Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Généalogie génétique et enquêtes criminelles : l’Assemblée nationale autorise la consultation des bases ADN privées, une révolution procédurale sous haute surveillance

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Généalogie génétique et enquêtes criminelles : l’Assemblée nationale autorise la consultation des bases ADN privées, une révolution procédurale sous haute surveillance

Le 2 juillet 2026, les députés ont approuvé l’un des volets les plus commentés du projet de loi « justice criminelle » : l’autorisation, « à titre exceptionnel et subsidiaire », de consulter les bases de données génétiques privées pour résoudre certaines enquêtes criminelles. Cette technique, déjà éprouvée aux États-Unis où elle a permis l’identification du « Golden State Killer » en 2018, franchit pour la première fois les portes du droit pénal français. Le ministre de la justice, Gérald Darmanin, a salué une « grande nouvelle pour les victimes », estimant qu’une « trentaine d’affaires au pôle cold case de Nanterre » pourraient être résolues grâce à ce dispositif.

L’enjeu est considérable. Environ trois millions de Français ont eu recours à des tests génétiques récréatifs proposés par des sociétés privées, généralement américaines, pour explorer leurs origines ou des liens de parenté. Ces kits sont interdits en France mais aisément accessibles. Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que la comparaison entre ces bases de données et une « trace biologique » laissée par l’auteur d’une infraction permette d’aider à l’identifier, y compris en recherchant des personnes « apparentées ». Le vote solennel sur l’ensemble du projet de loi est prévu le 7 juillet 2026.

Cette innovation législative soulève des questions juridiques fondamentales qui dépassent le seul débat parlementaire. Elle s’insère dans un édifice normatif complexe, dominé par le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et irrigué par une jurisprudence abondante de la chambre criminelle sur les conditions de prélèvement, de conservation et d’effacement des données génétiques. Elle interroge également la conformité du dispositif aux exigences conventionnelles et constitutionnelles de protection de la vie privée.

L’analyse de ce nouveau mécanisme impose de distinguer, d’une part, son économie procédurale au sein de l’arsenal répressif existant, et d’autre part, les tensions qu’il génère avec les droits fondamentaux des personnes concernées.

I. Un dispositif inédit dans l’arsenal procédural pénal français

A. Le mécanisme de la consultation des bases privées : subsidiarité, exceptionnalité et consentement

Le texte adopté par l’Assemblée nationale le 2 juillet 2026 encadre strictement le recours à la généalogie génétique. La consultation des bases de données privées ne pourra être mise en œuvre qu’« à titre exceptionnel et subsidiaire », c’est-à-dire lorsque les autres techniques d’investigation — et notamment le rapprochement avec les profils enregistrés au FNAEG — n’auront pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction. Cette subsidiarité constitue la première garantie procédurale du dispositif : il ne s’agit pas d’un outil d’enquête de droit commun, mais d’une mesure de dernier recours réservée aux affaires les plus complexes, principalement les cold cases.

Le ministre de la justice a précisé que les utilisateurs de ces tests ADN devront donner leur consentement à l’utilisation de leurs données dans une procédure pénale. Cette exigence, conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD), soulève néanmoins une difficulté pratique : les sociétés de généalogie génétique opèrent majoritairement depuis les États-Unis, et les conditions générales d’utilisation de leurs services prévoient-elles un tel consentement ? Le débat parlementaire a mis en lumière cette fragilité, la députée communiste Elsa Faucillon dénonçant « une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée ».

Un amendement adopté avec l’avis favorable du gouvernement exclut par ailleurs les « bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique ». Cette exclusion est essentielle : elle préserve le secret médical et évite qu’une personne ayant consenti à un prélèvement à des fins de santé ne voie ses données génétiques utilisées contre elle ou contre des membres de sa famille dans une procédure pénale.

Le texte étend également la liste des infractions donnant lieu à un prélèvement génétique et à un enregistrement au FNAEG. Cette extension, couplée à l’autorisation de consulter des bases privées, dessine un élargissement significatif du périmètre de la police génétique en France. Les avocats intervenant en défense dans les affaires criminelles devront intégrer cette nouvelle dimension dans leur stratégie procédurale, notamment pour contester la régularité des rapprochements génétiques opérés sur le fondement de ces nouvelles dispositions.

B. L’architecture juridique existante : le FNAEG à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre criminelle

Pour mesurer la portée de cette réforme, il est indispensable de rappeler l’état du droit positif. Le FNAEG, créé par la loi du 17 juin 1998 et régi par les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale, centralise les profils génétiques des personnes condamnées et, sous certaines conditions, des personnes mises en cause. La chambre criminelle de la Cour de cassation a construit, au fil de deux décennies, un corpus jurisprudentiel qui définit avec précision les conditions de légalité de l’alimentation et de l’exploitation de ce fichier.

La Cour de cassation a d’abord jugé que « le caractère obligatoire de ce prélèvement et la sanction encourue en cas de refus ne méconnaissent pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, car la personne qui n’a pas été condamnée pour l’infraction à l’occasion de laquelle le prélèvement a été effectué peut demander au procureur de la République l’effacement de son empreinte génétique du fichier automatisé, et dispose d’un recours juridictionnel effectif en cas de rejet de sa demande ou de défaut de réponse » (Crim. 28 octobre 2020, n° 19-85.812, Publié au Bulletin). Elle a également précisé que « la conservation des empreintes génétiques d’une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, laquelle n’est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions qu’à la condition d’être prévue par la loi et assortie de garanties relatives à la possibilité concrète d’obtenir l’effacement du fichier des données les concernant » (Crim. 8 décembre 2021, n° 20-84.201, Publié au Bulletin).

Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Aycaguer c. France du 22 septembre 2017 (n° 8806/12), qui avait condamné la France pour l’absence de possibilité concrète d’obtenir l’effacement des données du FNAEG. Le législateur avait réagi par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifiant l’article 706-54-1 du code de procédure pénale pour instituer un droit à l’effacement. La chambre criminelle a toutefois censuré une cour d’appel qui avait appliqué rétroactivement cette réforme à un refus de prélèvement commis avant son entrée en vigueur, rappelant que « la conformité à la Convention du dispositif interne de conservation des empreintes génétiques ne pouvait être appréciée en prenant en considération un texte ultérieur » et que « ce dispositif interne n’est devenu conforme à cette Convention qu’avec l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, qui fixe le délai à l’expiration duquel les personnes condamnées peuvent solliciter l’effacement de leurs empreintes génétiques » (Crim. 8 décembre 2021, précité).

La chambre criminelle a également encadré avec rigueur les conditions du prélèvement biologique. Elle a jugé que « la faculté pour l’officier de police judiciaire de faire identifier l’empreinte génétique d’une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l’article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l’impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne » (Crim. 30 septembre 2025, n° 19-80.581, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, un prélèvement par écouvillon sur les poignées d’une bicyclette stationnée sur la voie publique avait été validé après que la chambre de l’instruction eut constaté l’impossibilité de procéder à un prélèvement direct sur la personne en raison de trois condamnations antérieures pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.

S’agissant de l’exploitation des données génétiques, la Cour de cassation a précisé le 4 novembre 2025 que « la réquisition d’un officier de police judiciaire afin d’enregistrer, en application de l’article R. 53-10, I, du code de procédure pénale, les résultats des analyses d’identification par empreintes génétiques de traces biologiques issues de personnes inconnues inclut nécessairement leur rapprochement avec les données alors présentes dans le FNAEG » (Crim. 4 novembre 2025, n° 25-81.214). Cette solution, qui valide le rapprochement automatique des profils inconnus avec la base de données, préfigure le raisonnement qui devra être tenu pour les consultations de bases privées : l’autorisation donnée par le juge devra inclure, de manière expresse et motivée, la faculté de procéder au rapprochement familial.

La question de l’habilitation des enquêteurs à consulter les fichiers a également été tranchée. La chambre criminelle a approuvé une chambre de l’instruction ayant constaté qu’un capitaine de police « est dûment habilitée à l’accès à près de trente-trois logiciels, dont le traitement automatisé des antécédents judiciaires (TAJ), le fichier des personnes recherchées (FPR), la lecture automatisée des plaques d’immatriculation et le fichier national automatisé des empreintes génétiques » (Crim. 4 novembre 2025, n° 25-85.268). La consultation des bases de données privées exigera probablement une habilitation spécifique, distincte de l’habilitation FNAEG, ce que le décret d’application devra préciser.

Enfin, la Cour a rappelé que l’exploitation de données à caractère personnel issues d’un téléphone portable, consentie par la personne mise en cause, inclut le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l’article 77-1 du code de procédure pénale (Crim. 19 mai 2026, n° 25-87.563, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui valide l’extension du périmètre d’exploitation des données numériques dès lors que le consentement initial est régulièrement donné, pourrait trouver à s’appliquer par analogie aux données génétiques : une personne qui consentirait au prélèvement de son ADN à des fins généalogiques pourrait-elle voir ses données exploitées dans une procédure pénale sans nouveau consentement ? La question reste ouverte.

II. Les tensions constitutionnelles et conventionnelles à l’épreuve des cold cases

A. L’atteinte à la vie privée : le standard européen confronté à l’impératif de résolution des crimes

L’introduction de la généalogie génétique dans la procédure pénale française soulève une question de principe : la consultation de bases de données privées, constituées à des fins récréatives ou de recherche des origines, est-elle conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ? La Cour européenne a posé un standard exigeant : toute conservation de données génétiques constitue une ingérence dans la vie privée, qui doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnée.

L’arrêt Aycaguer c. France du 22 septembre 2017, déjà évoqué, a établi que les États doivent offrir aux personnes dont les données sont conservées « une possibilité concrète d’obtenir l’effacement du fichier des données les concernant ». La Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences (Crim. 8 décembre 2021, précité), et la Cour européenne a par la suite validé le dispositif français modifié, sous réserve qu’il prévoie effectivement cette faculté d’effacement.

Le nouveau dispositif de consultation des bases privées introduit une difficulté supplémentaire : les données consultées ne sont pas conservées par l’État français, mais par des sociétés de droit étranger, majoritairement américaines, dont les standards de protection des données personnelles diffèrent sensiblement de ceux du RGPD. La question de la licéité du transfert de données génétiques depuis ces bases vers les autorités judiciaires françaises devra être examinée à l’aune du chapitre V du RGPD, qui encadre strictement les transferts de données personnelles vers des pays tiers.

Les avocats intervenant en défense dans les procédures pénales disposent d’un moyen de contestation puissant : la nullité du rapprochement génétique lorsque celui-ci n’a pas été opéré dans le respect des conditions légales et conventionnelles. La chambre criminelle a déjà eu l’occasion de rappeler, le 12 mai 2026, que « n’a pas qualité à agir en nullité de pièces résultant de l’exploitation d’images de vidéoprotection la personne mise en examen qui ne peut se prévaloir d’aucun droit sur ce véhicule » (Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.415, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui restreint la qualité à agir en nullité aux seules personnes dont les droits propres ont été affectés, devra être conciliée avec le droit, pour toute personne dont les données génétiques sont consultées, de contester cette consultation sur le fondement de l’atteinte à sa vie privée.

La gauche s’est vivement opposée au dispositif lors des débats. La députée « insoumise » Elisa Martin a résumé la contradiction en ces termes : « C’est assez étonnant que par la loi, nous autorisions dans le cadre pénal le recours à des dispositifs qui sont interdits en France. » La remarque est pertinente : les tests génétiques récréatifs sont interdits à la commercialisation en France, au nom de la protection de la vie privée et du consentement éclairé. Autoriser la consultation de bases constituées en violation de cette interdiction pourrait créer une dissonance normative que le Conseil constitutionnel, s’il était saisi, ne manquerait pas d’examiner.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaître de l’extension du FNAEG. Dans sa décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, il a jugé conformes à la Constitution les dispositions étendant le fichage génétique aux personnes suspectées, sous réserve que les personnes dont les données sont conservées disposent d’un recours effectif pour en obtenir l’effacement. La même exigence devra être transposée au nouveau dispositif : les personnes dont le profil génétique figure dans une base privée consultée par les enquêteurs devront disposer d’une voie de droit pour contester cette consultation et, le cas échéant, obtenir le retrait de leurs données.

B. Les garde-fous législatifs et le contrôle du juge : proportionnalité, habilitation et contrôle juridictionnel

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit plusieurs garde-fous qui, s’ils sont effectivement mis en œuvre, pourraient garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

En premier lieu, le caractère « exceptionnel et subsidiaire » de la consultation impose que le recours aux bases privées ne soit autorisé que lorsque les autres techniques d’investigation ont échoué. Cette subsidiarité devra être contrôlée par le juge, vraisemblablement le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, qui devra motiver spécialement l’autorisation de consulter ces bases. Les avocats intervenant dans le cadre de l’instruction préparatoire auront la faculté de contester cette autorisation par la voie de la requête en nullité prévue à l’article 173 du code de procédure pénale.

En deuxième lieu, l’exigence de consentement des utilisateurs des tests génétiques constitue une garantie essentielle, mais dont l’effectivité reste à démontrer. Les conditions générales d’utilisation des plateformes de généalogie génétique prévoient-elles un consentement spécifique à l’exploitation des données à des fins judiciaires ? La réponse est incertaine. Le législateur devra préciser, dans le décret d’application, les modalités de recueil de ce consentement et, surtout, les conséquences de son absence sur la régularité du rapprochement.

En troisième lieu, l’exclusion des bases de données médicales et de recherche scientifique constitue une garantie de nature à prévenir les atteintes les plus graves à la vie privée. Cette exclusion est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège de manière renforcée les données de santé. Elle répond également aux préoccupations exprimées par la doctrine : le secret médical ne saurait être levé, même de manière indirecte, au profit d’une enquête pénale.

En quatrième lieu, le contrôle du juge sur la proportionnalité de la mesure devra s’exercer avec une rigueur particulière. La chambre criminelle a déjà rappelé que « l’atteinte à la vie privée qui résulte de ces prélèvements est proportionnée à la gravité des faits dont le juge d’instruction est saisi » (Crim. 30 septembre 2025, précité). Ce standard de proportionnalité devra guider l’office du juge lorsqu’il autorisera la consultation de bases privées : plus l’infraction est grave, plus l’atteinte à la vie privée est susceptible d’être justifiée. À l’inverse, pour des infractions de moindre gravité, le recours à la généalogie génétique devrait être exclu.

Le vote solennel du 7 juillet 2026 n’épuisera pas le débat. Une adoption définitive est possible au plus tôt mi-juillet, après un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la mouture finale du texte. Les avocats pénalistes devront suivre avec attention les évolutions du texte en commission mixte paritaire, qui pourrait modifier l’équilibre entre efficacité répressive et protection des droits fondamentaux.

La question du droit transitoire se posera également. Les consultations de bases privées pourront-elles porter sur des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi ? La chambre criminelle a rappelé, à propos du refus de prélèvement biologique, que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » (Crim. 14 janvier 2026, n° 25-80.950). Si la consultation de bases privées est qualifiée de mesure de procédure, elle pourrait s’appliquer immédiatement aux instances en cours. Si elle est qualifiée de mesure de fond, affectant les droits substantiels des personnes, elle ne pourrait s’appliquer qu’aux faits commis après son entrée en vigueur. La qualification retenue par la chambre criminelle sera déterminante.

Enfin, le contentieux prévisible devant la Cour européenne des droits de l’homme ne doit pas être sous-estimé. La technique de la généalogie génétique soulève des questions inédites, notamment celle du droit de ne pas connaître ses origines génétiques et du droit au respect de la vie familiale des personnes « apparentées » dont le profil sert de point d’entrée pour identifier un suspect. La Cour de Strasbourg n’a pas encore eu à se prononcer sur ce point, mais sa jurisprudence protectrice en matière de données génétiques (CEDH, S. et Marper c. Royaume-Uni, 4 décembre 2008) laisse présager un contrôle rigoureux.

Conclusion

L’autorisation de consulter les bases de données génétiques privées dans le cadre d’enquêtes criminelles constitue une avancée majeure pour la résolution des cold cases, mais elle ouvre également un champ contentieux considérable. La trentaine d’affaires pendantes au pôle cold case de Nanterre trouveront peut-être une issue grâce à ce nouvel outil ; les droits de la défense, eux, trouveront dans la jurisprudence constante de la chambre criminelle et de la Cour européenne des droits de l’homme des armes solides pour contester les consultations irrégulières.

Le praticien du droit pénal devra intégrer cette nouvelle dimension dans l’analyse de chaque dossier. La vérification de la régularité du rapprochement génétique — habilitation de l’enquêteur, motivation spéciale du juge, subsidiarité de la mesure, consentement de la personne concernée, exclusion des données médicales — deviendra un réflexe procédural aussi essentiel que le contrôle des conditions de la garde à vue ou de la perquisition.

En toute hypothèse, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé pour évaluer la régularité des actes d’enquête fondés sur ces nouvelles dispositions.

Contactez Maître Hassan KOHEN

Avocat au barreau de Paris, le cabinet Kohen Avocats intervient en défense comme en constitution de partie civile dans toutes les procédures pénales, y compris les affaires criminelles complexes impliquant l’exploitation de données génétiques.

06 89 11 34 45

[email protected]

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture