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Maître Hassan KOHEN
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Garde à vue : un expert qui interroge le gardé à vue provoque une nullité d’ordre public sans grief

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Garde a vue : un expert qui interroge le garde a vue provoque une nullite d’ordre public sans grief

Par un arret du 14 avril 2026 publie au Bulletin (Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-87.000), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une decision remarquable en matiere de nullite de la garde a vue. Au visa des articles 63-4-3 et 77-1 du code de procedure penale, elle a juge que l’officier de police judiciaire qui accepte que des experts poses directement des questions a la personne gardee a vue delegue des pouvoirs relevant de sa seule competence. Elle a qualifie cette irregularite de nullite d’ordre public, a laquelle les dispositions de l’article 802 du code de procedure penale sont etrangeres.

Cet arret etablit une regle claire : en garde a vue, seul l’officier ou l’agent de police judiciaire dirige l’audition. Une personne qualifiee, meme designee par le procureur de la Republique, ne peut que suggerer des questions aux enqueteurs. Elle ne peut en aucun cas les poser elle-meme au garde a vue. Toute transgression de cette frontiere entraine la nullite des proces-verbaux d’audition, sans que la defense ait a demontrer un quelconque grief.

La portee de cette decision depasse le cas d’espece. Elle interesse tout praticien du droit penal, qu’il s’agisse d’un avocat assistant un client en garde a vue, d’un magistrat du parquet qui redige des requisitions a personne qualifiee, ou d’un officier de police judiciaire qui organise la conduite des auditions. L’analyse qui suit detaille les faits de l’espece, les fondements textuels retenus par la Cour, et les consequences pratiques de cette solution.

I. L’arret du 14 avril 2026 : quand l’expert depasse sa mission en garde a vue

A. Les faits : trois experts posent 48 questions sur 151

L’affaire concernait une information judiciaire ouverte des chefs d’homicide involontaire et d’omission de porter secours. Le mis en examen avait ete place en garde a vue dans le cadre de l’enquete preliminaire. Le procureur de la Republique avait requis trois experts aux fins de realiser un examen medico-legal. Leur mission prevoyait notamment la possibilite d’assister aux auditions du garde a vue.

Au cours de la garde a vue, les trois experts ont participe activement aux auditions. Ils n’ont pas seulement assiste en silence : ils ont eux-memes pose 48 questions au garde a vue, sur un total de 151. Ils ont ainsi assure, de fait, une part substantielle de la direction des auditions et de l’orientation des investigations.

Le mis en examen a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux de deux requetes en annulation. Il soutenait que les experts avaient excede leur mission et que l’officier de police judiciaire avait abandonne ses pouvoirs propres de direction de la garde a vue.

B. La position de la cour d’appel : un rejet fonde sur l’absence de grief

La chambre de l’instruction de Bordeaux a rejete les demandes en nullite par un arret du 2 octobre 2025. Son raisonnement reposait sur plusieurs arguments.

D’abord, elle a releve qu’aucun texte ne s’opposait a ce que des experts designes par le procureur de la Republique, soumis au secret professionnel, participent aux auditions d’une personne mise en cause lors de sa garde a vue. Ensuite, elle a considere que les experts n’avaient pas excede leur mission d’ordre technique, des lors que la requisition du procureur les autorisait a assister aux auditions. Enfin, elle a souligne que ni le mis en examen ni son avocat n’avaient formule d’objection a la presence des experts, que l’interesse avait choisi de repondre aux questions alors qu’il avait ete avise de son droit de garder le silence, qu’il n’avait tenu aucun propos incriminant, et qu’il conservait la possibilite de discuter l’avis des experts dans le cadre d’une contre-expertise ordonnee par le juge d’instruction.

Cette motivation revenait a appliquer le filtre de l’article 802 du code de procedure penale, qui subordonne le prononce de la nullite a la demonstration d’une atteinte aux interets de la partie qui l’invoque.

C. La cassation : une delegation illegale et une nullite d’ordre public

La chambre criminelle a casse l’arret de la cour d’appel de Bordeaux. Sa motivation, d’une nettete remarquable, tient en quatre paragraphes decisifs.

Au paragraphe 13, la Cour enonce : « en acceptant que des personnes qualifiees, designees seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions a la personne placee en garde a vue, l’officier de police judiciaire a delegue des pouvoirs relevant de sa seule competence » (Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-87.000).

Au paragraphe 14, elle qualifie l’irregularite : « la meconnaissance des dispositions susvisees, qui relevent d’une bonne administration de la justice, constitue une nullite d’ordre public a laquelle les dispositions de l’article 802 du code de procedure penale sont etrangeres » (ibid.).

La Cour a donc annule les quatre proces-verbaux d’audition realises en presence des trois experts et renvoye l’affaire devant la chambre de l’instruction de Bordeaux, autrement composee. Elle a ordonne l’impression de l’arret, ce qui souligne l’importance que la chambre criminelle attache a cette solution.

II. Les fondements textuels : articles 63-4-3 et 77-1 du code de procedure penale

A. L’article 63-4-3 : la direction exclusive de l’audition par l’OPJ

L’article 63-4-3 du code de procedure penale dispose que « l’audition ou la confrontation est menee sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ». Ce texte, issu de la loi du 14 avril 2011 relative a la garde a vue, etablit un principe cardinal : la direction de l’audition est un pouvoir propre de l’officier ou de l’agent de police judiciaire. Ce pouvoir ne peut faire l’objet d’aucune delegation.

La formulation est sans equivoque. Le mot « direction » implique que l’OPJ ou l’APJ decide des questions posees, de leur ordre, de leur orientation. Toute personne presente lors de l’audition — qu’il s’agisse de l’avocat du garde a vue, d’un interprete, ou d’une personne qualifiee — ne detient aucune prerogative autonome d’interrogation.

L’article 63-4-3 autorise certes l’avocat a poser des questions a l’issue de chaque audition ou confrontation. Mais cette faculte est strictement encadree : l’OPJ peut s’y opposer si les questions sont de nature a nuire au bon deroulement de l’enquete. Si l’avocat lui-meme ne dispose que d’un droit d’interrogation limite et controle, a fortiori une personne qualifiee ne peut exercer un tel droit en cours d’audition.

B. L’article 77-1 : la personne qualifiee et les limites de sa mission

L’article 77-1 du code de procedure penale dispose que « s’il y a lieu de proceder a des constatations ou a des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la Republique ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier ou l’agent de police judiciaire […] a recours a toutes personnes qualifiees ».

Ce texte definit le perimetre d’intervention de la personne qualifiee. Sa mission est technique ou scientifique : constater, examiner, analyser. Elle n’est ni d’interrogation ni d’investigation. Le procureur de la Republique fixe les limites de cette mission dans sa requisition. La personne qualifiee ne peut agir qu’a l’interieur de ce cadre.

La chambre criminelle l’a expressement rappele au paragraphe 6 de l’arret : « le procureur de la Republique peut, dans le cadre de l’enquete preliminaire, requerir toute personne qualifiee pour proceder a des constatations ou des examens techniques ou scientifiques, notamment pour assister les enqueteurs lors d’auditions realisees sous le regime de la garde a vue, dans les limites de la mission confiee » (Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-87.000).

Le mot « assister » est determinant. Assister, c’est etre present, observer, eventuellement suggerer en aparté des pistes aux enqueteurs. Ce n’est pas interroger. En posant directement des questions au garde a vue, les experts de l’espece ont excede leur mission technique et empiete sur les prerogatives exclusives de l’OPJ.

Cette lecture est conforme a la jurisprudence anterieure de la chambre criminelle. Dans un arret du 7 novembre 2023, la Cour avait deja sanctionne le depassement de mission d’une personne qualifiee requise sur le fondement de l’article 77-1. Elle avait juge que des requisitions tendant a recueillir un avis sur le fond de l’affaire excedaient le cadre des constatations et examens techniques prevus par ce texte (Cass. crim., 7 nov. 2023, n° 22-86.509, Bull.).

C. L’articulation des deux textes : le monopole de l’interrogation

L’arret du 14 avril 2026 articule les deux textes de maniere logique. L’article 63-4-3 reserve la direction de l’audition a l’OPJ. L’article 77-1 cantonne la personne qualifiee a une mission technique. En croisant ces deux dispositions, la Cour etablit une regle simple : en garde a vue, seul l’OPJ interroge. La personne qualifiee observe.

Cette articulation clarifie une zone d’ombre. Jusqu’a cet arret, la pratique de certains services d’enquete consistait a integrer des experts aux auditions pour qu’ils posent directement des questions relevant de leur specialite. Cette pratique pouvait paraitre efficace d’un point de vue operationnel : un medecin legiste, un ingenieur ou un comptable pose des questions plus pertinentes dans son domaine qu’un officier de police judiciaire. La Cour a tranche : l’efficacite ne justifie pas la violation de la repartition legale des pouvoirs.

III. La qualification de nullite d’ordre public : une protection renforcee du garde a vue

A. La distinction entre nullite d’ordre public et nullite soumise a grief

En procedure penale, l’article 802 du code de procedure penale pose un filtre general de recevabilite des demandes en nullite. Selon ce texte, « en cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullite ou d’inobservation des formalites substantielles, toute juridiction […] ne peut prononcer la nullite que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux interets de la partie qu’elle concerne ».

Ce mecanisme du grief signifie que la plupart des irregularites de procedure ne conduisent a la nullite que si la partie qui l’invoque demontre un prejudice concret. Par exemple, le defaut de notification au garde a vue de la modification de qualification des faits ne peut entrainer la nullite que si l’interesse a tenu des propos incriminants lors de l’audition realisee sans cette notification (Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-82.380, Bull.).

L’arret du 14 avril 2026 ecarte ce filtre. La Cour qualifie l’irregularite de nullite d’ordre public, a laquelle l’article 802 est « etranger ». Cette qualification emporte une consequence capitale : l’annulation est automatique. Le garde a vue n’a pas a demontrer que les questions des experts l’ont conduit a s’incriminer, ni meme que les reponses fournies ont ete exploitees a son detriment.

B. Le fondement de la nullite d’ordre public : la bonne administration de la justice

La Cour rattache cette qualification a la « bonne administration de la justice ». Les articles 63-4-3 et 77-1 ne sont pas des formalites accessoires destinees a proteger les seuls interets du garde a vue. Ils organisent la repartition des pouvoirs entre les acteurs de l’enquete. Ils garantissent que l’interrogation d’une personne privee de liberte est conduite par un professionnel habilite, forme au respect des droits de la defense, et responsable de ses actes devant le procureur de la Republique.

Cette approche est coherente avec la jurisprudence de la chambre criminelle en matiere de nullites d’ordre public. Lorsque l’irregularite touche a la competence, a l’organisation judiciaire ou a la repartition des pouvoirs entre autorites, la Cour considere traditionnellement que l’article 802 est inapplicable. La violation ne porte pas atteinte aux seuls interets d’une partie : elle atteint le fonctionnement meme de la procedure.

Cette qualification se distingue nettement de la solution retenue pour d’autres irregularites de la garde a vue. Ainsi, le defaut de notification du droit au silence avant le recueil de declarations spontanees conduit a l’annulation du proces-verbal, mais selon un raisonnement different. La chambre criminelle a juge que « les propos tenus par une personne placee en garde a vue avant que son droit de garder le silence lui ait ete notifie ne peuvent etre retranscrits » (Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 23-80.575, Bull.). Dans cette hypothese, la nullite decoule de la violation d’un droit fondamental du garde a vue, et non de la repartition des pouvoirs d’enquete.

C. Le reflexe pratique de l’avocat en garde a vue

L’arret du 14 avril 2026 modifie le reflexe de tout avocat intervenant en garde a vue. Desormais, au-dela de la verification classique de la notification des droits, du respect des delais et de la presence effective de l’avocat lors des auditions, le praticien doit surveiller un element supplementaire : l’identite de la personne qui pose les questions.

Si une personne qualifiee — expert medico-legal, expert-comptable, ingenieur, psychologue, ou tout autre specialiste requis par le procureur de la Republique — pose directement des questions au garde a vue pendant l’audition, l’avocat dispose d’un moyen de nullite d’ordre public. Ce moyen ne necessite aucune demonstration de grief. Il suffit de constater que l’expert a pose des questions.

Concretement, l’avocat doit adopter les reflexes suivants. Lors de sa presence en garde a vue, il note dans ses observations ecrites l’identite de chaque personne presente lors de l’audition et le role qu’elle occupe. Si un expert pose une question, l’avocat le consigne immediatement. A l’issue de l’audition, il formule des observations ecrites mentionnant que la personne qualifiee a pose des questions en violation de l’article 63-4-3 du code de procedure penale. Ces observations sont jointes a la procedure en application du troisieme alinea de ce meme article.

Si l’avocat n’est pas present lors de l’audition — ce qui reste possible dans les deux premieres heures de la garde a vue —, la relecture attentive du proces-verbal d’audition peut reveler que des questions ont ete posees par la personne qualifiee. Le proces-verbal mentionne normalement l’identite des personnes presentes. Si les questions portent sur des aspects techniques correspondant a la specialite de l’expert, la nullite peut etre soulevee devant la chambre de l’instruction.

IV. Les prolongements possibles : quelles autres interventions irregulieres en garde a vue ?

A. L’extension aux enquetes de flagrance et aux commissions rogatoires

L’arret du 14 avril 2026 a ete rendu dans le cadre d’une enquete preliminaire, ce qui explique la reference a l’article 77-1 du code de procedure penale. La question se pose de savoir si la meme solution s’applique en enquete de flagrance (article 60 CPP) et en execution d’une commission rogatoire (articles 81 et 152 CPP).

La reponse est tres vraisemblablement positive. L’article 63-4-3 s’applique a toute garde a vue, quel que soit le cadre juridique de l’enquete. La direction de l’audition par l’OPJ est un principe general qui ne depend pas de la nature de l’enquete. De meme, les articles 60 et 156 du code de procedure penale, qui regissent respectivement le recours aux personnes qualifiees en flagrance et les expertises en instruction, posent des limites comparables a celles de l’article 77-1.

La chambre criminelle avait d’ailleurs deja sanctionne, en matiere d’instruction, le depassement de mission d’un expert intervenant au cours d’une mesure de garde a vue. Dans un arret du 18 juin 2025, elle a annule un rapport d’expertise dont une partie avait ete realisee par un radiologue intervenu sans designation reguliere, en violation de l’article 174, alinea 2, du code de procedure penale (Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-87.317).

B. La frontiere entre la question et la suggestion

L’arret laisse ouverte une difficulte pratique : ou se situe la frontiere entre la question directement posee par l’expert au garde a vue et la suggestion faite par l’expert a l’OPJ, qui la reformule et la pose lui-meme ?

Dans le cas d’espece, la situation etait limpide : les experts avaient pose 48 questions sur 151, directement au garde a vue. Il n’y avait aucune ambiguite sur l’identite de l’auteur des questions. La pratique sera plus delicate lorsque l’expert chuchote une question a l’oreille de l’OPJ, qui la reprend mot pour mot. Formellement, c’est l’OPJ qui interroge. Materiellement, c’est l’expert qui dirige.

La Cour de cassation n’a pas encore tranche cette hypothese intermediaire. Toutefois, la logique de l’arret conduit a penser que la forme l’emporte : si c’est l’OPJ qui pose la question, la formalite est respectee, meme si le contenu lui a ete souffle par un expert. L’OPJ conserve la maitrise de l’audition, puisqu’il peut choisir de ne pas poser la question suggeree. En revanche, si le proces-verbal revele que l’expert s’est adresse directement au garde a vue, la nullite est acquise.

C. L’impact sur l’organisation des auditions complexes

Cet arret impose une reorganisation pratique des auditions dites « complexes », c’est-a-dire celles ou l’intervention d’un specialiste est necessaire pour comprendre les aspects techniques de l’affaire. Homicides involontaires impliquant des questions medicales, infractions financieres necessitant l’intervention d’un expert-comptable, incendies volontaires appelant l’eclairage d’un sapeur-pompier expert : dans tous ces cas, la presence de la personne qualifiee lors de l’audition reste legale.

Ce qui change, c’est le protocole. L’expert assiste, observe, prend des notes. Pendant ou entre les auditions, il communique ses observations et ses suggestions a l’OPJ. L’OPJ reformule ces elements en questions et les pose lui-meme au garde a vue. A aucun moment l’expert ne s’adresse directement a la personne gardee a vue pour l’interroger.

Ce protocole preserve l’interet operationnel de la presence de l’expert tout en respectant la repartition legale des pouvoirs. Il impose toutefois une formation des officiers de police judiciaire a cette nouvelle contrainte et une attention accrue des avocats a la verification de son respect.

Conclusion

L’arret du 14 avril 2026 pose une regle claire et protectrice. En garde a vue, seul l’officier de police judiciaire dirige l’audition. La personne qualifiee requisitionnee sur le fondement de l’article 77-1 du code de procedure penale ne peut que l’assister, dans les limites de sa mission technique. Toute question posee directement par l’expert au garde a vue constitue une delegation illegale des pouvoirs de l’OPJ. Cette irregularite entraine une nullite d’ordre public, sans que le garde a vue ait a demontrer le moindre grief.

Pour l’avocat penaliste, cet arret represente un outil de defense supplementaire. Il impose une vigilance accrue lors des auditions en garde a vue et un controle minutieux des proces-verbaux. Pour les services d’enquete, il clarifie le role de la personne qualifiee et interdit une pratique qui, quoique repandue, n’avait pas de base legale.

References

Textes :
Article 63-4-3 du code de procedure penale
Article 77-1 du code de procedure penale
Article 802 du code de procedure penale

Jurisprudences :
Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-87.000, F-B
Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-82.380, Bull.
Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 23-80.575, Bull.
Cass. crim., 7 nov. 2023, n° 22-86.509, Bull.
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-87.317

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