Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Généalogie génétique et enquêtes criminelles : la censure du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2026

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par une décision rendue le 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a censuré le recours à la généalogie génétique dans les enquêtes pénales, mesure phare de la loi sur la justice criminelle portée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Cette censure, intervenue à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi définitivement adoptée le 9 juillet 2026, marque un tournant dans l’encadrement des techniques d’investigation fondées sur l’ADN et soulève des questions fondamentales sur la conciliation entre l’efficacité de la répression pénale et la protection des droits fondamentaux.

La décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans un contexte où la France, contrairement aux États-Unis où cette méthode a permis de résoudre près de deux cents cold cases, interdit pénalement les tests génétiques récréatifs et l’exploitation des bases de données généalogiques privées à des fins judiciaires. Le présent article propose une analyse juridique de cette décision à la lumière de l’état du droit positif et de la jurisprudence récente de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

I. Le cadre légal des données génétiques en procédure pénale : un équilibre sous contrôle

A. Le FNAEG : architecture d’un fichier au cœur de la police scientifique

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), institué par la loi du 17 juin 1998 et régi par les articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale, constitue l’outil central de la police scientifique française en matière d’identification génétique. Placé sous le contrôle d’un magistrat, ce fichier est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du même code. L’article 706-54, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 2026, prévoit que les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions visées sont également conservées, sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Le législateur a progressivement étendu le champ d’application du FNAEG, passant des seules infractions de nature sexuelle à l’ensemble des crimes et à un nombre croissant de délits. La décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 du Conseil constitutionnel avait déjà validé l’essentiel du dispositif en jugeant conforme à la Constitution l’inscription au FNAEG des personnes condamnées, tout en formulant une réserve d’interprétation sur la possibilité pour les intéressés de demander l’effacement de leurs données. Cette réserve a été renforcée par le décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 qui a fixé les délais à l’expiration desquels les personnes concernées peuvent solliciter l’effacement de leurs empreintes génétiques.

La conformité du dispositif français au regard de la Convention européenne des droits de l’homme a été examinée par la Chambre criminelle dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-80.950). La Cour a jugé que le dispositif interne de prélèvement et de conservation des empreintes génétiques n’est devenu conforme à la Convention européenne des droits de l’homme qu’avec l’entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2021. Pour les faits commis antérieurement à cette date, la Cour prononce une cassation par voie de retranchement de la déclaration de culpabilité du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Cette jurisprudence illustre le contrôle exigeant exercé par la Haute juridiction sur la proportionnalité des atteintes portées au droit au respect de la vie privée par les fichiers de police judiciaire.

B. La jurisprudence de la Chambre criminelle : proportionnalité et garanties procédurales

La Chambre criminelle a développé une jurisprudence abondante sur les conditions de mise en œuvre des prélèvements biologiques et de l’alimentation du FNAEG. Dans un arrêt du 4 avril 2024 (pourvoi n° 23-84.520), publié au Bulletin, elle a posé un principe fondamental : le droit de l’Union, et singulièrement l’article 10 de la directive UE 2016/680 du 27 avril 2016, impose aux autorités compétentes chargées de mettre en œuvre une législation qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques des personnes poursuivies, qu’elles établissent, d’une part, que cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, que ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée.

Ce contrôle de proportionnalité, désormais systématique, a conduit la Cour de cassation à préciser que les juridictions du fond doivent prendre en compte des éléments relatifs à la gravité des faits commis, à la personnalité du prévenu, notamment ses antécédents judiciaires, ainsi que le risque de réitération. Cette exigence rejoint celle formulée par la Chambre criminelle dans son arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 22-83.458), également publié au Bulletin, qui a consacré l’obligation pour le juge répressif de procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto lorsqu’est invoquée une atteinte à une liberté fondamentale par l’incrimination pénale.

Sur le plan technique, la Chambre criminelle a encadré strictement les modalités de prélèvement. Dans un arrêt du 30 septembre 2025 (pourvoi n° 19-80.581), publié au Bulletin, elle a jugé que la faculté pour l’officier de police judiciaire de faire identifier l’empreinte génétique d’une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, prévue à l’article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l’impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne. La Cour précise que cette impossibilité peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l’intéressé dans la procédure en cours. Elle ajoute que le prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public est licite dès lors qu’il n’en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.

La question de l’effacement des données a également fait l’objet d’un contrôle rigoureux. Dans un arrêt du 22 janvier 2025 (pourvoi n° 24-81.823), la Chambre criminelle a cassé une ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui avait rejeté une demande d’effacement des données personnelles d’une personne dont la procédure avait été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale pour insuffisance de motivation. La Cour rappelle ainsi que le droit à l’effacement des données constitue une composante essentielle du droit au respect de la vie privée et ne saurait être écarté sans une motivation circonstanciée.

Enfin, dans un arrêt du 14 octobre 2025 (pourvoi n° 25-90.021), la Chambre criminelle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 77-1-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale relatif aux réquisitions, au motif que les dispositions contestées n’avaient pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, mais que le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le droit au respect de la vie privée était inopérant. Cette décision témoigne de la vigilance constante des juridictions sur l’articulation entre les prérogatives de l’enquête et les droits fondamentaux.

II. La censure de la généalogie génétique par le Conseil constitutionnel : une décision de principe

A. L’absence de garanties légales suffisantes : le cœur de la censure

La décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2026 constitue un tournant dans l’encadrement des techniques d’investigation génétique. Saisi du texte définitif de la loi sur la justice criminelle, adopté le 9 juillet 2026 dans une version sensiblement réduite par rapport au projet initial après le retrait de la mesure controversée de « plaider-coupable » pour les crimes, le Conseil a examiné la disposition autorisant le recours à la généalogie génétique pour résoudre certaines enquêtes, notamment les cold cases. Le texte prévoyait d’autoriser la consultation des bases de données de sociétés privées, généralement américaines, proposant des tests génétiques récréatifs pourtant prohibés en France par l’article 226-28 du code pénal, qui réprime la sollicitation et la réalisation de telles analyses en dehors du cadre légal strictement défini.

Selon les termes mêmes de la décision, rapportés par Libération et Le Figaro, le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ». Cette motivation concentre l’essentiel du raisonnement des Sages et s’articule autour de deux axes : l’insuffisance de l’encadrement légal et l’atteinte disproportionnée à la vie privée.

L’analyse de cette censure doit être replacée dans le contexte du cadre juridique existant. En France, les analyses d’identification par empreintes génétiques ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe, conformément au dernier alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale. Cette limitation technique, destinée à empêcher la révélation d’informations sensibles sur la santé ou les caractéristiques génétiques des personnes, constitue une garantie essentielle que le dispositif censuré ne prévoyait pas de transposer aux bases de données privées étrangères.

Le Conseil constitutionnel a également relevé que le dispositif censuré enfreignait l’interdiction pénale réprimant en France la sollicitation et la réalisation de tests génétiques récréatifs. En effet, les sociétés privées de généalogie génétique, majoritairement américaines, proposent des tests fondés sur l’analyse de segments codants de l’ADN, précisément ceux dont l’exploitation est prohibée par le droit français. La délibération 2026-021 du 5 mars 2026 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait d’ailleurs alerté sur ce « changement de paradigme » induit par le projet de loi, le traitement de données génétiques en matière pénale se trouvant substantiellement modifié.

La décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence protectrice du droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil avait déjà, dans sa décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, admis la constitutionnalité du FNAEG sous réserve de garanties procédurales. La différence fondamentale entre le FNAEG et le dispositif censuré réside dans le fait que le fichier national est placé sous le contrôle d’un magistrat et alimenté par des prélèvements encadrés par la loi, tandis que le recours aux bases privées étrangères échappait à tout contrôle juridictionnel effectif et à toute garantie sur la nature et l’étendue des données consultées.

Un seul précédent français, largement médiatisé, avait pu bénéficier d’une dérogation : celui du « prédateur des bois », un violeur en série confondu grâce aux recherches du FBI dans les bases de données généalogiques américaines. Ce cas isolé, s’il illustre l’efficacité potentielle de ces méthodes, a paradoxalement servi la démonstration du Conseil constitutionnel : l’absence d’encadrement légal ne saurait être compensée par une efficacité empirique, fût-elle spectaculaire.

B. Les perspectives : entre impératif de résolution des cold cases et protection des données personnelles

La censure du Conseil constitutionnel ne ferme pas définitivement la porte à l’utilisation de la généalogie génétique dans les enquêtes pénales, mais elle exige du législateur qu’il prévoie des garanties substantielles. Le raisonnement des Sages, fondé sur l’absence de « conciliation équilibrée », laisse entrevoir la possibilité d’un nouveau dispositif qui intégrerait des mécanismes de contrôle et de proportionnalité.

Plusieurs pistes pourraient être envisagées par le législateur pour répondre aux exigences constitutionnelles. La première consisterait à soumettre l’accès aux bases privées à une autorisation préalable d’un magistrat du siège, sur le modèle du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention pour certaines mesures d’enquête. La deuxième pourrait imposer que les analyses soient réalisées, même à partir de données privées, dans les laboratoires agréés par la justice française et selon les standards techniques du code de procédure pénale, notamment la restriction aux segments non codants de l’ADN. Une troisième garantie pourrait résider dans la limitation du dispositif aux seuls crimes les plus graves, à l’instar des infractions énumérées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, et dans l’instauration d’un droit à l’information et à l’opposition pour les personnes dont les données seraient indirectement concernées.

La jurisprudence de la Chambre criminelle offre un référentiel utile pour apprécier les garanties qui pourraient être jugées suffisantes. L’arrêt du 4 avril 2024 exige, on l’a vu, que la collecte de données génétiques soit « absolument nécessaire » et qu’aucune mesure moins intrusive ne permette d’atteindre l’objectif poursuivi. Transposée à la généalogie génétique, cette exigence imposerait de vérifier, dans chaque espèce, que les techniques classiques d’identification (FNAEG, fichiers d’empreintes digitales, etc.) ont été épuisées avant de recourir aux bases privées. L’arrêt du 30 septembre 2025 impose quant à lui que le recours au matériel biologique détaché du corps ne soit possible qu’en cas d’impossibilité de procéder à un prélèvement direct. Ce principe de subsidiarité pourrait inspirer un encadrement de la généalogie génétique, qui ne serait autorisée qu’à titre subsidiaire, lorsque les autres techniques d’enquête ont été mises en œuvre sans succès.

Sur le plan européen, la directive UE 2016/680 du 27 avril 2016, dite « directive Police-Justice », constitue le cadre de référence pour le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales. Son article 10 impose que le traitement des catégories particulières de données, dont les données génétiques, ne soit possible que lorsqu’il est « strictement nécessaire », sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans sa décision du 26 janvier 2023 (affaire C-205/21, Ministère public c/ V.S.) que la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen doit être assortie de l’obligation pour l’autorité compétente de vérifier et de démontrer le caractère absolument nécessaire de cette collecte.

La décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel plus large, tant national qu’européen, de renforcement des garanties entourant le traitement des données génétiques en matière pénale. Elle rappelle que l’objectif de recherche des auteurs d’infractions, pour légitime qu’il soit, ne saurait justifier toute atteinte aux droits fondamentaux et que le législateur est tenu de concilier ces exigences par des dispositions précises et assorties de garanties effectives.

Pour les praticiens du droit pénal, cette décision emporte des conséquences immédiates. Les avocats intervenant dans les procédures d’instruction ou de jugement où des données génétiques ont été exploitées à partir de bases privées étrangères pourront utilement se prévaloir de la censure constitutionnelle pour solliciter l’annulation des actes fondés sur de telles données, en application de l’article 62 de la Constitution qui prive d’effet les dispositions déclarées inconstitutionnelles. La Chambre criminelle, dans son arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-87.415), a rappelé l’importance du contrôle de la régularité de la procédure par la chambre de l’instruction, y compris s’agissant de l’exploitation de données potentiellement attentatoires à la vie privée.

Sur le plan comparé, la décision française contraste avec la pratique d’autres États. Au Royaume-Uni, la Forensic Science Regulator Act 2021 a instauré un contrôle indépendant sur l’utilisation des données génétiques à des fins pénales. En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht a limité, dans une décision du 10 juillet 2023, l’exploitation des données ADN aux seules finalités expressément prévues par la loi. Aux Pays-Bas, la loi du 1er avril 2023 a expressément prohibé le recours aux bases de données généalogiques privées dans le cadre d’enquêtes pénales, sauf autorisation judiciaire préalable et limitée aux crimes passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins douze ans. Ces exemples étrangers confirment que la position du Conseil constitutionnel s’inscrit dans un standard européen de protection renforcée des données génétiques.

Pour les avocats exerçant en droit pénal, cette décision emporte des conséquences pratiques immédiates. Les conseils intervenant dans des procédures où des données généalogiques privées auraient été exploitées en méconnaissance du cadre légal français pourront fonder une requête en nullité sur l’inconstitutionnalité de la disposition censurée, l’article 62 de la Constitution privant d’effet toute disposition déclarée contraire à celle-ci. La Chambre criminelle a d’ailleurs réaffirmé dans son arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-87.415), publié au Bulletin, l’étendue du contrôle de régularité exercé par la chambre de l’instruction sur les actes d’enquête, y compris ceux susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes mises en cause. La décision du Conseil constitutionnel renforce considérablement l’argumentaire des nullités de procédure fondées sur l’exploitation irrégulière de données génétiques.

En définitive, la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2026 constitue une décision de principe qui, sans fermer la voie à l’innovation technologique dans la lutte contre la criminalité, impose au législateur de définir un cadre juridique précis, proportionné et assorti de garanties effectives. Elle illustre la fonction régulatrice du Conseil constitutionnel dans la protection des droits et libertés face aux évolutions technologiques et rappelle que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 2 de la Déclaration de 1789, demeure un principe cardinal de notre ordre juridique, y compris dans le domaine de la procédure pénale.

Le débat n’est pas clos. Le 25 juillet 2026, la loi n° 2026-651 du 25 juillet 2026 portant diverses dispositions d’adaptation du code de procédure pénale est entrée en vigueur, intégrant certaines des dispositions validées par le Conseil constitutionnel. Cette loi, qui révise notamment la numérotation du code de procédure pénale, confirme que la refonte de notre procédure pénale est en marche, mais le chapitre de la généalogie génétique reste, pour l’heure, à écrire. Les praticiens devront suivre avec attention les prochains développements législatifs sur cette question, qui pourrait être relancée par le gouvernement sous une forme plus protectrice des droits fondamentaux, dans le cadre d’un futur projet de loi sur la police scientifique ou la lutte contre les cold cases.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit pénal et en procédure pénale, se tient à la disposition des justiciables et des professionnels du droit pour toute question relative aux conséquences de cette décision sur les procédures en cours ou à venir, notamment s’agissant de la contestation d’actes d’enquête fondés sur l’exploitation de données génétiques.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.