Arrêt N° 273/2020 – Affaire : Monsieur GUISSOU Dominique c/ ECOBANK-BURKINA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 30 juillet 2020 Pourvoi : n°151/2019/PC du 14 /05/2019 Affaire : Monsieur GUISSOU Dominique (Conseil : SCPA LOGOS, Avocats à la Cour) Contre ECOBANK-BURKINA (Conseils : SCPA SISSILI CONSEILS,...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 30 juillet 2020 Pourvoi : n°151/2019/PC du 14 /05/2019

Affaire : Monsieur GUISSOU Dominique (Conseil : SCPA LOGOS, Avocats à la Cour)

Contre

ECOBANK-BURKINA (Conseils : SCPA SISSILI CONSEILS, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 273/2020 du 30 juillet 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juillet 2020 où étaient présents : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, Fodé KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur

et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°151/2019/PC du 05/08/2019 et formé par la SCPA LOGOS, située à Ouagadougou, secteur 24, Avenue des Arts, Rue 30- 14, Boite Postale : 11 BP 1631 Ouaga Csm 11, au nom et pour le compte de GUISSOU Dominique, employé de commerce, domicilié à Koudougou, qui élit domicile à ladite SCPA, dans la cause qui l’oppose à ECOBANK-BURKINA, Société Anonyme, dont le siège est sis à Ouagadougou, au 633 Rue Ilboudo Waogyandé, ayant pour conseil la SCPA SISSILI CONSEILS, 01 BP 6042, Ouagadougou, Burkina-Faso

en cassation de l’arrêt n°71/2017 rendu le 30 juin 2017 par la Cour d’appel de Ouagadougou, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme Ordonne la jonction des procédures objet des RG 52/2016 et 81/2012 ; Déclare irrecevable, l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue sous le n°28 en date du 13 avril 2016 par le conseiller de la mise en état des causes commerciales de la Cour d’appel de Ouagadougou ;

Déclare par contre, recevable l’appel interjeté contre le jugement rendu sous le numéro 137 en date du 31 mai 2012 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;

Au fond : Confirme le jugement attaqué ;

Condamne GUISSOU Dominique à payer à Ecobank-Burkina la somme de cinq cents (500 000) FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, courant 2007, la Société de Commerce et d’Industrie du Burkina, dite SOCIBA, obtenait de Ecobank-Burkina divers concours financiers d’un montant total de 600 000 000 FCFA ; qu’en décembre 2008, de nouveaux concours lui étaient consentis d’un montant de 550 000 000 FCFA ; qu’en garantie des deux séries de concours, GUISSOU Dominique, gérant de ladite société, se portait caution personnelle et solidaire respectivement à hauteur de 500 000 000 FCFA et de 300 000 000 FCFA ; que courant juin 2010, les comptes principal et supplémentaires de SOCIBA dans les livres de Ecobank- Burkina présentaient un solde débiteur de 500 693 731 FCFA ; qu’après avoir mis en demeure sa débitrice principale par exploit du 14 juin 2010, la banque appelait en garantie GUISSOU Dominique ; que ce dernier n’ayant pas exécuté ses engagements, elle l’assignait par devant le Tribunal de commerce de

Ouagadougou qui, par jugement du 31 mai 2012, le condamnait à payer à Ecobank-Burkina la somme de 500 696 731 FCFA en principal, outre les intérêts de droit ; que saisie par GUISSOU Dominique, la Cour d’appel de Ouagadougou rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur le premier moyen Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la caution sans que la débitrice principale ait été appelée en cause ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’en agissant contre la caution seule, la banque privait celle-ci du bénéfice des exceptions susceptibles d’être soulevées par la débitrice principale, la cour d’appel a, selon le moyen, violé les dispositions des articles 26 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés, et 145 du Code de procédure civile du Burkina-Faso, exposant ainsi son arrêt à la cassation ; Mais attendu que selon l’article 13 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux suretés du 17 avril 1997 applicable en la cause, « le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal restée sans effet » ; que cette mise en cause peut prendre la forme d’une mise en demeure de payer ou d’une assignation en justice, formalités acquises en l’espèce ; qu’il s’ensuit que le créancier est fondé à poursuivre la caution personnelle et solidaire, celle-ci ayant perdu le bénéfice de la discussion, tel qu’il ressort des deux actes de cautionnement des 15 novembre 2007 et 17 décembre 2008 ; qu’en confirmant le jugement ayant condamné la caution personnelle et solidaire seule, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions visées au moyen, et il y a lieu de rejeter celui-ci comme non fondé ; Sur le deuxième moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné GUISSOU Dominique à payer les sommes dues alors, d’une part, que la débitrice principale était en redressement judiciaire et bénéficiait d’un concordat homologué par le Tribunal de commerce et que, d’autre part, la créance principale n’était pas exigible ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que selon l’article 26 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés, la caution est tenue de la même façon que le débiteur principal, la cour d’appel a, selon le moyen, manqué de donner une base légale à son arrêt, qui encourt de ce fait la cassation ; Mais attendu qu’il ressort de l’exploit de mise en demeure du 14 juin 2010, non contesté par le débiteur, qu’au vu des soldes du compte courant initial et des comptes supplémentaires n°101142201012, 101142201028 et 101142201039 ouverts dans le cadre des relations de Ecobank-Burkina et SOCIBA, le solde débiteur cumulé desdits comptes à cette date était de 500 696 731 FCFA ; que par ailleurs, la caution qui garantit la créance due par un débiteur principal sous

procédure de redressement judiciaire ne bénéficie pas du principe de suspension des créances, le créancier pouvant directement demander à la caution la totalité de ladite créance ; que ce deuxième moyen est non fondé et sera rejeté ; Sur les troisième moyen et quatrième moyens, réunis Attendu que selon le troisième moyen, la cour a confirmé le jugement qui a faussement retenu que le cautionnement portait sur la somme de 500 000 000, alors que la dette pour laquelle ce premier cautionnement avait été consentie était éteinte et qu’il a été versé au dossier l’acte de cautionnement de 300 000 000, auquel les nouveaux apports financiers, notamment le prêt de 50 000 000 FCFA et le contrat de compte courant se référaient ; qu’en jugeant sans que la preuve en ait été faite, que la caution portait sur le montant de 500 000 000, l’arrêt attaqué a statué en méconnaissance de l’article 25 du Code de procédure civile burkinabé et dénaturé les faits de la cause ; que partant, il encourt la cassation ; Attendu que le quatrième moyen fait grief à l’arrêt d’avoir condamné GUISSOU Dominique à payer 500 696 731 FCFA au lieu de 300 000 000 FCFA, alors que le premier cautionnement avait été consenti pour une dette résultant de deux conventions de crédit, et était matérialisé par un seul document annexé au cautionnement, à savoir la lettre d’ouverture, le 15 novembre 2007, d’une ligne de découvert bancaire de 150 000 000 FCFA et d’une ligne de crédit et/ou d’aval de traites d’un montant de 250 000 000 FCFA, soit un total de 400 000 000 FCFA, et dont l’échéance était fixée au 31 octobre 2008 ; qu’à cette date, ces deux lignes étaient soldées, de sorte que la dette principale était éteinte et que la conséquence de cette extinction était celle du cautionnement de 500 000 000 FCFA du 15 novembre 2007 ; que c’est justement en raison de l’extinction de ce premier cautionnement que la banque, lors du renouvellement des lignes de crédit le 17 décembre 2008, avait exigé un nouveau cautionnement garantissant un montant maximal de 300 000 000 FCFA ; qu’en ignorant ces constantes, l’arrêt attaqué a violé l’article 36 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés et mérite la cassation ; Attendu que les deux moyens de cassation interférant, il y a lieu pour la Cour d’y apporter une réponse unique ; Et attendu qu’aux termes de l’article 36 alinéa 1 er de l’Acte uniforme relatif aux suretés, « l’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraine, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution » ; Attendu qu’en l’espèce, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pertinemment estimé que « toutes les opérations pour lesquelles des comptes distincts et spécifiques ont été ouverts doivent être retenues comme des articles du seul compte courant ouvert au nom de SOCIBA ; que toutes les

cautions souscrites pour la garantie du remboursement de chacune de ces opérations se complètent et ne sauraient s’exclure mutuellement ; que monsieur Guissou Dominique reconnait du reste ce mode de fonctionnement s’il ne conteste pas la caution de 500 000 000 Fcfa qu’il a entièrement contractée en 2008, alors que ces cautions n’ont pas été données en même temps, mais constituent un cumul de caution qu’il a souscrit à la suite de diverses opérations de crédits ayant nécessité l’ouverture d’autres comptes que le compte courant susmentionné » ; qu’en confirmant le premier juge et en concluant que le second cautionnement « ne vient pas remplacer et éteindre le premier mais plutôt le compléter », les juges d’appel ont très justement apprécié la commune volonté des parties au regard des divers concours bancaires accordés à la société débitrice, des sous comptes ouverts au nom de cette dernière pour une meilleure lisibilité, conformément à leurs conventions, et des garanties offertes ; que par ces énonciations qui constatent que la créance principale n’était pas encore éteinte et que, partant, le cautionnement de 500 000 000 FCFA était actuel, la cour d’appel n’a en rien commis les griefs allégués, et les deux moyens seront, comme leurs précédents, rejetés; Sur le cinquième moyen Attendu que par le cinquième moyen, le recourant fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de motifs, mais se réserve le droit de développer davantage son argumentation dès la mise à disposition de l’arrêt attaqué ; Mais attendu que ce moyen n’a pas été développé, en dépit de l’autorisation accordée au demandeur par la Cour de céans, suivant acte n° 0926/2020/GC/G4 du 26 mai 2020 ; qu’il y a lieu également de l’écarter comme non pertinent ; Attendu qu’aucun moyen à l’appui du pourvoi ne prospérant, il y a lieu pour la Cour de céans de le rejeter comme non fondé ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Attendu que le recourant sollicite la condamnation de Ecobank-Burkina à la somme de 3 000 000 de FCFA au titre de frais exposés et non compris dans les dépens, au motif qu’il s’est vu contraint de s’attacher les services non gratuits d’un conseil pour faire entendre sa cause en justice ; Mais attendu qu’une telle demande est irrecevable en l’état, car elle doit être examinée dans le cadre de la liquidation des dépens devant la Cour ; Sur les dépens Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Déclare GUISSOU Dominique irrecevable en sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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