Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 février 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UREO 2016/0262 No.: 2018/0041 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier février deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UREO 2016/0262 No.: 2018/0041
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du premier février deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Aly Schumacher , viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […], demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Sylvie Kreicher, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Barbara Koops, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Danielle Hoscheid, attaché, demeurant à Luxembourg.
UREO 2016/0262 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 décembre 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 15 novembre 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable la demande en institution d’une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 janvier 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Sylvie Kreicher, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 23 décembre 2016.
Madame Danielle Hoscheid, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 15 novembre 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 15 octobre 2012, X a subi un accident du travail générant une lombosciatique aiguë. Le dossier a été clôturé par l’Association d’ assurance accident (ci-après l’AAA) par décision du 27 novembre 2012.
En date du 14 octobre 2013, il a formulé une demande de réouverture du dossier, à laquelle l’AAA lui a répondu par lettre du 19 novembre 2013 « nous nous référons à votre demande de réouverture qui nous est parvenue en date du 15.10.2013 ainsi qu’ aux pièces médicales reçues.
Suivant avis du médecin- conseil de l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale du 19.11.2013, ces pièces ne comportent pas d’ élément médical nouveau par rapport à celles versées antérieurement et sur base desquelles votre dossier a été clôturé.
A défaut de faits médicaux nouveaux, une nouvelle demande de réouverture est irrecevable endéans l’année de la notification d’ une décision rejetant une demande de réouverture antérieure ou d’ une décision clôturant le dossier. »
X a fait opposition contre cette lettre en date du 5 décembre 2013.
Par lettre du président de l’AAA intitulée « Décision » du 28 juillet 2015, le requérant a de nouveau été informé que sa demande de réouverture a été rejetée, au motif qu’ elle ne comportait pas, suivant avis du Contrôle médical de la sécuri té sociale (ci-après CMSS) du 23 juillet 2015, d’ élément médical nouveau par rapport à la décision de clôture.
L’opposition de X du 17 septembre 2015 contre la « Décision » du 28 juillet 2015 a été déclarée irrecevable par le comité directeur pour ne pas avoir été introduite dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la décision présidentielle.
UREO 2016/0262 -3-
Saisi d’un recours du requérant, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 15 novembre 2016, déclaré la demande en institution d’ une expertise médicale irrecevable et le recours non fondé, au motif que la lettre administrative du 19 novembre 2013 ne constituait pas une décision présidentielle susceptible d’ opposition, que seule la décision présidentielle du 28 juillet 2015, notifiée en date du 30 juillet 2015 à X , avait fait courir le délai d’opposition venant à expiration le 8 septembre 2015, de sorte que l’opposition du requérant du 17 septembre 2015 était tardive.
X a régulièrement interjeté appel par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 décembre 2016, pour voir, par réformation, dire l’opposition recevable et fondée quant au fond, dire que l’AAA doit procéder à la réouverture du dossier accident, sinon à titre subsidiaire, voir instituer une expertise médicale.
Il soutient à l’ appui de son appel, que le courrier du 19 novembre 2013 de l’AAA, l’informant du rejet de sa demande de réouverture, aurait constitué une décision susceptible de recours, qu’il a introduit par lettre recommandée du 5 décembre 2013 devant le comité directeur.
L’AAA aurait partant déjà été saisi du litige depuis cette date, sans qu’une décision du comité directeur n’intervienne malgré rappel de sa part.
X estime que par sa décision présidentielle du 28 juillet 2015, l’AAA aurait réitéré sa décision du 19 novembre 2013 et cette nouvelle décision n’ aurait pas fait courir un nouveau délai d’opposition.
Son opposition serait partant recevable et fondée sur base du rapport du docteur Olivier RICART, retenant que les séquelles dont l’appelant souffre encore actuellement seraient en relation causale avec l’accident et ne seraient pas consolidées.
L’AAA conclut à la confirmation du jugement entrepris et donne à considérer qu’ elle a informé l’appelant en date du 11 décembre 2013 de ce que son courrier du 19 novembre 2013 ne constituait pas une décision présidentielle susceptible de recours.
Il convient de relever, que suivant l’article 146 du code de la s écurité sociale, toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations (…) peut faire l’objet d’ une décision du président de l’AAA ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d ’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les 40 jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
Compte tenu des termes employés et de l’essence même de la lettre de l’AAA du 19 novembre 2013 ci-avant reprise, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une décision de refus de la demande de réouverture de X au sens de l’article 146 du code de la sécurité sociale, au motif qu’il n’a pas fourni, tel que prévu par l’article 126-3 du code de la sécurité sociale, un fait médical nouveau justifiant la réouverture du dossier avant l’expiration du délai d’ un an après la décision de clôture du dossier.
Conformément au prédit article, X a fait opposition contre cette décision par lettre du 5 décembre 2013, opposition qui n’ a pas été vidée par le comité directeur de l’AAA.
Le fait que l’AAA ait écrit à l’ appelant par courrier du 11 décembre 2013 que la lettre du 19 novembre 2013 ne constituait pas une décision présidentielle est sans incidence, dès lors que la
UREO 2016/0262 -4-
qualification juridique de cette dernière doit se faire par la juridiction actuellement saisie au vu des termes employés dans l’écrit et des éléments de la cause.
Compte tenu des développements qui précèdent, l’appel est à déclarer fondé et il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le comité directeur de l’AAA afin qu’il puisse statuer sur l’opposition formulée par X en date du 5 décembre 2013 contre la décision du 19 novembre 2013.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
dit l’appel recevable,
le dit fondé,
renvoie le dossier au comité directeur de l ’Association d’ assurance accident afin de lui permettre de statuer sur l’opposition formulée par X en date du 5 décembre 2013 contre la décision du 19 novembre 2013 rejetant sa demande de réouverture du dossier.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 1 er février 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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