Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 décembre 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2015/0199 No.: 2016/0238 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier décembre deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2015/0199 No.: 2016/0238

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du premier décembre deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur

M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2015/0199 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 24 août 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 juillet 2015, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 17 novembre 2016, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Madame X conclut à l’octroi des indemnités de chômage complet.

Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 juillet 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 20 octobre 2014 la commission spéciale de réexamen a déclaré recevable mais non fondée la demande de X tendant au réexamen de la décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) du 23 mai 2014, au motif que la requérante n’avait pas cessé son activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure tel que prévu par l’article L.525-1 du code du travail.

Saisi d’un recours formé par X contre la décision de la commission spéciale de réexamen, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 17 juillet 2015, déclaré ce recours recevable mais non fondé, en adoptant la motivation de la décision entreprise et en précisant que la requérante était restée en défaut d’expliquer pour quelle raison elle n’ avait pas remédié à la problématique invoquée par la requérante pour justifier la cessation de son activité, à savoir un dysfonctionnement du dispositif téléphonique et qu’elle était restée en défaut d’établir la relation causale entre ce dysfonctionnement et une cessation obligée et incontournable de son activité indépendante de thérapeute. Le Conseil arbitral a encore retenu que X n’avait pas imputé la cessation de son activité aux suites médicales de son accident du 25 septembre 2013.

Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 24 août 2015 en affirmant que la cessation de son activité d’indépendante a été causée par un accident qui a eu lieu le 25 septembre 2013 et qui a nécessité un alitement et une réhabilitation obligatoire pendant 5 mois, et qui pour cette raison a entraîné des difficultés imprévisibles et insurmontables. L’appelante affirme par ailleurs que le Fonds national de solidarité avait exigé la cessation de son activité avant de lui fournir une aide.

L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise.

L’appelante avait demandé l’octroi de l’indemnité de chômage complet le 25 avril 2014 au motif qu’elle avait dû cesser son activité professionnelle parce qu’elle générait un revenu

ADEM 2015/0199 -3-

inférieur au salaire social minimum et elle avait indiqué comme motif du revenu insuffisant, le dysfonctionnement de son installation téléphonique.

Il résulte des pièces versées en cause que l ’appelante était effectivement en litige avec différents opérateurs téléphoniques en raison du dysfonctionnement de son installation téléphonique, et cela dès l’année 2007.

Il résulte encore de ces pièces que l’appelante a été victime d’un accident de la circulation en date du 25 septembre 2013 qui lui a valu une hospitalisation d’ une quinzaine de jours et une longue rééducation. Elle est cependant restée en défaut d’expliquer les suites juridiques de cet accident de la circulation.

Même si l’appelante n’a pas établi que le dysfonctionnement de son installation téléphonique ou son accident de la circulation, étaient à l’origine de la cessation de son activité professionnelle, il n’ est pas contesté par l’intimé que l’ appelante était confrontée à de graves difficultés économiques et financières, alors que par décision du 9 juillet 2009 l’appelante avait été dispensée de l’assurance obligatoire pour risque de maladie, pension et accident, étant donné que son revenu était inférieur à un tiers du salaire social minimum. Elle n’a pas été imposée au titre de l’impôt sur le revenu en raison de l’insuffisance de ses revenus à compter de l’année 2009. Il résulte en outre d’ un jugement du tribunal de paix du 17 mars 2015 que l’appelante n’a pas été à même de régler son loyer.

Comme il n’est pas contesté par l’intimé que l’ appelante a cessé son activité professionnelle, il y a lieu d’admettre, au vu des éléments d’appréciation soulevés ci-avant, qu’ elle a cessé son activité professionnelle en raison de difficultés économiques et financières tel que prévu par l’article L.525-1 du code du travail.

L’appel est dès lors fondé et il y a lieu de réformer la décision entreprise et de dire que le recours contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 20 octobre 2014 était fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit fondé le recours contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 20 octobre 2014,

ADEM 2015/0199 -4-

dit que c’est à tort que la demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet de X a été refusée,

renvoie devant l’Etat.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 1 er décembre 2016 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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