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L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs : état du droit positif et perspectives de réforme

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La question de l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs connaît un regain d’actualité à la faveur des travaux parlementaires et des recommandations de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). Le débat, loin d’être purement théorique, engage des principes fondamentaux du droit pénal contemporain : la sécurité juridique, le droit à l’oubli, la préservation des preuves et, surtout, le droit des victimes à obtenir justice quelle que soit l’ancienneté des faits. La présente analyse dresse un état des lieux du droit positif et examine les perspectives d’évolution législative à la lumière de la jurisprudence la plus récente de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

I. L’état du droit positif : un régime de prescription long mais non aboli

Le législateur français a progressivement construit un régime de prescription spécialement adapté aux infractions sexuelles commises sur les mineurs, sans toutefois franchir le pas de l’imprescriptibilité totale. Ce régime, qui repose sur des délais allongés et des mécanismes correcteurs, constitue une réponse intermédiaire entre la prescription de droit commun et l’imprescriptibilité revendiquée par certaines associations de protection de l’enfance.

A. Des délais de prescription progressivement allongés

Le point de départ du raisonnement réside dans l’article 7 du code de procédure pénale, qui fixe le délai de prescription de l’action publique des crimes à vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, l’alinéa 3 de ce même article introduit une dérogation majeure pour les crimes mentionnés à l’article 706-47 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs : la prescription est alors portée à trente années révolues à compter de la majorité de la victime.

L’article 706-47 du code de procédure pénale énumère les infractions concernées par ce régime spécial. Y figurent notamment les crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie, les crimes de meurtre ou d’assassinat commis sur mineur, ainsi que les délits d’agressions sexuelles, de corruption de mineur, de proxénétisme à l’égard d’un mineur et de captation d’images pornographiques de mineur.

L’article 7 in fine prévoit en outre un mécanisme de prolongation du délai de prescription : s’agissant du viol, lorsque la même personne commet, avant l’expiration du délai de prescription, un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur, le délai de prescription du premier viol est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Ce dispositif, communément désigné sous le vocable de « prescription glissante », permet, dans l’hypothèse de viols sériels, de maintenir l’action publique en vie aussi longtemps que des faits nouveaux sont commis.

Pour les délits, l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, a porté à vingt ans le délai de prescription de l’action publique pour les délits prévus par l’article 222-29-1 du code pénal à compter de la majorité de la victime. Cette réforme, qui a doublé le délai antérieurement fixé à dix ans par la loi du 9 mars 2004, témoigne d’une volonté constante du législateur d’adapter le régime de la prescription à la spécificité des infractions sexuelles, dont les victimes, souvent mineures au moment des faits, ne sont pas en mesure de dénoncer immédiatement les agissements subis.

La Chambre criminelle veille avec rigueur à l’application correcte de ces dispositions dans le temps. Dans un arrêt du 5 mai 2026 (pourvoi n° 26-80.909), elle a censuré une chambre de l’instruction qui avait renvoyé un mis en examen devant la cour criminelle départementale pour des faits d’agression sexuelle prescrits, en rappelant que la loi du 5 août 2013 a supprimé le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans de l’article 222-29 du code pénal pour le faire entrer dans un nouvel article 222-29-1, auquel ne renvoie pas l’article 222-30 du même code relatif aux circonstances aggravantes d’autorité. Il en résulte que, pour les faits commis sous l’empire du texte ancien, la circonstance aggravante d’autorité ne peut être retenue et le délai de prescription applicable est celui, plus court, de l’article 8 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004.

De même, par un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 25-83.209), la Chambre criminelle a cassé partiellement un arrêt de cour d’assises ayant déclaré un accusé coupable d’agression sexuelle aggravée, en constatant que l’action publique était prescrite depuis le 31 juillet 2011, dès lors que l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, fixait à dix ans à compter de la majorité de la victime le délai de prescription applicable.

Ces décisions illustrent la complexité du droit transitoire en matière de prescription et l’importance de déterminer avec précision, pour chaque fait poursuivi, le régime juridique applicable à la date de sa commission.

L’article 9-1 du code de procédure pénale ajoute un mécanisme supplémentaire en faveur des victimes : le délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique. Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. Toutefois, ce report du point de départ ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

B. Les mécanismes jurisprudentiels de suspension et d’interruption au service des victimes

Au-delà des dispositions légales, la Chambre criminelle a développé une jurisprudence protectrice des victimes mineures, en admettant largement les causes de suspension et d’interruption du délai de prescription.

La suspension du délai de prescription lorsque la victime est mineure et que l’auteur des faits exerce une autorité sur elle constitue un principe jurisprudentiel solidement établi. Dans son arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 23-80.106, publié au Bulletin), la Chambre criminelle a jugé que justifie sa décision retenant que la personne mise en examen avait autorité sur les victimes, la chambre de l’instruction qui énonce que les patients mineurs ont été confiés à l’intéressé, en sa qualité de chirurgien, et se sont trouvés dans un rapport de dépendance lors de l’exécution de soins et d’actes chirurgicaux, en particulier pendant leur sommeil anesthésique. Il en résulte que le délai de prescription de l’action publique n’a commencé à courir qu’à la majorité des victimes.

Cette solution, rendue dans la retentissante affaire du chirurgien Joël Le Scouarnec, consacre une conception extensive de la notion d’autorité, qui ne se limite pas à l’autorité parentale ou éducative mais englobe toute situation de dépendance factuelle plaçant la victime dans l’impossibilité de dénoncer les faits. La Chambre criminelle a notamment relevé que les victimes, agressées pendant leur sommeil anesthésique, n’avaient pas conscience des faits subis et ne pouvaient donc en rattacher l’origine à une agression sexuelle commise par le chirurgien.

L’arrêt du 10 septembre 2024 (pourvoi n° 23-83.135, publié au Bulletin) illustre quant à lui la conception extensive que la Chambre criminelle retient des actes interruptifs de prescription. Aux termes de cette décision, il se déduit des articles 7 et 8 du code de procédure pénale que tout acte d’enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l’action publique. La Cour a ainsi censuré une chambre de l’instruction qui avait constaté la prescription, alors que le procureur de la République avait, par plusieurs soit-transmis auxquels étaient annexés des documents identifiant la procédure en cause, enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l’état d’avancement de l’enquête en cours, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d’en assurer la poursuite.

Cette jurisprudence, qui reconnaît au simple soit-transmis la valeur d’acte interruptif, facilite considérablement la tâche des parties civiles en limitant les risques de prescription pendant la phase d’enquête préliminaire.

Par ailleurs, dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 24-83.109), la Chambre criminelle a rappelé que la contradiction de motifs équivaut à leur absence et a censuré un arrêt qui, pour écarter la prescription et condamner le prévenu à indemniser les parties civiles pour des atteintes sexuelles sur mineures commises en 1986-1987 et 1989-1995, avait retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la majorité des victimes, sans caractériser l’existence d’une autorité exercée par le prévenu sur celles-ci.

L’arrêt du 3 septembre 2025 (pourvoi n° 24-86.707) complète ce tableau en rappelant, au visa de l’article 112-2 du code pénal, que les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur, et en censurant une cour d’appel qui avait, à tort, considéré que les faits d’agressions sexuelles incestueuses commis entre 1987 et 1997 n’étaient pas prescrits.

II. Les perspectives de réforme : vers une imprescriptibilité encadrée ?

Le débat sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs s’inscrit dans un mouvement international plus large. Plusieurs États ont déjà franchi le pas, à l’instar de la Suède, du Canada ou de certains États américains. En France, si le principe n’a pas encore été consacré, les initiatives parlementaires se multiplient et la doctrine juridique s’interroge sur la compatibilité d’une telle réforme avec les principes fondamentaux du droit pénal.

A. Les arguments en faveur d’une imprescriptibilité totale

Les partisans de l’imprescriptibilité avancent plusieurs arguments de nature à justifier une telle évolution du droit positif.

En premier lieu, la spécificité du psycho-traumatisme subi par les victimes mineures justifierait que le temps ne joue pas en faveur de l’auteur des faits. Les mécanismes psychologiques d’amnésie traumatique, de dissociation et de sidération, aujourd’hui scientifiquement documentés, expliquent que de nombreuses victimes ne soient en capacité de dénoncer les faits que plusieurs décennies après leur commission, bien au-delà des délais de prescription actuellement en vigueur. Ce phénomène, désigné sous le terme d’« amnésie dissociative », a été reconnu par la jurisprudence comme pouvant constituer un obstacle insurmontable au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

En deuxième lieu, la prescription de l’action publique, conçue à l’origine comme une garantie contre l’arbitraire et une incitation à la diligence des autorités de poursuite, ne saurait prévaloir sur le droit des victimes à obtenir la reconnaissance judiciaire des violences subies. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt Fraisse et autres c. France du 27 février 2025 (n° 22525/21 et 47626/21), que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme implique la mise en place d’un système judiciaire effectif permettant d’établir les causes d’un décès et d’en identifier les responsables. Transposé aux violences sexuelles, ce raisonnement impose à l’État de ne pas entraver, par des règles de prescription trop restrictives, l’accès des victimes à un tribunal.

En troisième lieu, la suppression de la prescription pour les crimes contre l’humanité, consacrée par l’article 213-5 du code pénal et par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, démontre qu’il n’existe pas de principe constitutionnel ou conventionnel d’imprescriptibilité absolue, et que le législateur peut, pour les infractions les plus graves, écarter toute limitation temporelle de l’action publique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, a d’ailleurs validé le mécanisme de prescription glissante de l’article 7 du code de procédure pénale en considérant qu’il ne méconnaissait aucun principe constitutionnel.

En quatrième lieu, l’évolution des techniques d’enquête, notamment le développement des analyses ADN et de la généalogie génétique, réduit considérablement le risque de dépérissement des preuves qui fondait historiquement l’institution de la prescription. Les « cold cases », ces affaires non élucidées parfois vieilles de plusieurs décennies, connaissent un taux de résolution croissant grâce aux progrès scientifiques, ce qui relativise l’argument probatoire traditionnellement avancé pour justifier la prescription.

Le débat a pris une ampleur particulière à la suite de l’adoption de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, qui, sans consacrer l’imprescriptibilité, a renforcé les droits des victimes et modernisé le cadre procédural applicable aux infractions sexuelles.

B. Les résistances juridiques et conventionnelles

L’instauration d’une imprescriptibilité totale des crimes sexuels sur mineurs se heurte néanmoins à plusieurs objections sérieuses, tant sur le plan des principes que sur celui de l’effectivité du droit.

Sur le plan des principes, la prescription de l’action publique n’est pas une simple règle de procédure mais une garantie substantielle liée à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable. Le temps qui passe altère inévitablement la qualité des preuves, la fiabilité des témoignages et les droits de la défense. Comme l’a rappelé la Chambre criminelle dans l’arrêt précité du 3 septembre 2025, la prescription est une institution d’ordre public qui ne saurait être écartée sans texte exprès.

La Convention européenne des droits de l’homme, si elle n’interdit pas expressément l’imprescriptibilité, impose le respect du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1. Or, juger des faits commis quarante ou cinquante ans plus tôt expose inévitablement le tribunal à statuer sur des éléments de preuve dégradés, ce qui pourrait caractériser une violation des droits de la défense. La Cour européenne, dans son arrêt Pulig c. France du 15 mars 2012, a jugé que la poursuite de faits anciens n’est pas en soi contraire à l’article 6, mais que le juge doit prendre en compte l’écoulement du temps dans l’appréciation de la culpabilité et de la peine.

Sur le plan de l’effectivité, l’imprescriptibilité pourrait produire des effets pervers en incitant paradoxalement les autorités de poursuite à différer le traitement des dossiers les plus complexes, précisément parce que l’absence de prescription supprimerait toute urgence à agir. Le rapport de la mission d’information parlementaire sur les violences sexuelles faites aux mineurs, publié en 2025, a d’ailleurs souligné que l’allongement des délais de prescription, déjà portés à trente ans après la majorité, couvre désormais la quasi-totalité des situations dans lesquelles une victime est en mesure de dénoncer les faits.

Par ailleurs, l’imprescriptibilité créerait une asymétrie difficilement justifiable avec d’autres infractions d’une gravité comparable. Les tortures et actes de barbarie commis sur des majeurs, les prises d’otages ou les actes de terrorisme demeurent soumis à des délais de prescription, fussent-ils allongés. La cohérence du système répressif commanderait que toute réforme de la prescription soit pensée de manière globale et non par strates successives liées à l’émotion suscitée par des affaires particulières.

La doctrine pénaliste s’interroge également sur la constitutionnalité d’une imprescriptibilité totale. Si le Conseil constitutionnel a validé le mécanisme de la prescription glissante dans sa décision du 24 mai 2019, il ne s’est pas prononcé sur l’imprescriptibilité elle-même. La question pourrait lui être soumise à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, sur le fondement du principe de nécessité des peines et de la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Enfin, l’expérience des pays ayant adopté l’imprescriptibilité montre que celle-ci ne constitue pas une panacée. Au Canada, où les infractions sexuelles graves sont imprescriptibles depuis 2012, le taux de condamnation pour des faits anciens n’a pas significativement augmenté, les difficultés probatoires demeurant le principal obstacle aux poursuites. En Suède, l’imprescriptibilité s’est accompagnée d’un renforcement des moyens d’enquête et de la création de juridictions spécialisées, sans lesquels la réforme serait restée purement symbolique.

Le débat sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs est donc loin d’être clos. Si la tendance historique est incontestablement à l’allongement des délais, le passage à l’imprescriptibilité totale constituerait un saut qualitatif dont les implications juridiques, pratiques et symboliques n’ont pas fini d’être débattues.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit pénal, se tient à la disposition des victimes de violences sexuelles pour les accompagner dans leurs démarches judiciaires, quelle que soit l’ancienneté des faits. Maître Hassan Kohen intervient régulièrement devant les juridictions répressives parisiennes et franciliennes pour défendre les droits des victimes comme des personnes mises en cause, dans le respect des principes du procès équitable et des droits de la défense.


Références :

Article 7 du code de procédure pénaleArticle 706-47 du code de procédure pénaleArticle 9-1 du code de procédure pénaleCrim. 5 mai 2026, n° 26-80.909Crim. 18 mars 2026, n° 25-83.209Crim. 3 septembre 2025, n° 24-86.707Crim. 21 juin 2023, n° 23-80.106 (Bull.)Crim. 10 septembre 2024, n° 23-83.135 (Bull.)Crim. 9 avril 2025, n° 24-83.109 – CEDH, 27 février 2025, Fraisse et autres c. France, n° 22525/21 et 47626/21

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