du CGI, le montant brut des revenus mentionnés au 2° du 7 de l’article 158 du CGI soumis à l’imposition forfaitaire est multiplié par 1,25, en application de l’article 39 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette correction d’assiette constitue une particularité technique importante : elle majore de 25 % le montant brut des dividendes soumis au taux forfaitaire, compensant ainsi partiellement la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire antérieur.
Le BOI-RPPM-RCM-20-10 rappelle que « l’impôt sur le revenu dû à raison de ces revenus de capitaux mobiliers est établi annuellement (CGI, art. 12), par principe, au taux forfaitaire de 12,8 % conformément au 1 de l’article 200 A du CGI. » Cette règle constitue le cœur du dispositif : l’imposition au taux de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, à laquelle s’ajoutent les prélèvements sociaux, dont le taux global a été porté de 17,2 % à 18,6 % pour les revenus du capital à compter de 2026.
L’article 125 A du CGI organise quant à lui le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire applicable aux produits de placement à revenu fixe. Son III bis fixe le taux de ce prélèvement à 12,8 %, lequel s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré, l’excédent éventuel étant restitué. Le BOI-RPPM-RCM-30-20-40 détaille les modalités d’application de ce prélèvement, en distinguant le taux de 12,8 % applicable aux produits de droit commun et le taux réduit de 7,5 % applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation d’une durée au moins égale à huit ans.
Le BOI-RPPM-PVBMI-30-20, mis à jour le 18 août 2025, confirme que « par principe, et conformément aux dispositions du 1 de l’article 200 A du CGI, l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI à raison de leurs revenus et gains mobiliers mentionnés aux 1° et 2° du A du 1 de l’article 200 A du CGI est établi par application d’un taux forfaitaire à l’assiette imposable de ces revenus. » Ce commentaire administratif, publié sous l’identifiant BOI-RPPM-PVBMI-30-20, confirme la permanence du dispositif et son application aux plus-values sur biens meubles incorporels.
La jurisprudence du Conseil d’État a eu l’occasion de préciser les contours de l’article 200 A du CGI. Dans un arrêt du 5 avril 2024 (CE, 8e-3e chambres réunies, n° 490411), la Haute juridiction a examiné l’interprétation ministérielle des dispositions de l’article 200 A relatives à l’imposition forfaitaire, confirmant que le taux de 12,8 % s’applique de plein droit aux revenus entrant dans le champ du 1 de cet article, sauf option expresse du contribuable pour le barème progressif.
B. L’articulation entre le taux forfaitaire et l’option pour le barème progressif
L’une des caractéristiques essentielles du PFU réside dans le caractère optionnel de l’imposition forfaitaire. L’article 200 A, 2 du CGI prévoit en effet que « par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »
Ce mécanisme d’option revêt une importance pratique considérable. Le contribuable dont le taux marginal d’imposition est inférieur à 12,8 % a intérêt à opter pour le barème progressif, tandis que celui dont le taux marginal excède ce seuil bénéficie du taux forfaitaire. Le BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10 précise que « ces revenus doivent être déclarés pour leur montant avant majoration de 1,25. Ils sont à reporter au cadre 2 de la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C (n° CERFA 11222) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. »
Le caractère global et irrévocable de l’option constitue un point de vigilance majeur. Dès lors que le contribuable opte pour le barème progressif, l’ensemble de ses revenus du capital — dividendes, intérêts et plus-values mobilières — est soumis à ce régime, sans possibilité de panachage. Cette globalité peut produire des effets contre-intuitifs : un contribuable percevant à la fois des dividendes imposables au PFU et des plus-values mobilières assorties d’abattements pour durée de détention peut voir ces abattements neutralisés par l’option. En effet, le BOI-RPPM-PVBMI-30-20 précise que « pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » Autrement dit, les abattements pour durée de détention ne s’appliquent que dans le cadre du barème progressif.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 avril 2018 (CAA Bordeaux, 5e chambre, n° 15BX01022), a rappelé que les gains nets de cession de valeurs mobilières réalisés en 2012 relevaient du taux de 24 % prévu par le A du IV de l’article 10 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, illustrant la complexité des régimes transitoires ayant précédé l’instauration du PFU. Le Conseil d’État, dans une décision du 20 septembre 2019 (CE, 8e-3e chambres réunies, n° 423874), a confirmé que les gains nets réalisés avant le 1er janvier 2013 demeuraient soumis au taux de 19 %, sauf option du contribuable, consolidant ainsi la sécurité juridique des régimes transitoires.
La Cour de cassation a également eu à connaître du contentieux relatif à la « flat tax », notamment dans un arrêt publié au Bulletin du 2 décembre 2020 (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-26.479), dans lequel elle a jugé que « le seul fait que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune dépasse le montant des revenus du contribuable pour l’année considérée ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt », au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision, bien que rendue en matière de CEF, illustre la position constante de la chambre commerciale quant au contrôle de proportionnalité des impositions sur le capital.
II. L’évolution du PFU en 2026 et les perspectives de réforme
A. Le passage de 30 % à 31,4 % : la hausse des prélèvements sociaux
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a emporté une augmentation de 1,4 point du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus du capital, portant le taux global des prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 %. Cette hausse, combinée au taux inchangé d’impôt sur le revenu de 12,8 %, a mécaniquement porté le taux global du PFU de 30 % à 31,4 % à compter du 1er janvier 2026.
Le BOI-RPPM-RCM-30-20-30 précise que « par principe, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt sur le revenu établi au taux forfaitaire dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A du CGI, à défaut d’option du contribuable pour leur prise en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif. » La doctrine administrative rappelle que le fait générateur du prélèvement forfaitaire obligatoire se situe au moment où les produits font l’objet soit d’un paiement effectif, soit d’une inscription à un compte.
Le BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 précise, s’agissant des non-résidents, que le prélèvement applicable aux produits de bons ou contrats de capitalisation est celui prévu au a du 2 du II de l’article 125-0 A du CGI, soit le taux de 12,8 %. Pour les contribuables domiciliés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI, le taux est majoré à 75 %.
Cette augmentation, bien que modeste en apparence, a des conséquences concrètes pour les contribuables percevant des revenus du capital. Pour un dividende de 10 000 euros, le montant total d’imposition (IR + prélèvements sociaux) passe de 3 000 euros à 3 140 euros, soit une augmentation de 140 euros. À l’échelle d’un portefeuille significatif, l’impact peut être substantiel.
La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 11 mars 2025 (CAA Douai, 4e chambre, n° 25DA00729), a eu l’occasion de rappeler les règles de procédure applicables en matière de rectification des plus-values mobilières, confirmant que la charge de la preuve incombe à l’administration lorsque le contribuable a régulièrement déclaré ses revenus.
Le Conseil d’État, dans une décision du 14 octobre 2020 (CE, 10e-9e chambres réunies, n° 421524), a jugé que les dispositions de l’article 244 bis B du CGI, qui prévoient un prélèvement spécifique sur les plus-values réalisées par les non-résidents, ne méconnaissent pas le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que ce prélèvement répond à une raison impérieuse d’intérêt général et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
B. Les débats sur une hausse du taux d’IR : entre compétitivité et justice fiscale
La question d’une augmentation du taux d’impôt sur le revenu applicable aux revenus du capital au-delà des 12,8 % actuels s’est imposée dans le débat public à l’été 2026. La commission d’enquête parlementaire présidée par Jean-Paul Matteï (Modem) et Charles de Courson (LIOT) sur l’optimisation fiscale des grandes fortunes a mis en lumière plusieurs propositions techniques visant à renforcer l’imposition des revenus du capital, sans toutefois remettre frontalement en cause le principe du PFU.
Selon les informations publiées par Les Échos le 20 juillet 2026, la mission d’enquête des députés a écarté les solutions radicales — telles que le rétablissement de l’ISF dans sa version antérieure à 2018 ou l’instauration d’une taxe Zucman — mais a formulé un plan concret contre l’optimisation fiscale des grandes fortunes, incluant notamment un renforcement du plafonnement des niches fiscales et une révision des modalités d’imposition des holdings patrimoniales.
Le débat sur la « flat tax » s’inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement tendu. Le Premier ministre François Bayrou a déclaré le 6 juillet 2026 que « l’année prochaine, la totalité de l’impôt sur le revenu ne suffira pas à payer les intérêts de la dette », illustrant l’ampleur des défis auxquels sont confrontées les finances publiques. Dans ce contexte, plusieurs scénarios de réforme du PFU sont évoqués : un relèvement du taux d’IR de 12,8 % à 15 % ou 17 %, voire un alignement partiel sur le barème progressif pour les très hauts revenus.
Sur le plan constitutionnel, toute réforme du PFU devrait satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil a validé le principe du taux forfaitaire d’imposition des revenus du capital, jugeant qu’il ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques tel qu’il résulte de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 a, quant à elle, posé une réserve d’interprétation essentielle : les dispositions contestées « ne sauraient être interprétées comme permettant d’inclure dans l’assiette de la contribution » des revenus dont le contribuable ne dispose pas effectivement.
Le BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40 apporte des précisions utiles sur les titres de créances négociables sur un marché réglementé, confirmant que ces produits sont taxables « dans les conditions prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15 (imposition au taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option globale du contribuable, selon le barème progressif). » Cette uniformité de traitement constitue un atout de lisibilité du dispositif, que les éventuelles réformes à venir devraient s’efforcer de préserver.
Au regard des textes et de la jurisprudence, le cabinet Kohen Avocats rappelle que le PFU demeure optionnel et que le choix entre l’imposition forfaitaire et le barème progressif doit faire l’objet d’une analyse individualisée, prenant en compte la composition du portefeuille, le taux marginal d’imposition du contribuable et la nature des abattements éventuellement applicables. Une simulation pluriannuelle est recommandée, l’option pour le barème progressif pouvant également avoir des incidences sur le calcul du revenu fiscal de référence et, partant, sur l’éligibilité à divers dispositifs sociaux et fiscaux.
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