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Harcèlement moral au travail : les apports majeurs de la jurisprudence récente (2024-2025)

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Harcèlement moral au travail : les apports majeurs de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (2024-2025)

Le harcèlement moral au travail constitue l’un des contentieux les plus abondants devant les juridictions prud’homales. Les salariés qui en sont victimes se heurtent à des obstacles probatoires, procéduraux et parfois stratégiques que la jurisprudence récente de la chambre sociale s’emploie à lever. Entre 2024 et 2025, plusieurs arrêts publiés au Bulletin ont sensiblement clarifié le régime applicable, qu’il s’agisse de la charge de la preuve, de la recevabilité des enregistrements clandestins, de la prescription de l’action en nullité du licenciement ou encore des méthodes de gestion constitutives de harcèlement.

Ces décisions intéressent le salarié confronté à une situation de souffrance au travail autant que l’employeur soucieux de prévenir les risques. Elles dessinent un cadre où le juge prud’homal se voit rappeler avec constance l’étendue de son office : examiner tous les éléments invoqués, ne pas faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, admettre les preuves illicites lorsqu’elles sont indispensables et proportionnées.

L’examen de cette jurisprudence récente permet de mesurer l’évolution du droit positif sur trois axes : la qualification du harcèlement moral et l’obligation de sécurité de l’employeur (I), le régime probatoire protecteur du salarié (II), et les conséquences de la reconnaissance du harcèlement sur la rupture du contrat de travail (III).

I. La qualification du harcèlement moral et l’obligation de sécurité de l’employeur

A. Le cadre légal : les articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail

Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »(1)

La définition légale repose sur trois éléments cumulatifs. Des agissements répétés, d’abord : un acte isolé, fût-il grave, ne caractérise pas le harcèlement moral. Une dégradation des conditions de travail, ensuite, entendue largement comme toute altération de l’environnement professionnel du salarié. Une atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé ou à son avenir professionnel, enfin. Cette dernière condition s’apprécie de manière alternative : il suffit que l’une de ces atteintes soit susceptible de se produire.

L’article L. 1152-2 du Code du travail étend la protection aux témoins et aux personnes ayant relaté de tels agissements. Il interdit toute mesure de représailles, qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure discriminatoire en matière de rémunération, de formation ou de promotion professionnelle(2).

L’article L. 1152-3 prévoit la sanction : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »(3) Cette nullité emporte des conséquences considérables pour l’employeur, puisqu’elle ouvre droit à la réintégration du salarié ou, à défaut, à une indemnisation dont le montant n’est pas plafonné par le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail.

B. Les méthodes de gestion constitutives de harcèlement moral

Le harcèlement moral ne se réduit pas aux insultes ou aux humiliations proférées par un supérieur hiérarchique à l’encontre d’un subordonné déterminé. La chambre sociale admet depuis longtemps que des méthodes de gestion globales, appliquées à l’ensemble d’un service ou d’une équipe, puissent constituer un harcèlement moral dès lors qu’elles dégradent les conditions de travail d’un salarié identifié.

Un arrêt du 10 décembre 2025 en fournit une illustration éclairante(4). En l’espèce, une vendeuse d’une boutique parisienne avait, avec plusieurs de ses collègues, dénoncé auprès de la direction le comportement de leurs deux supérieures hiérarchiques. Les salariées relataient des pressions pour démissionner, du chantage, un manque de respect et des insultes. De nombreux arrêts de travail avaient été prescrits à différentes salariées du magasin. L’inspecteur du travail avait relevé un certain nombre d’infractions sur le lieu de travail.

L’employeur contestait la qualification de harcèlement moral au motif que les faits reprochés relevaient d’un comportement managérial général et que la cour d’appel n’avait pas caractérisé des agissements personnellement dirigés contre la salariée. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « les méthodes de gestion au sein de l’entreprise avaient eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et étaient susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale »(4).

La portée de cette solution est significative. Le harcèlement moral ne suppose pas que les agissements visent personnellement un salarié déterminé. Des pratiques managériales toxiques, appliquées de manière indifférenciée à un groupe de salariés, suffisent dès lors que leurs effets dégradants sont constatés à l’égard d’un salarié en particulier. Le conseil de prud’hommes devra examiner la situation individuelle du demandeur, mais il pourra s’appuyer sur le climat général de l’entreprise pour caractériser le harcèlement.

C. L’obligation de sécurité de l’employeur : prévenir le harcèlement

L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs »(5). Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’article L. 4121-2 du même code détaille les principes généraux de prévention que l’employeur doit mettre en œuvre. Son septième alinéa mentionne expressément la planification de la prévention « en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel »(6).

Cette obligation de prévention ne se confond pas avec l’interdiction du harcèlement. Elle constitue une obligation autonome dont la violation peut être sanctionnée indépendamment de la caractérisation d’un harcèlement moral. Un employeur qui n’a mis en place aucun dispositif de prévention, aucune procédure d’alerte, aucune formation des managers aux risques psychosociaux, engage sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité, même si le juge estime que le harcèlement moral n’est pas caractérisé.

La jurisprudence du 10 décembre 2025 illustre ce point. L’employeur avait certes diligenté une enquête après le signalement des salariées, mais le rapport d’enquête avait repris les témoignages concordants de chacune d’entre elles sans que la direction ne prenne les mesures correctives nécessaires. L’inspecteur du travail avait, de surcroît, constaté des infractions sur le lieu de travail. Ces éléments ont permis à la cour d’appel de retenir que l’employeur n’avait pas démontré que les agissements n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement.

II. Le régime probatoire du harcèlement moral : un système protecteur du salarié

A. Le mécanisme de l’article L. 1154-1 du Code du travail

L’article L. 1154-1 du Code du travail organise un mécanisme probatoire en deux temps. Dans un premier temps, « le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ». Dans un second temps, « il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement »(7).

Ce mécanisme ne constitue pas un renversement pur et simple de la charge de la preuve. Il instaure un système d’allègement probatoire au bénéfice du salarié. Celui-ci n’a pas à démontrer le harcèlement : il doit présenter des éléments de fait suffisamment précis et concordants pour laisser présumer son existence. Une fois cette présomption établie, c’est à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement.

B. La charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié

La chambre sociale a rappelé ce principe avec une particulière netteté dans un arrêt du 9 avril 2025(8). L’affaire concernait un salarié de Nouvelle-Calédonie qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un harcèlement moral. La cour d’appel de Nouméa l’avait débouté au motif qu’il « ne rapportait nullement la preuve de faits de harcèlement ou de manquements graves de l’employeur à ses obligations ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant que « la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié et que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments fournis tant par l’employeur que par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et de former sa conviction au vu de tous ces éléments »(8).

La cour d’appel avait pourtant constaté que le supérieur hiérarchique du salarié avait proféré, le 2 juin 2015, des menaces contre son intégrité physique, ayant conduit à un arrêt de travail de treize jours. Elle avait également relevé que l’employeur n’avait pas délivré au salarié ses bulletins de paie pendant plusieurs mois. Malgré ces constatations, elle avait conclu à l’absence de harcèlement en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié. La cassation sanctionne cette inversion du mécanisme probatoire.

Cet arrêt confirme une jurisprudence constante mais régulièrement méconnue par les juridictions du fond. L’avocat en droit du travail qui assiste un salarié victime de harcèlement moral doit veiller à ce que le juge examine effectivement l’ensemble des éléments invoqués, sans exiger du salarié qu’il rapporte une preuve complète et irréfutable.

C. L’obligation du juge d’examiner tous les éléments invoqués par le salarié

L’arrêt du 10 juillet 2024 précise l’office du juge avec une rigueur accrue(9). En l’espèce, une secrétaire comptable avait été licenciée après avoir dénoncé un harcèlement moral. Devant la cour d’appel, elle invoquait plusieurs éléments : la modification de son poste lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique, des pressions pour accepter une rupture conventionnelle, l’absence de formation adaptée à son nouveau poste, des sanctions injustifiées, et la dégradation de son état de santé.

La cour d’appel avait écarté successivement chacun de ces éléments sans les apprécier dans leur ensemble. Elle avait notamment omis de se prononcer sur le défaut de formation et les sanctions injustifiées. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’« il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral »(9).

Cette exigence d’examen global constitue le cœur du dispositif probatoire. Un fait isolé peut paraître anodin. Plusieurs faits, pris dans leur ensemble, peuvent laisser présumer le harcèlement. Le juge qui examine les éléments un par un, en les écartant successivement, méconnaît son office. Il doit procéder à une appréciation d’ensemble, en intégrant les documents médicaux, les témoignages, les échanges de courriels, les modifications de poste et tout autre élément produit par le salarié.

D. Le droit à la preuve : l’admissibilité de l’enregistrement clandestin

Le même arrêt du 10 juillet 2024 apporte une précision importante sur la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyale(9). La salariée avait produit la retranscription d’un enregistrement réalisé lors d’un entretien avec son employeur, à l’insu de ce dernier. La cour d’appel avait écarté cette pièce au motif que la salariée « avait d’autres choix que d’enregistrer l’entretien pour prouver la réalité du harcèlement subi ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». Le juge doit « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi »(9).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023. Elle signifie que l’enregistrement clandestin d’un entretien avec l’employeur ne doit pas être automatiquement écarté des débats. Le juge doit vérifier, au cas par cas, si le salarié disposait d’autres moyens pour établir la preuve des pressions alléguées et si l’atteinte à la vie personnelle de l’employeur était proportionnée au but poursuivi.

En matière de harcèlement moral, cette solution revêt une importance pratique considérable. Les pressions, les menaces, les humiliations se produisent le plus souvent dans le huis clos d’un bureau. Elles ne laissent pas de trace écrite. L’enregistrement peut alors constituer le seul moyen pour le salarié d’établir la matérialité des faits. Le contentieux du licenciement en sort profondément modifié : le salarié qui dispose d’un enregistrement n’est plus contraint de renoncer à le produire par crainte d’un rejet systématique.

III. Les conséquences du harcèlement moral sur la rupture du contrat de travail

A. La nullité du licenciement et le cas du secret médical

L’article L. 1152-3 du Code du travail prévoit la nullité de toute rupture du contrat de travail intervenue en violation des articles L. 1152-1 et L. 1152-2. Cette nullité emporte le droit à la réintégration du salarié ou, s’il ne la demande pas, le droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, sans application du barème Macron.

L’arrêt du 10 décembre 2025 étend le champ de la nullité à une hypothèse originale : le licenciement fondé, même en partie, sur des informations obtenues en violation du secret médical(4). L’employeur avait contacté le médecin traitant de la salariée et obtenu des renseignements relatifs à sa pathologie et aux propos qu’elle avait tenus lors de la consultation médicale. Il avait ensuite utilisé ces informations dans la lettre de licenciement pour lui reprocher de s’être fait délivrer un arrêt de travail en rétorsion à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail.

La chambre sociale énonce un principe limpide : « L’employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur des informations, recueillies par l’employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement. »(4)

La Cour précise que l’employeur qui doute de la régularité d’un arrêt de travail dispose de deux interlocuteurs légitimes : la Caisse primaire d’assurance maladie, à laquelle il peut demander un contrôle, et le médecin du travail, compétent pour toute question relative à l’état de santé de ses salariés. Le médecin traitant du salarié n’est jamais un interlocuteur légitime de l’employeur.

B. La prescription quinquennale de l’action fondée sur le harcèlement moral

L’article L. 1471-1 du Code du travail fixe à douze mois le délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail. Ce délai court à compter de la notification de la rupture. Cependant, ce même article prévoit une exception : il n’est « pas applicable aux actions exercées en application de l’article L. 1152-1 » du Code du travail.

La chambre sociale a tiré les conséquences de cette exception dans deux arrêts rendus à quelques semaines d’intervalle. Le premier, en date du 4 septembre 2024, énonce que « l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral »(10). Le second, rendu le 9 octobre 2024, confirme cette solution dans des termes identiques(11).

Dans l’affaire du 4 septembre 2024, un automaticien licencié le 3 septembre 2018 avait saisi le conseil de prud’hommes le 14 février 2020, soit plus de douze mois après la notification de son licenciement. La cour d’appel de Reims avait déclaré ses demandes irrecevables au motif que la prescription annuelle était acquise, « peu important que le motif de la contestation, lié au harcèlement moral, ne soit pas prescrit ». La Cour de cassation casse cette décision : dès lors que l’action en nullité du licenciement est fondée sur le harcèlement moral, elle relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.

Dans l’affaire du 9 octobre 2024, un chauffeur licencié le 18 octobre 2017 avait saisi la juridiction prud’homale le 29 janvier 2020. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion avait retenu la prescription annuelle en se fondant sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, lesquels ne mentionnaient pas expressément le harcèlement moral. La Cour de cassation censure ce raisonnement : ce qui détermine le délai de prescription applicable, ce n’est pas le motif invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement, mais le fondement juridique de l’action du salarié.

Cette jurisprudence présente un intérêt pratique majeur. Le salarié qui découvre tardivement l’ampleur du harcèlement subi, ou qui hésite avant d’engager une procédure, dispose désormais de cinq ans pour agir. L’avocat spécialisé en discrimination au travail devra systématiquement vérifier si les faits invoqués par le salarié permettent de fonder l’action sur le harcèlement moral, afin de bénéficier de ce délai de prescription étendu.

C. Le salarié protégé : compétence du juge judiciaire malgré l’autorisation administrative

Le licenciement d’un salarié protégé obéit à un régime spécial : il est subordonné à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Lorsque cette autorisation a été accordée, l’employeur peut estimer que le licenciement est définitivement validé et qu’il ne peut plus être contesté devant le juge judiciaire. L’arrêt du 2 octobre 2024 démontre que cette analyse est erronée(12).

En l’espèce, un chef de culture, élu délégué du personnel, avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l’inspecteur du travail. Le salarié soutenait que son inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral et une discrimination commis par son employeur. La cour d’appel d’Angers avait déclaré sa demande en nullité du licenciement irrecevable, au motif qu’« en l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ».

La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que « l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations »(12). L’administration du travail vérifie la réalité de l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement. Elle ne recherche pas la cause de l’inaptitude. Cette recherche relève du juge judiciaire, qui peut constater que l’inaptitude résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination et prononcer la nullité du licenciement.

Cette solution protège le salarié protégé contre une double peine : subir un harcèlement moral, puis se voir opposer l’autorisation administrative comme un obstacle définitif à toute contestation. Elle confirme que l’autorisation de l’inspecteur du travail ne purge pas les vices qui affectent l’origine de l’inaptitude.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre sociale entre 2024 et 2025 consolide la protection du salarié victime de harcèlement moral sur plusieurs fronts. Le juge doit examiner tous les éléments invoqués sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié. Les enregistrements clandestins ne sont plus automatiquement écartés des débats. La prescription quinquennale offre au salarié un délai étendu pour agir. La nullité du licenciement sanctionne non seulement le harcèlement lui-même mais aussi les atteintes connexes aux libertés fondamentales, telle la violation du secret médical.

Ces évolutions imposent aux employeurs une vigilance renforcée dans la prévention des risques psychosociaux et dans la gestion des ruptures de contrat de travail. Le salarié confronté à une situation de harcèlement moral dispose aujourd’hui d’un arsenal juridique cohérent pour faire valoir ses droits devant le conseil de prud’hommes.

Notes

(1) Art. L. 1152-1, C. trav. (Legifrance).

(2) Art. L. 1152-2, C. trav. (Legifrance).

(3) Art. L. 1152-3, C. trav. (Legifrance).

(4) Soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.412, publié au Bulletin (Cour de cassation).

(5) Art. L. 4121-1, C. trav. (Legifrance).

(6) Art. L. 4121-2, 7°, C. trav. (Legifrance).

(7) Art. L. 1154-1, C. trav. (Legifrance).

(8) Soc., 9 avr. 2025, n° 23-17.359, publié au Bulletin (Cour de cassation).

(9) Soc., 10 juill. 2024, n° 23-14.900, publié au Bulletin (Cour de cassation).

(10) Soc., 4 sept. 2024, n° 22-22.860, publié au Bulletin (Cour de cassation).

(11) Soc., 9 oct. 2024, n° 23-11.360, publié au Bulletin (Cour de cassation).

(12) Soc., 2 oct. 2024, n° 23-19.326, publié au Bulletin (Cour de cassation).

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