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Forclusion des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel : la QPC n° 2025-1149 du 18 juillet 2025 et l’article 385 du code de procédure pénale en sursis constitutionnel

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La forclusion des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel : de la QPC n° 2025-1149 du 18 juillet 2025 à l’insécurité juridique permanente de l’article 385 du code de procédure pénale

Par Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris — Cabinet Kohen Avocats

Le régime des exceptions de nullité en matière correctionnelle traverse une crise d’une ampleur inédite. Par sa décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, en ce qu’il ne prévoyait aucune exception à la forclusion opposable au prévenu qui n’avait pu avoir connaissance de l’irrégularité qu’après s’être défendu au fond. Or, la formulation identique de cet alinéa, toujours en vigueur après les modifications apportées par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 relative au narcotrafic, laisse subsister une insécurité juridique majeure. L’objet de la présente étude est d’en mesurer l’exacte portée et d’en tracer les prolongements contentieux prévisibles.

I. La censure constitutionnelle de la forclusion absolue

A. Le mécanisme historique de purge des nullités en matière correctionnelle

L’article 385 du code de procédure pénale organise, depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le régime des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel. Dans sa formulation traditionnelle, le texte impose que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure soient présentées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond 1. Cette règle de forclusion, d’apparence procédurale, emporte des conséquences considérables sur l’effectivité des droits de la défense devant le tribunal correctionnel.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, de longue date, appliqué cette règle avec une rigueur constante. Dans un arrêt du 12 octobre 2022 (n° 21-87.534, publié au Bulletin), elle a rappelé qu’« une exception de nullité, qui n’a pas été invoquée devant le tribunal, devant lequel le prévenu a comparu, ne peut l’être pour la première fois devant la cour d’appel » 2. Cette jurisprudence, constante depuis l’arrêt du 19 septembre 1994 (n° 93-85.641), fait de la forclusion un couperet irréversible : le prévenu qui a omis, fût-ce par ignorance légitime, de soulever une nullité avant de se défendre au fond est définitivement privé de cette voie de contestation.

La ratio legis de cette règle n’est pas contestable en soi : elle vise à prévenir les manœuvres dilatoires et à assurer une bonne administration de la justice en imposant aux parties de purger les vices de procédure avant l’examen du fond. Comme l’a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre 2024 (n° 23-83.178, publié au Bulletin), « l’ordonnance de règlement de la procédure, régulièrement rendue, purge la procédure de tout vice » 3. Mais cette mécanique procédurale se heurte à un obstacle dirimant lorsque le prévenu n’a objectivement pas pu connaître l’irrégularité au moment où il devait la soulever.

L’hypothèse n’est nullement académique. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2024, le contenu d’une enquête préliminaire connexe, jamais jointe à la procédure d’instruction, n’avait été révélé aux personnes mises en cause que postérieurement à leur renvoi devant le tribunal correctionnel. La cour d’appel avait néanmoins jugé les exceptions de nullité irrecevables, au motif que le prévenu aurait dû les soulever in limine litis 4. Ce raisonnement, juridiquement inattaquable au regard du texte en vigueur, heurtait frontalement l’exigence d’un recours juridictionnel effectif.

B. La déclaration d’inconstitutionnalité du 18 juillet 2025 : une censure annoncée

La décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel engagé depuis la QPC n° 2021-900 du 23 avril 2021. Par cette dernière décision, le Conseil avait déjà censuré, dans le contexte de l’instruction, les dispositions de l’article 173 du code de procédure pénale qui privaient la personne mise en examen de la possibilité de contester une irrégularité dont elle n’avait pu avoir connaissance dans le délai de forclusion de six mois 5. Le Conseil avait ensuite étendu ce raisonnement par les QPC n° 2023-1062 du 28 septembre 2023 et n° 2024-1114 du 29 novembre 2024, toutes deux rendues en matière de purge des nullités au stade de l’instruction 6.

La question de l’extension de cette jurisprudence au tribunal correctionnel était devenue inévitable. La chambre criminelle de la Cour de cassation en avait pris acte en renvoyant la QPC au Conseil constitutionnel, considérant la question « sérieuse » en ce que l’article 385, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, « ne comporte aucune exception à cette forclusion, pas même dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité d’un acte ou d’une pièce de procédure qu’après s’être défendu au fond » 7.

Le Conseil constitutionnel a déclaré le dernier alinéa de l’article 385 contraire à la Constitution en ces termes : les dispositions contestées portent « une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense » garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors qu’elles ne prévoient aucune exception « dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité d’un acte ou d’une pièce de procédure qu’après s’être défendu au fond » 8.

La portée de cette décision a été immédiatement considérable. Le Conseil a jugé que les plaideurs impliqués dans des instances non définitivement jugées à la date de publication de la décision, et auxquels la forclusion avait été ou était opposée « en raison d’un moyen de nullité qui n’avait pu être connu avant que le prévenu présente sa défense au fond », pouvaient invoquer la déclaration d’inconstitutionnalité 9. Ce mécanisme d’application aux instances en cours — déjà mis en œuvre dans la QPC n° 2021-900 — a ouvert un espace contentieux considérable, notamment dans les affaires de criminalité organisée où les procédures sont fréquemment complexes et opaques pour les mis en cause.

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 mai 2026 (n° 24-86.252, publié au Bulletin) constitue la première application directe de cette censure constitutionnelle. La Cour de cassation y rappelle expressément la déclaration d’inconstitutionnalité et pose le principe que la règle de forclusion ne peut être opposée au prévenu qui n’a pu connaître l’irrégularité qu’après avoir présenté sa défense au fond 10. Cet arrêt marque un tournant dans le régime des nullités correctionnelles et ouvre la voie à une contestation systématique de la forclusion dans les dossiers où la garde à vue ou d’autres actes d’enquête présentent des irrégularités découvertes tardivement.

II. Les prolongements contentieux et l’instabilité persistante du droit positif

A. L’article 385 post-loi narcotrafic : un texte en sursis constitutionnel

L’un des paradoxes les plus frappants de la situation actuelle tient au fait que la version censurée de l’article 385 est substantiellement identique à celle actuellement en vigueur. En effet, si l’article a été modifié à plusieurs reprises depuis 2000, notamment par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, il comporte toujours un dernier alinéa disposant : « Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond » (alinéa 6 du texte dans sa dernière version) 11.

La loi narcotrafic a certes modifié certaines dispositions de l’article 385 — notamment pour adapter le régime des nullités à la nouvelle architecture juridictionnelle créée par le PNACO (parquet national anticriminalité organisée) et aux nouvelles cours d’assises spéciales —, mais elle n’a pas tiré les conséquences de la censure constitutionnelle du 18 juillet 2025. Le législateur n’a pas introduit l’exception que le Conseil constitutionnel exigeait, à savoir un mécanisme permettant au prévenu de soulever une nullité après sa défense au fond lorsqu’il n’avait pas pu en avoir connaissance auparavant.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle qui avait prévalu après la censure de l’article 173 du code de procédure pénale par la QPC n° 2021-900 du 23 avril 2021 : le législateur avait alors tardé à modifier le texte, ce qui avait conduit à de nouvelles QPC et à une insécurité juridique prolongée. La chambre criminelle elle-même avait dû pallier la carence du législateur en reconnaissant, par un arrêt du 4 février 2025 (n° 24-80.411), que la forclusion du délai de six mois pour la requête en nullité ne pouvait être opposée au mis en examen lorsque les actes critiqués, « bien qu’antérieurs à la mise en examen », n’avaient pas été portés à sa connaissance dans le délai de forclusion 12.

La question se pose désormais de savoir si une nouvelle QPC, portant sur la version actuellement en vigueur de l’article 385, pourrait être renvoyée au Conseil constitutionnel. La réponse est très probablement affirmative. En effet, la rédaction de l’alinéa litigieux étant identique à celle censurée, le Conseil ne devrait pas pouvoir être lié par l’autorité de chose jugée de sa décision du 18 juillet 2025, dès lors que la question porte formellement sur un texte différent — issu de la loi du 13 juin 2025 — même si son contenu est substantiellement le même 13. La chambre criminelle a d’ailleurs déjà refusé une QPC portant sur l’alinéa 2 de l’article 385 dans un arrêt du 2 décembre 2025 (n° 25-83.668), mais sur un aspect distinct — la régularisation de la procédure par le ministère public — sans que la question de la forclusion du dernier alinéa soit en cause 14.

Le texte vit donc en sursis constitutionnel. Il est appliqué quotidiennement par les juridictions correctionnelles, mais son fondement constitutionnel est miné. Tout prévenu à qui la forclusion est opposée alors qu’il n’avait pas pu connaître l’irrégularité avant de se défendre au fond dispose d’un argument constitutionnel de première force, qu’il soulève par voie de QPC ou qu’il invoque directement la décision du 18 juillet 2025, par voie d’exception.

B. Perspectives pratiques pour la défense pénale

Les conséquences pratiques de la censure constitutionnelle et de l’instabilité persistante de l’article 385 sont considérables pour les praticiens de la défense pénale.

1. La stratégie de nullité en deux temps. L’avocat pénaliste doit désormais systématiquement articuler sa défense en deux séquences. Premièrement, soulever in limine litis toutes les nullités dont il a connaissance, conformément à l’exigence procédurale classique. Deuxièmement, réserver expressément le droit de soulever ultérieurement des nullités dont la découverte n’a pas été possible avant la défense au fond, en invoquant la décision QPC n° 2025-1149. La chambre criminelle a déjà indiqué, dans l’arrêt du 13 mai 2026 (n° 25-80.966, publié au Bulletin), que « le demandeur qui soulève devant une juridiction de jugement un moyen de nullité doit indiquer, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence » 15. Cette exigence de précision renforce l’importance d’une préparation minutieuse des exceptions de nullité.

2. La question du renvoi après cassation. L’arrêt de la chambre criminelle du 20 décembre 2023 (n° 21-87.233, publié au Bulletin) avait déjà posé un principe essentiel : après cassation partielle d’un arrêt de cour d’appel remettant la cause dans un état antérieur à toute défense au fond, la cour d’appel de renvoi ne peut déclarer irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le prévenu qui ne s’était pas défendu devant le tribunal correctionnel 16. Cette jurisprudence s’articule harmonieusement avec la censure constitutionnelle : dans les deux cas, c’est l’impossibilité objective de soulever la nullité au moment prescrit par la loi qui justifie l’exception à la forclusion.

3. L’application aux procédures de comparution immédiate et à délai différé. Les procédures de jugement rapide — comparution immédiate (articles 395 et suivants du CPP) et comparution à délai différé (article 397-1-1) — sont les plus exposées au risque de forclusion injuste. Dans ces procédures, le prévenu dispose d’un temps extrêmement réduit pour prendre connaissance du dossier et identifier d’éventuelles irrégularités, notamment dans les actes de garde à vue ou dans les réquisitoires introductifs d’enquête. L’application combinée de la QPC n° 2025-1149 et de la QPC n° 2025-1173 du 7 novembre 2025 — qui a validé l’absence de publicité des débats devant le JLD statuant sur la détention provisoire dans le cadre de la comparution à délai différé — dessine un paysage procédural où le contrôle des nullités devient un enjeu stratégique de premier plan 17.

4. Le contentieux prévisible de la loi narcotrafic. La loi du 13 juin 2025 a profondément remanié le régime de la criminalité organisée. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, a certes validé l’essentiel du texte — moyennant douze réserves d’interprétation et six censures partielles —, mais il n’a pas été saisi de la conformité du dernier alinéa de l’article 385 dans sa rédaction modifiée. Or, c’est précisément dans les affaires de criminalité organisée, où la complexité des procédures rend les irrégularités particulièrement difficiles à détecter, que la forclusion absolue est la plus préjudiciable. L’article 706-74-2 nouveau du code de procédure pénale, qui crée la compétence du PNACO, et l’article 242-1, qui institue les cours d’assises spéciales, vont mécaniquement multiplier les situations dans lesquelles des pièces de procédure seront tardivement accessibles à la défense, alimentant un contentieux des nullités qui promet d’être abondant 18.

5. L’enjeu de la réforme législative. Le nouveau code de procédure pénale, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2029, offre l’occasion de résoudre durablement cette insécurité. L’article L. 311-1 du futur code devrait intégrer les exigences constitutionnelles dégagées par le Conseil depuis 2021, en prévoyant explicitement que la forclusion des nullités ne peut être opposée au prévenu qui établit n’avoir pu avoir connaissance de l’irrégularité avant de présenter sa défense au fond. Dans l’intervalle, la jurisprudence de la chambre criminelle devra pallier la carence du législateur, comme elle l’a fait après chacune des précédentes déclarations d’inconstitutionnalité.


Conclusion

La censure constitutionnelle du dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale par la QPC n° 2025-1149 du 18 juillet 2025 n’est pas un événement isolé. Elle s’inscrit dans un mouvement de fond par lequel le Conseil constitutionnel impose au législateur de concilier les impératifs de bonne administration de la justice avec l’effectivité des droits de la défense et du recours juridictionnel. La situation actuelle, où le texte en vigueur reproduit mot pour mot la formulation censurée, est juridiquement intenable. Elle place les praticiens pénalistes dans une position stratégique nouvelle : celle de pouvoir contester systématiquement la forclusion lorsque le prévenu n’a pas eu la possibilité matérielle de soulever la nullité avant de se défendre au fond. Les prochains mois seront décisifs, tant du côté de la chambre criminelle — qui devra consolider la jurisprudence initiée par l’arrêt du 27 mai 2026 — que du côté du législateur, qui ne pourra indéfiniment maintenir un texte dont le fondement constitutionnel a été miné.


Notes

1 Article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 : « Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ».

2 Cass. crim., 12 octobre 2022, n° 21-87.534, publié au Bulletin.

3 Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178, publié au Bulletin.

4 Ibid., motivations n° 36-40.

5 Cons. const., déc. n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021.

6 Cons. const., déc. n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 ; Cons. const., déc. n° 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024.

7 Chronique de procédure pénale (janvier 2025 à juin 2025), Titre VII — Les cahiers du Conseil constitutionnel, Cons. const., E. Bonis.

8 Cons. const., déc. n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025, cons. 10.

9 Ibid., dispositif.

10 Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252, publié au Bulletin.

11 Article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025.

12 Cass. crim., 4 février 2025, n° 24-80.411.

13 V. en ce sens, sur le mécanisme du « changement de circonstances de droit » permettant un nouveau renvoi : art. 23-2, 2°, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

14 Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 25-83.668 (QPC non renvoyée, alinéa 2 de l’article 385).

15 Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.966, publié au Bulletin.

16 Cass. crim., 20 décembre 2023, n° 21-87.233, publié au Bulletin.

17 Cons. const., déc. n° 2025-1173 QPC du 7 novembre 2025 (publicité des débats devant le JLD en comparution à délai différé).

18 Cons. const., déc. n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 (loi narcotrafic — 12 réserves d’interprétation, 6 censures partielles sur 38 articles contrôlés).

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