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Fouille d’un sac à dos lors d’une interpellation : quand la preuve est exclue du procès pénal — l’affaire Luigi Mangione transposée au droit français

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Introduction

La fouille d’un sac à dos lors d’une interpellation constitue un acte de procédure pénale dont la régularité conditionne l’ensemble du dossier répressif. Lorsque les éléments matériels découverts fondent l’accusation, toute irrégularité dans les conditions de leur appréhension peut entraîner leur exclusion du débat judiciaire. Cette question, commune à la plupart des systèmes juridiques occidentaux, vient d’être illustrée de manière spectaculaire par la décision du juge Gregory Carro rendue le 18 mai 2026 dans l’affaire Luigi Mangione, poursuivi à New York pour le meurtre du dirigeant d’un groupe d’assurance santé en décembre 2024.

Cette décision américaine offre un point de départ utile pour examiner le régime français de la fouille et de la saisie lors d’une interpellation, tel qu’il résulte des articles 56, 57, 63-6, 76 et 78-2-2 du code de procédure pénale et de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation. La transposition de l’affaire Mangione au droit français permet d’identifier les garanties procédurales dont bénéficie toute personne interpellée sur le territoire national, les conditions de la nullité des saisies irrégulières et les réflexes pratiques que la défense doit adopter dès les premières heures de la procédure.

Il convient de préciser que Luigi Mangione bénéficie de la présomption d’innocence. Les faits qui suivent sont présentés à titre strictement informatif, dans le seul but d’éclairer la comparaison entre les deux systèmes procéduraux. Le procès est prévu le 8 septembre 2026 devant la juridiction new-yorkaise compétente.

I. L’affaire Mangione : les faits et la décision du juge new-yorkais

A. L’interpellation et la fouille du sac à dos

Le 4 décembre 2024, Brian Thompson, dirigeant de UnitedHealthcare, est abattu par arme à feu devant un hôtel de Midtown Manhattan. L’auteur présumé prend la fuite. Les investigations fédérales et locales conduisent à identifier Luigi Mangione, ingénieur de formation alors âgé de vingt-six ans.

Le 9 décembre 2024, un employé d’un restaurant McDonald’s situé à Altoona, en Pennsylvanie, signale la présence d’un individu correspondant au signalement diffusé. Les policiers locaux interviennent et interpellent Luigi Mangione à l’intérieur de l’établissement. Ils procèdent alors à la fouille de son sac à dos, sur place, au sein du restaurant.

Cette fouille permet la découverte d’un chargeur de munitions, d’un téléphone portable, d’un passeport, d’un portefeuille et d’une puce informatique. L’intéressé est ensuite transféré au commissariat d’Altoona où un inventaire de ses effets personnels est réalisé. Cet inventaire révèle la présence, dans le même sac à dos, d’un pistolet fabriqué par impression 3D et d’un carnet de notes manuscrit.

B. La décision du 18 mai 2026 : exclusion partielle des preuves

Le 18 mai 2026, le juge Gregory Carro de la Cour suprême de l’État de New York rend une décision partielle sur la recevabilité des preuves saisies. Le juge procède à une distinction entre les objets découverts lors de la fouille au McDonald’s et ceux découverts lors de l’inventaire au commissariat.

Les preuves saisies lors de la fouille sur le terrain sont exclues du dossier. Le chargeur de munitions, le téléphone portable, le passeport, le portefeuille et la puce informatique ne pourront donc pas être présentés au jury lors du procès. Le juge retient que le sac à dos ne se trouvait pas dans la zone de préhension immédiate du suspect au moment de sa détention. La fouille constituait dès lors une perquisition sans mandat irrégulière au regard du Quatrième Amendement de la Constitution des États-Unis.

En revanche, le pistolet imprimé en 3D et le carnet de notes, découverts lors de l’inventaire au commissariat, sont déclarés admissibles. L’inventaire des effets personnels d’un individu placé en détention relève d’une procédure administrative distincte, encadrée par des exigences différentes de celles applicables à la fouille sur le lieu de l’interpellation.

C. La distinction entre fouille sur le terrain et inventaire au commissariat

Le juge Carro écarte par ailleurs l’argument du parquet selon lequel la fouille répondait à un impératif de sécurité. Il relève que les policiers ont cessé l’examen du sac à dos après avoir découvert le chargeur de munitions, sans inspecter les compartiments plus petits. Ce comportement est incompatible avec une fouille de sécurité véritable, laquelle aurait supposé un examen exhaustif de l’ensemble du contenu du sac.

Cette distinction entre la fouille immédiate et l’inventaire ultérieur constitue le pivot de la décision. Elle repose sur le principe, issu de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, selon lequel l’étendue de la fouille sans mandat est strictement limitée à la zone à portée de bras du suspect au moment de l’interpellation. Au-delà de cette zone, toute fouille requiert un mandat judiciaire préalable ou la caractérisation d’une circonstance exceptionnelle.

II. Le cadre français de la fouille et de la saisie lors d’une interpellation

A. La perquisition au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale

En droit français, la perquisition est définie comme la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur. Les articles 56 et 57 du code de procédure pénale encadrent cette opération dans le cadre de l’enquête de flagrance.

L’article 56 du code de procédure pénale confère à l’officier de police judiciaire le pouvoir de se transporter au domicile des personnes susceptibles d’avoir participé au crime, d’y procéder à des perquisitions et de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. L’article 57 impose la présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition est effectuée, ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. Tous les objets saisis sont inventoriés et placés sous scellés en présence des personnes ayant assisté à la perquisition.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rappelé la portée de ces dispositions dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 24-82.825). Elle y juge que : « Il se déduit de ce texte que toute perquisition implique la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur. Tous objets et documents saisis sont inventoriés et placés sous scellés, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. »

Il résulte de cette définition que la fouille d’un sac à dos dans un lieu ouvert au public, tel qu’un restaurant, ne constitue pas une perquisition au sens technique des articles 56 et 57. Le régime protecteur de la perquisition, avec ses exigences de présence et de mise sous scellés, ne s’applique donc pas automatiquement à cette hypothèse.

B. L’appréhension d’un objet hors perquisition : la voie publique

La chambre criminelle distingue nettement la perquisition de la simple appréhension matérielle d’un objet sur la voie publique. Dans le même arrêt du 26 mars 2025, elle précise que « l’appréhension matérielle d’un objet découvert sur la voie publique ne constitue pas, au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, une perquisition imposant une mise sous scellé de l’objet en présence des personnes y ayant assisté ».

Cette jurisprudence prolonge une solution antérieure. Dans un arrêt du 6 avril 2022 (n° 21-84.092), publié au Bulletin, la chambre criminelle avait jugé que « la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d’une infraction, d’un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d’ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l’exploitation de son contenu ».

Transposée à l’affaire Mangione, cette distinction soulève une difficulté. Le sac à dos n’était ni abandonné sur la voie publique ni découvert dans un espace ouvert : il se trouvait dans un restaurant, en possession de l’intéressé. La qualification d’appréhension simple ne pourrait donc prospérer en droit français. La question relèverait soit du régime de la garde à vue et de la fouille de sécurité, soit d’un régime spécifique lié aux réquisitions du procureur de la République.

C. La fouille de sécurité et ses limites

L’article 63-6 du code de procédure pénale encadre la fouille de sécurité réalisée au moment du placement en garde à vue. Cette disposition prévoit que la personne gardée à vue peut faire l’objet d’une fouille de sécurité par un officier de police judiciaire du même sexe. La fouille de sécurité a pour objet exclusif de s’assurer que la personne ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

La fouille de sécurité se distingue de la perquisition par sa finalité. Elle ne vise pas la recherche de preuves mais la protection des personnes présentes dans les locaux de garde à vue. Un objet découvert lors de cette fouille peut néanmoins être saisi et versé au dossier de la procédure, sous réserve que la fouille elle-même ait été régulièrement conduite.

L’article 78-2-2 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs la possibilité, sur réquisitions écrites du procureur de la République, de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages dans des lieux et pour une période déterminés. Ce dispositif, conçu principalement pour la lutte contre le terrorisme et les trafics de stupéfiants, suppose l’existence de réquisitions préalables et ne couvre pas la fouille spontanée d’un sac à dos lors d’une interpellation individuelle.

Si les policiers français avaient procédé à la fouille du sac à dos de Luigi Mangione dans un restaurant, en dehors de toute réquisition et avant même le placement en garde à vue, cette fouille ne relèverait ni de l’article 63-6, ni de l’article 78-2-2, ni du régime de la perquisition. Elle constituerait un acte atypique, susceptible d’être contesté sur le fondement des articles 171 et 802 du code de procédure pénale.

III. La nullité de la saisie irrégulière en droit français

A. Le double filtre des articles 171 et 802 du code de procédure pénale

Le droit français ne connaît pas de règle d’exclusion automatique des preuves irrégulièrement obtenues comparable à celle du droit américain. Le mécanisme de la nullité des actes de procédure repose sur un double filtre, issu des articles 171 et 802 du code de procédure pénale.

L’article 171 dispose qu’il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par le code a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 précise que la nullité ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. La combinaison de ces deux textes impose au requérant de démontrer, d’une part, l’existence d’une irrégularité formelle et, d’autre part, un grief effectif.

Ce système diffère profondément du mécanisme américain. Aux États-Unis, la preuve obtenue en violation du Quatrième Amendement est automatiquement exclue, sans que le ministère public puisse la rattraper en démontrant l’absence de préjudice pour l’accusé. En France, l’irrégularité de la fouille n’entraîne la nullité que si le mis en cause établit que cette irrégularité lui a causé un grief, c’est-à-dire une atteinte effective à ses droits de la défense.

B. Le grief : condition sine qua non et charge de la preuve

La notion de grief constitue le pivot du contentieux de la nullité en procédure pénale française. La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les contours de cette exigence dans un arrêt du 4 février 2025 (n° 24-84.978), rendu au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 57, 171 et 802 du code de procédure pénale.

La Cour juge dans cet arrêt que : « Il se déduit de ces textes qu’en cas de méconnaissance des prescriptions de l’article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont l’objet est d’authentifier, lors d’une perquisition, la présence effective sur les lieux des objets saisis, il y a lieu à annulation des opérations si la personne concernée subit une atteinte à ses intérêts, laquelle peut résulter de ce que cette personne conteste la présence des objets saisis. »

La Cour ajoute un élément décisif : « L’absence de contestation ne peut se déduire de ce que le requérant a exercé son droit de se taire pendant ses auditions et interrogatoires. » Cette précision interdit aux juridictions du fond de considérer que le silence du mis en cause lors de ses auditions vaut acquiescement à la régularité de la saisie. Le droit au silence, garanti par l’article 6 de la Convention européenne, ne saurait être retourné contre la personne qui l’exerce.

En pratique, le grief peut résulter de la contestation de la présence d’un objet saisi, de l’absence du mis en cause lors des opérations de saisie ou de l’impossibilité pour celui-ci de vérifier les conditions dans lesquelles la saisie a été effectuée. La chambre criminelle a également jugé, dans un arrêt du 6 mai 2025 (n° 24-85.007), que l’absence de la personne domiciliée lors de la perquisition à son domicile constitue une irrégularité de nature à fonder une requête en nullité sur le fondement des articles 57, 96 et 171 du code de procédure pénale.

De même, la chambre criminelle, dans un arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-84.442), publié au Bulletin, a censuré une perquisition réalisée en l’absence de la personne concernée sans que l’accord préalable écrit du procureur de la République, requis par l’article 706-94 du code de procédure pénale, ait été recueilli. Ces décisions illustrent la vigilance de la Cour de cassation quant au respect des garanties entourant les opérations de saisie.

C. L’annulation en cascade des actes subséquents

L’article 174 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l’instruction qui prononce la nullité d’un acte annule également les actes qui en sont le support nécessaire. Cette règle de l’annulation en cascade revêt une importance considérable dans les dossiers où la saisie irrégulière a permis la découverte d’éléments déterminants pour la suite de l’enquête.

Lorsque la fouille d’un sac à dos est déclarée nulle, tous les actes qui découlent directement de cette fouille sont susceptibles d’être annulés. Si la découverte d’un objet lors de la fouille a motivé le placement en détention provisoire, l’extension des investigations ou la mise en examen, l’annulation de la fouille peut entraîner l’annulation de l’ensemble de ces actes subséquents.

La portée de l’annulation en cascade dépend toutefois de l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte annulé et les actes subséquents. La chambre de l’instruction vérifie, pour chaque acte dont l’annulation est demandée, s’il trouve son support nécessaire dans l’acte initial déclaré nul. Un acte qui repose sur des éléments autonomes, indépendants de la saisie annulée, échappe à la contamination procédurale.

Transposé à la situation de l’affaire Mangione, ce mécanisme produirait des effets sensiblement différents de ceux de la décision américaine. Le juge Carro a admis la preuve issue de l’inventaire au commissariat tout en excluant celle issue de la fouille au restaurant. En droit français, la question se poserait de savoir si l’inventaire au commissariat constitue un acte dont le support nécessaire est la fouille initiale. Si le placement en garde à vue découle lui-même de la fouille irrégulière, l’inventaire réalisé dans ce cadre pourrait être entraîné dans l’annulation en cascade.

IV. Comparaison structurelle des deux systèmes

A. La zone de préhension immédiate américaine face au régime français de la flagrance

Le droit américain fonde la validité de la fouille sans mandat sur un critère spatial : la zone de préhension immédiate du suspect. Ce critère, issu de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, trace une limite physique autour de l’individu interpellé. Au-delà de cette zone, toute fouille requiert un mandat judiciaire.

Le droit français ne connaît pas ce critère spatial. Le régime de la flagrance, défini aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, confère à l’officier de police judiciaire des pouvoirs étendus de perquisition et de saisie, indépendamment de la distance entre le suspect et l’objet fouillé. La limite n’est pas spatiale mais temporelle et fonctionnelle : les actes doivent être accomplis dans le temps de la flagrance et dans le but de rechercher les preuves de l’infraction constatée.

Cette différence structurelle produit des conséquences pratiques opposées. Dans l’affaire Mangione, le sac à dos posé à quelques mètres du suspect se trouvait hors de sa zone de préhension immédiate, ce qui a fondé l’exclusion des preuves. En droit français, la distance entre le suspect et le sac à dos serait indifférente. La question porterait sur le cadre juridique de la fouille : s’agissait-il d’une perquisition, d’une fouille de sécurité, ou d’un acte innommé échappant aux catégories légales.

B. L’inventaire au commissariat : validité en droit français

L’inventaire des effets personnels d’une personne placée en garde à vue constitue en droit français une opération administrative encadrée par les dispositions relatives à la garde à vue. L’article 63-6 du code de procédure pénale prévoit la possibilité d’une fouille de sécurité, et l’inventaire des objets retirés à la personne gardée à vue fait l’objet d’un procès-verbal mentionné au registre de garde à vue.

La validité de cet inventaire ne dépend pas de la régularité de la fouille initiale, à condition que le placement en garde à vue lui-même repose sur des éléments indépendants de la fouille contestée. Si les officiers de police judiciaire disposaient, préalablement à la fouille du sac à dos, d’éléments suffisants pour justifier le placement en garde à vue, l’inventaire au commissariat serait valide indépendamment de l’éventuelle nullité de la fouille au restaurant.

Dans l’affaire Mangione, la signalisation par l’employé du restaurant et la correspondance entre le signalement diffusé et l’apparence physique du suspect pourraient constituer des éléments suffisants. En droit français, ces circonstances auraient vraisemblablement permis le placement en garde à vue sur le fondement de l’article 73 du code de procédure pénale, relatif à la flagrance, et l’inventaire subséquent aurait échappé à toute contestation.

C. Les zones de convergence et de divergence

Les deux systèmes partagent un principe commun : la protection de l’individu contre les fouilles arbitraires de l’autorité publique. Ils divergent toutefois sur les moyens de cette protection. Le droit américain procède par exclusion automatique de la preuve irrégulière. Le droit français procède par nullité conditionnée à la démonstration d’un grief.

Cette divergence se double d’une différence relative au sort de la preuve privée. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), a consacré le droit à la preuve comme principe autonome, susceptible de justifier la production en justice d’éléments portant atteinte à la vie privée, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité. La chambre criminelle, dans un arrêt du 6 mai 2025 (n° 24-85.675), a confirmé que les preuves privées, même obtenues de manière illicite ou déloyale, demeurent recevables en matière pénale sur le fondement de l’article 427 du code de procédure pénale, sous la seule réserve qu’elles soient soumises au débat contradictoire.

Il en résulte que le droit français, tout en sanctionnant les irrégularités commises par les enquêteurs, adopte une approche plus souple que le droit américain quant à l’admissibilité des preuves. L’exclusion automatique n’existe pas. La nullité reste l’exception, subordonnée à la démonstration d’un grief effectif. Le système français privilégie la recherche de la vérité judiciaire, tempérée par le respect des droits fondamentaux de la défense.

V. Conduite pratique de la défense à Paris et en Île-de-France

A. Le calendrier procédural de la requête en nullité

La requête en nullité obéit à des règles de recevabilité strictes qui varient selon le cadre procédural. Dans le cadre de l’instruction, la requête en nullité est portée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel. L’article 173-1 du code de procédure pénale impose un délai de forclusion de six mois à compter de la notification de la mise en examen pour soulever les nullités des actes accomplis avant cette mise en examen.

Devant le tribunal correctionnel, les nullités doivent être soulevées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, conformément à l’article 385 du code de procédure pénale. Le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité de la demande, quelle que soit la gravité de l’irrégularité invoquée.

La rédaction de la requête en nullité exige la démonstration précise de trois éléments : l’identification de la formalité substantielle méconnue, la caractérisation de l’atteinte aux intérêts du requérant et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief allégué. La requête doit viser les textes applicables, décrire les circonstances de l’irrégularité avec exactitude et indiquer en quoi cette irrégularité a concrètement porté atteinte aux droits de la défense.

B. Sept réflexes du mis en cause dès l’interpellation

Le premier réflexe consiste à exercer le droit au silence dès le début de la garde à vue. L’arrêt du 4 février 2025 précité confirme que le silence ne peut être interprété comme un acquiescement à la régularité des opérations de saisie. Le mis en cause ne doit formuler aucune déclaration susceptible d’être retenue comme une reconnaissance implicite de la présence des objets saisis.

Le deuxième réflexe est de demander immédiatement l’assistance d’un avocat en garde à vue. L’avocat pourra, dès son arrivée, consigner dans ses observations les conditions de l’interpellation et de la fouille, éléments qui seront déterminants pour la requête en nullité ultérieure.

Le troisième réflexe porte sur la contestation formelle de la présence des objets saisis. Si le mis en cause conteste qu’un objet se trouvait effectivement dans ses affaires, cette contestation doit être clairement formulée et consignée au procès-verbal. La contestation peut porter sur la présence de l’objet, sur sa localisation exacte dans le sac ou sur les circonstances de sa découverte.

Le quatrième réflexe concerne la vérification du procès-verbal de saisie. L’avocat doit s’assurer que le procès-verbal mentionne avec précision l’heure de la fouille, les personnes présentes, les conditions matérielles de l’opération et la liste exhaustive des objets saisis. Toute omission ou imprécision dans le procès-verbal constitue un argument exploitable dans le cadre de la requête en nullité.

Le cinquième réflexe est la demande de mise sous scellés immédiate des objets saisis. L’absence de mise sous scellés, imposée par l’article 57 du code de procédure pénale en matière de perquisition, peut constituer une irrégularité fondant la nullité si elle a porté atteinte à l’intégrité des éléments saisis.

Le sixième réflexe implique la conservation de tout élément susceptible d’établir les circonstances de l’interpellation. Les images de vidéosurveillance du lieu de l’interpellation, les témoignages des personnes présentes et les éléments relatifs au déroulement chronologique des opérations constituent des pièces potentiellement décisives pour la requête en nullité.

Le septième réflexe consiste à noter les conditions exactes de la fouille : si elle a eu lieu avant ou après la notification des droits, si le mis en cause a été informé de la nature et de l’objet de la fouille, et si les policiers ont procédé à une fouille exhaustive ou ciblée. Ces éléments permettront de qualifier juridiquement l’acte et de déterminer le fondement le plus adapté pour la requête en nullité.

C. Trois erreurs fréquentes

La première erreur consiste à tarder dans le dépôt de la requête en nullité. Le délai de six mois prévu à l’article 173-1 du code de procédure pénale court à compter de la notification de la mise en examen. Ce délai, d’apparence confortable, est en réalité court si l’on considère le temps nécessaire à l’examen du dossier, à l’identification des irrégularités et à la rédaction de la requête. La forclusion est impitoyable et aucune régularisation n’est possible une fois le délai expiré.

La deuxième erreur réside dans l’absence de démonstration du grief. La requête en nullité qui se borne à invoquer l’irrégularité formelle sans caractériser l’atteinte concrète aux intérêts du requérant est vouée au rejet. La chambre de l’instruction exige la démonstration d’un grief effectif, ce qui suppose un travail d’argumentation précis, étayé par les circonstances propres à chaque dossier.

La troisième erreur est la confusion entre les différents régimes juridiques de la fouille. La fouille de sécurité de l’article 63-6, la perquisition des articles 56 et 57, la fouille sur réquisitions de l’article 78-2-2 et l’appréhension simple d’un objet sur la voie publique obéissent à des règles distinctes. La requête en nullité qui invoque le mauvais fondement textuel ou qui confond les régimes applicables s’expose à un rejet pour défaut de pertinence.

Conclusion

L’affaire Mangione illustre la centralité du contrôle des conditions de la fouille dans le procès pénal contemporain. La décision du juge Carro, en excluant les preuves saisies lors de la fouille au restaurant tout en admettant celles issues de l’inventaire au commissariat, rappelle que la régularité de chaque acte d’enquête conditionne la solidité de l’accusation.

En droit français, le système de la nullité conditionnée au grief offre un cadre procédural différent mais tout aussi exigeant pour la défense. La requête en nullité requiert une maîtrise technique des textes applicables, une connaissance approfondie de la jurisprudence de la chambre criminelle et une réactivité procédurale dès les premières heures de la garde à vue. Le mis en cause qui adopte les réflexes appropriés dès son interpellation préserve ses chances de contester utilement la régularité des saisies opérées.

Luigi Mangione bénéficie de la présomption d’innocence. Le procès, prévu le 8 septembre 2026 devant la juridiction new-yorkaise, déterminera la suite de cette affaire.

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