Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 avril 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2020/0199 No.: 2021/0100 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier avril deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PEI 2020/0199 No.: 2021/0100

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du premier avril deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur

M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Madame Anne Schreiner , représentante du syndicat OGBL , demeurant à Luxembourg, mandataire de l ’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 21 décembre 2020;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, attaché, demeurant à Luxembourg.

PEI 2020/0199 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 décembre 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 novembre 2020, dans l a cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 mars 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Madame Anne Schreiner, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 décembre 2020.

Madame Stéphanie Emmel, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 novembre 2020.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du conseil d’ administration du 11 juillet 2019, la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) a retiré avec effet au 1 er juillet 2019 à X le droit au paiement de la pension d’ invalidité.

En date du 2 août 2019, X a fait parvenir un certificat médical au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) .

X et la CNAP furent convoqués à une audience du Conseil arbitral. Lors de cette audience, X a requis la réformation de la décision de la CNAP du 11 juillet 2019, à titre subsidiaire, il a conclu à l’institution d’une expertise médicale. Après rupture du délibéré, les parties furent convoquées à une deuxième audience lors de laquelle X fut assisté d’un mandataire syndical.

La CNAP a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par certificat médical. Quant au fond, elle a conclu à la confirmation de l a décision entreprise, en ordre subsidiaire, elle s’est rapportée à prudence de justice quant à l’institution d’une expertise médicale.

Par jugement du 20 novembre 2020, le Conseil arbitral a dit le recours irrecevable.

Il a retenu que l’acte introductif d’ instance consiste en un simple certificat médical, sans autre signature que celle du médecin qui en est l’auteur. Il a rappelé que suivant l’article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du c ode de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale :

« Les recours prévus par le Code de la sécurité sociale doivent être formés, … , … , par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l ’exposé sommaire des

PEI 2020/0199 -3-

moyens. La requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale … ».

Le Conseil arbitral a estimé que le certificat médical introduit en guise de contestation ne répond pas aux conditions de forme prescrites par ledit article. Il ne vaudrait pas recours en bonne et due forme dès lors qu’ un médecin ne revêt pas les qualités requises pour représenter l’assuré. Tous les moyens et documents produits par le requérant pour établir « les qualités requises dans le chef de l’auteur de la requête introduite le 2 août 2019 » seraient sans pertinence.

Le Conseil arbitral en a déduit que le requérant restait en défaut de prouver l’introduction d’ une requête valable, admissible et signée en original par une personne revêtue des qualités nécessaires, que ce soit auprès du Conseil arbitral, voire auprès d ’une institution de sécurité sociale erronément saisie mais tenue de la lui transmettre à titre de compétence. L’acte introductif d’ instance a donc été déclar é irrecevable.

Par requête entrée en date du 23 décembre 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre ce jugement. Il soutient que s’il n’a certes pas signé le document introduit à titre de recours devant le Conseil arbitral, mais qu’ il a néanmoins manifesté son intention d’ introduire le recours par et lors de sa présence aux deux audiences qui ont eu lieu devant le Conseil arbitral. Il demande partant à voir déclarer son recours recevable et à voir renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour voir statuer sur le fond.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.

En ce qui concerne la forme et le contenu du recours qu’ un assuré entend interjeter contre une décision d’ un organisme de sécurité sociale, il est renvoyé aux dispositions légales rappelées par les juges de première instance dans leur jugement telles que reprises ci-dessus.

En l’espèce, il est constant en cause qu’en date du 2 août 2019, l’appelant a fait parvenir au Conseil arbitral un certificat médical émanant de son médecin traitant, comportant la seule signature du médecin et la mention dactylographiée, en grands caractères, imprimés en gras, « Recours contre la décision de la CNAP du 11/07/2019 ». Le nom de l’appelant y est désigné sous la rubrique « concerne » et le nom, date de naissance et adresse de l’appelant y figurent également. Ce certificat comporte un exposé de l’état de santé de l’appelant ainsi que la conclusion que l’appelant n’ est pas apte à travailler et qu’il y a lieu à la désignation d’un médecin expert.

Il se déduit de ces constatations que ce document contient tous les éléments nécessaires pour pouvoir être qualifié de requête introductive d’ instance au sens de l’article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 précité, sauf qu’il y manque la signature de la personne introduisant le recours, en l’occurrence l’appelant, respectivement la signature d’une personne habilitée à le représenter.

Or l’absence sur l’acte introductif d’instance de la signature de l’assuré ou de celle de son représentant, légalement qualifié à le représenter, ne saurait entraîner à elle seule l’irrecevabilité du recours si ce défaut de forme a été redressé par la présence de l’assuré à l’audience de la juridiction saisie, lors de laquelle il a expressément et sans équivoque exprimé son intention d’entreprendre la décision en cause et de voir juger ses prétentions par la juridiction auprès de laquelle il a déposé l’écrit dont il se prévaut.

PEI 2020/0199 -4-

Tel ayant été le cas en l’espèce, c’ est à tort que le Conseil arbitral a déclaré le recours irrecevable. Le jugement de première instance est à réformer dans ce sens. Par voie de conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties devant le Conseil arbitral pour voir statuer sur le fond de l’affaire.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant, dit le recours recevable,

renvoie les parties devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale pour voir statuer sur le fond de l’affaire.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 1 er avril 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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