Le 7 mai 2026, un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’une information judiciaire visant la plateforme X, anciennement Twitter. Les investigations portent sur une possible complicité de diffusion d’images pédopornographiques et sur l’utilisation du modèle d’intelligence artificielle Grok pour la création de deepfakes à caractère sexuel. Le lendemain, le propriétaire de la plateforme a publié des propos injurieux et homophobes à l’encontre des magistrats français chargés du dossier.
Cette affaire, qui mêle droit pénal du numérique, protection des mineurs et compétence territoriale, met à l’épreuve l’ensemble du cadre juridique français applicable aux très grandes plateformes en ligne. La procédure est en cours et aucune mise en examen n’a été prononcée à ce stade. Les personnes visées par l’enquête bénéficient de la présomption d’innocence.
L’analyse qui suit examine les qualifications pénales envisageables, la compétence de la justice française et les obligations des hébergeurs au regard de la législation en vigueur.
I. Les faits : de l’enquête préliminaire à l’information judiciaire
A. La chronologie des investigations
L’unité nationale cyber de la gendarmerie a ouvert une enquête en janvier 2025 portant sur les contenus diffusés via la plateforme X en France. Les investigations se sont concentrées sur deux axes : la présence persistante d’images à caractère pédopornographique accessibles depuis le territoire français et la mise à disposition, via le modèle d’intelligence artificielle Grok intégré à la plateforme, d’un outil permettant de générer des montages à caractère sexuel reproduisant l’image de personnes réelles sans leur consentement.
En février 2026, les enquêteurs ont procédé à une perquisition dans les locaux parisiens de X. La société a immédiatement dénoncé un acte qu’elle a qualifié d’abusif et motivé par des considérations politiques.
Le 7 mai 2026, les éléments réunis au cours de l’enquête préliminaire ont conduit le parquet de Paris à ouvrir une information judiciaire et à saisir un juge d’instruction. Ce passage à l’instruction marque un tournant : il signifie que les indices recueillis sont suffisamment sérieux pour justifier la poursuite des investigations sous le contrôle d’un magistrat indépendant du parquet.
B. Les qualifications pénales envisagées
Deux chefs principaux sont visés par l’information judiciaire. Le premier concerne la complicité de diffusion d’images ou de représentations pornographiques de mineurs, au sens de l’article 227-23 du Code pénal. Le second porte sur la génération de contenus à caractère sexuel par traitement algorithmique reproduisant l’image de personnes sans leur consentement, infraction prévue par l’article 226-8-1 du Code pénal depuis la loi SREN du 21 mai 2024.
Un troisième axe pourrait émerger à la suite des propos tenus le 8 mai 2026 par le propriétaire de la plateforme, qui a publié sur son propre réseau social des injures à caractère homophobe visant les magistrats français. Ces propos pourraient relever de l’outrage à magistrat prévu par l’article 434-24 du Code pénal.
II. La diffusion d’images pédopornographiques et la responsabilité de la plateforme
A. Le cadre de l’article 227-23 du Code pénal
L’article 227-23 du Code pénal réprime le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique, en vue de sa diffusion. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. L’alinéa 3 élève la sanction à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion a été réalisée à destination d’un public non déterminé au moyen d’un réseau de communications électroniques. En bande organisée, la peine atteint dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.
Le texte vise également la simple consultation habituelle d’un service de communication mettant à disposition de telles images, ainsi que leur acquisition ou leur détention. La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que la conservation d’images pédopornographiques dans un fichier enregistré sur le disque dur d’un ordinateur suffit à caractériser le délit de recel de ces images (Cass. crim., 28 septembre 2005, n° 04-85.024, publié au Bulletin). Cette solution confirme une interprétation large de la matérialité de l’infraction, étendue à tout support de stockage numérique.
B. La notion de complicité de l’hébergeur
La question centrale de l’information judiciaire est celle de la complicité éventuelle de la plateforme. En droit pénal français, la complicité suppose la démonstration d’un acte positif d’aide ou d’assistance, accompagné d’une intention de participer à l’infraction principale (articles 121-6 et 121-7 du Code pénal).
Appliquée à un hébergeur, cette qualification implique de démontrer que la plateforme avait connaissance du caractère illicite des contenus hébergés et qu’elle s’est volontairement abstenue de les retirer ou de les signaler. La seule négligence ne suffit pas à caractériser la complicité, qui exige un élément intentionnel. En revanche, si l’enquête démontre que des signalements répétés ont été ignorés, que des mécanismes de détection existants ont été désactivés ou que la modération a été délibérément sous-dimensionnée, l’intention coupable pourrait être retenue.
Le parallèle avec les procédures américaines est éclairant. Le 24 mars 2026, un jury du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 375 millions de dollars pour n’avoir pas protégé les mineurs contre l’exploitation sexuelle sur ses plateformes. Ce verdict, le premier prononcé par un jury américain contre un réseau social sur ce fondement, illustre la tendance internationale à engager la responsabilité des plateformes au-delà du simple statut d’hébergeur passif. La phase 2 de ce procès, ouverte le 4 mai 2026 devant un juge siégeant sans jury, doit déterminer si Meta a créé une nuisance publique et si des changements structurels doivent être imposés à ses applications.
En droit français, la transposition de ce raisonnement est possible. L’article 121-2 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Une société qui organise sciemment un système de modération défaillant, qui réduit les équipes de sécurité en charge de la détection des contenus pédopornographiques ou qui déploie un algorithme de recommandation favorisant la mise en relation de prédateurs avec des profils de mineurs engage sa responsabilité pénale. Les peines applicables aux personnes morales sont quintuplées par rapport à celles encourues par les personnes physiques (article 131-38 du Code pénal).
C. La distinction entre hébergeur et éditeur
Le statut juridique de la plateforme est déterminant pour apprécier l’étendue de sa responsabilité. L’hébergeur bénéficie en principe d’un régime de responsabilité conditionnelle : il n’est pas tenu de surveiller préalablement les contenus qu’il stocke, mais il doit agir promptement lorsqu’un contenu manifestement illicite lui est signalé. Ce régime, issu de la directive 2000/31/CE et repris par le règlement DSA, protège les plateformes qui jouent un rôle neutre et passif.
La question qui se pose dans l’affaire X est celle du passage de l’hébergeur passif à l’éditeur actif. Lorsqu’une plateforme crée un outil d’intelligence artificielle intégré à son service, dont les utilisateurs se servent pour générer des contenus illicites, elle ne se contente plus de stocker des données fournies par des tiers. Elle fournit un instrument de création de contenus. Cette activité la rapproche du statut d’éditeur, qui assume une responsabilité de plein droit sur les contenus qu’il met à disposition du public. Le juge d’instruction devra trancher cette question au regard des faits de l’espèce.
III. Les deepfakes à caractère sexuel : l’article 226-8-1 du Code pénal
A. Un délit issu de la loi SREN du 21 mai 2024
La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a créé l’article 226-8-1 du Code pénal. Ce texte réprime le fait de porter à la connaissance du public un montage à caractère sexuel réalisé avec l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement. La peine est de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.
Le second alinéa assimile à cette infraction le fait de diffuser un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique reproduisant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement. Cette disposition vise directement les deepfakes produits par des modèles d’intelligence artificielle.
La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la diffusion est réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. Cette circonstance aggravante est de plein droit applicable aux contenus générés et diffusés via une plateforme comme X.
B. L’intelligence artificielle comme outil de commission de l’infraction
L’intégration du modèle Grok à la plateforme X soulève une question inédite : la responsabilité pénale de l’éditeur d’un outil d’intelligence artificielle dont les utilisateurs se servent pour générer des contenus illicites. Si l’enquête démontre que Grok a été conçu ou maintenu sans garde-fous suffisants pour empêcher la génération de deepfakes à caractère sexuel, ou que des alertes internes sur cette capacité ont été ignorées, la plateforme pourrait voir sa responsabilité pénale engagée en qualité de complice ou de co-auteur.
Le droit français n’exige pas que l’outil ait été créé dans l’intention spécifique de permettre la commission de l’infraction. Il suffit que la personne morale ait eu conscience que son outil pouvait servir à cette fin et qu’elle n’ait pas pris les mesures raisonnables pour l’empêcher. L’article 121-2 du Code pénal prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
La loi SREN a en outre renforcé les obligations des plateformes en matière de vérification de l’âge des utilisateurs. L’article 2 de cette loi impose aux sites et services diffusant des contenus pornographiques de mettre en place un système de vérification de l’âge conforme à un référentiel technique fixé par l’Arcom. Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à une mise en demeure suivie d’une injonction de blocage du service depuis la France.
C. L’articulation avec le droit à l’image et la vie privée
Les deepfakes à caractère sexuel portent atteinte à plusieurs droits de la victime. Au-delà de l’article 226-8-1 du Code pénal, la victime peut invoquer l’article 226-1 du Code pénal, qui réprime l’atteinte à l’intimité de la vie privée par captation ou fixation de l’image d’une personne sans son consentement, ainsi que l’article 226-2-1 qui aggrave les peines lorsque les faits portent sur des images à caractère sexuel. Sur le plan civil, l’article 9 du Code civil permet à la victime d’obtenir en référé le retrait du contenu litigieux et l’allocation de dommages-intérêts. Cette voie civile est complémentaire de l’action pénale et présente l’avantage d’une plus grande rapidité d’exécution.
IV. La compétence de la justice française face aux plateformes étrangères
A. Le critère d’accessibilité et le rattachement territorial
La compétence territoriale des juridictions françaises pour les infractions commises sur internet a fait l’objet d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle. Le principe est que la loi pénale française s’applique dès lors que l’un des éléments constitutifs de l’infraction se réalise sur le territoire français, ce qui inclut l’accessibilité du contenu litigieux depuis la France.
La chambre criminelle a toutefois précisé les limites de ce principe s’agissant des sites édités à l’étranger. Dans un arrêt du 18 juin 2019, elle a jugé que la responsabilité en cascade prévue par la loi du 29 juillet 1982 ne s’applique que lorsque le service de communication au public est fourni depuis la France. Pour un site édité à l’étranger, le juge doit rechercher si le prévenu a personnellement participé à la diffusion en France des propos litigieux (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-85.298, publié au Bulletin).
Cette exigence ne fait pas obstacle à la compétence française dans le cas de X, qui dispose de bureaux en France, emploie du personnel sur le territoire national et propose une version française de sa plateforme avec des contenus publicitaires ciblés vers le public français. Ces éléments de rattachement territorial sont largement suffisants pour fonder la compétence des juridictions parisiennes.
Plus récemment, la chambre criminelle a confirmé que la localisation des dommages résultant d’une infraction commise en ligne ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile (Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, publié au Bulletin). L’indemnisation des victimes ne saurait reposer exclusivement sur les consultations du public français lorsque les faits ont été commis depuis la France.
B. Le règlement sur les services numériques et les pouvoirs de l’Arcom
Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit Digital Services Act ou DSA, est directement applicable en France depuis le 17 février 2024. Il impose aux très grandes plateformes en ligne, dont X fait partie, des obligations renforcées en matière de modération des contenus illicites, d’évaluation des risques systémiques et de transparence algorithmique.
En France, l’Arcom est le coordinateur des services numériques au sens du DSA. Elle dispose de pouvoirs d’enquête et de sanction et peut ordonner le retrait de contenus illicites dans un délai de vingt-quatre heures pour les contenus manifestement illicites.
Le non-respect des obligations du DSA expose les très grandes plateformes à des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d’affaires mondial annuel, soit plusieurs milliards d’euros pour une société de la taille de X. Ces sanctions administratives sont indépendantes des poursuites pénales engagées dans le cadre de l’information judiciaire.
C. La coopération judiciaire internationale et ses limites
L’ouverture d’une information judiciaire permet au juge d’instruction de délivrer des commissions rogatoires internationales et de solliciter l’entraide judiciaire des autorités américaines. La convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les États-Unis du 10 décembre 1998 prévoit une coopération étendue pour les infractions pénales, y compris la transmission de documents, l’audition de témoins et la perquisition.
La difficulté réside dans la volonté des autorités américaines de coopérer. Les plateformes américaines invoquent régulièrement le premier amendement de la Constitution des États-Unis pour contester les demandes de retrait de contenus émanant de juridictions étrangères. L’affaire en cours illustrera la capacité du juge d’instruction français à obtenir la coopération effective d’une société qui conteste ouvertement la légitimité de la procédure.
V. L’outrage à magistrat sur un réseau social : l’article 434-24 du Code pénal
A. Les éléments constitutifs du délit
L’article 434-24 du Code pénal réprime l’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images adressé à un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi. La peine est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Les propos publiés le 8 mai 2026 par le propriétaire de X, qualifiant les magistrats français de termes injurieux et homophobes, remplissent a priori les éléments constitutifs de cette infraction. La question de la publicité des propos ne fait pas obstacle à la qualification : la chambre criminelle a jugé que toute expression injurieuse ou diffamatoire adressée à un magistrat dans l’exercice de ses fonctions entre dans les prévisions de l’article 434-24 du Code pénal, même lorsqu’elle a été proférée publiquement (Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-84.886, publié au Bulletin).
Cette solution est d’une importance considérable pour les propos tenus sur les réseaux sociaux. Elle signifie que l’outrage à magistrat ne relève pas du régime de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec son délai de prescription de trois mois et ses règles procédurales strictes, mais du droit pénal commun. Le délai de prescription est de six ans et les règles de poursuite sont celles du droit commun.
La distinction est fondamentale en pratique. La chambre criminelle a également confirmé que les expressions injurieuses contenues dans une dénonciation adressée au garde des Sceaux et traitant un magistrat de termes outrageants entrent dans les prévisions de l’article 434-24. L’article 434-25 du Code pénal réprime en outre le discrédit jeté publiquement sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. La chambre criminelle a cependant posé des conditions strictes à la constitution de ce délit : les propos doivent avoir fait l’objet d’une publicité et être de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice (Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-82.355, publié au Bulletin). La combinaison des articles 434-24 et 434-25 offre au ministère public un double fondement de poursuites.
B. L’outrage commis depuis l’étranger
La circonstance que les propos ont été publiés depuis l’étranger par une personne ne résidant pas en France ne fait pas obstacle aux poursuites. Le Code pénal français est applicable aux infractions commises hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française (article 113-7 du Code pénal) ou lorsqu’un élément constitutif de l’infraction se réalise en France.
La diffusion des propos injurieux sur un réseau social accessible depuis la France, en langue française et visant nommément des magistrats français dans l’exercice de leurs fonctions constitue un rattachement territorial suffisant.
VI. Les obligations des hébergeurs au titre de la LCEN modifiée
A. L’obligation de signalement des contenus illicites
L’article 6-IV-A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, modifié par la loi SREN, impose aux fournisseurs de services d’hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion de contenus constituant certaines infractions pénales. Parmi celles-ci figurent expressément les infractions prévues aux articles 227-22 à 227-24 du Code pénal, qui couvrent l’ensemble des atteintes sexuelles à l’encontre des mineurs.
Les hébergeurs doivent informer promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites qui leur sont signalées. Le manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Lorsque l’infraction est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes.
B. La conservation des contenus retirés et la coopération judiciaire
Toute plateforme en ligne dont l’activité en France dépasse un seuil de connexions fixé par décret doit mettre en œuvre des procédures permettant de conserver temporairement les contenus retirés à la suite d’un signalement. Ces contenus doivent être mis à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche et de la poursuite des infractions pénales.
Le refus de déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des données d’identification des utilisateurs est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Cette sanction est directement opposable à X dans le cadre de l’information judiciaire en cours : si la plateforme refuse de communiquer les informations demandées par le juge d’instruction, elle s’expose à des poursuites supplémentaires de ce chef.
Conclusion
L’information judiciaire ouverte le 7 mai 2026 contre X constitue un précédent majeur dans le traitement judiciaire de la responsabilité des plateformes numériques en France. Elle mobilise un arsenal juridique considérable : l’article 227-23 du Code pénal pour les images pédopornographiques, l’article 226-8-1 pour les deepfakes générés par intelligence artificielle, l’article 434-24 pour l’outrage aux magistrats et l’article 6 de la LCEN pour les obligations de signalement.
La procédure est en cours. Aucune mise en examen n’a été prononcée et la présomption d’innocence s’applique à l’ensemble des personnes physiques et morales visées par l’enquête.
L’issue de cette affaire déterminera le niveau réel de protection dont bénéficient les mineurs sur les réseaux sociaux en France et la capacité effective de la justice française à imposer ses normes aux géants du numérique. Elle posera également la question de la responsabilité pénale des concepteurs d’outils d’intelligence artificielle dont les utilisateurs détournent les fonctionnalités à des fins illicites.
Pour les victimes de diffusion non consentie d’images intimes, de deepfakes ou de contenus pédopornographiques, les voies de recours existent et peuvent être mises en œuvre indépendamment de l’issue de l’information judiciaire en cours contre X. La plainte avec constitution de partie civile, déposée directement auprès du doyen des juges d’instruction, permet de déclencher l’action publique lorsque le parquet n’agit pas. Le référé de l’article 6-I-8 de la LCEN permet d’obtenir le retrait rapide d’un contenu illicite. La plateforme Pharos permet le signalement en ligne de contenus pédopornographiques. L’intervention d’un avocat pénaliste dès le stade du signalement est recommandée pour évaluer la qualification la plus adaptée et engager les poursuites dans les délais.
Références
Textes :
– Article 227-23 du Code pénal
– Article 226-8-1 du Code pénal
– Article 434-24 du Code pénal
– Article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) modifiée par la loi SREN
– Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (Digital Services Act)
Jurisprudences :
– Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-84.886, publié au Bulletin
– Cass. crim., 28 septembre 2005, n° 04-85.024, publié au Bulletin
– Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-82.355, publié au Bulletin
– Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-85.298, publié au Bulletin
– Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, publié au Bulletin
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