Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 juin 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2016/0261 No.: 2017/0197 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier juin deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2016/0261 No.: 2017/0197

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du premier juin deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Madame Anne Schreiner , secrétaire syndicale, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 10 mai 2017;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Monsieur Pierre Bayonnove, inspecteur à l ’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

COMIX 2016/0261 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 décembre 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 25 novembre 2016, dans la cause pendante entre elle et l ’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 mai 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l ’exposé de l’affaire.

Madame Anne Schreiner, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 25 novembre 2016.

Monsieur Pierre Bayonnove, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 novembre 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisie par le Contrôle médical de la sécurité sociale,- le médecin-conseil ayant estimé que nonobstant le fait de ne pas être invalide au sens de la loi, X était susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail-, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la COMIX) a, suivant décision du 2 mai 2016, déclaré irrecevable le dossier sur base de l’article L.551-1 (1) alinéa 2 du code du travail, au motif que l’intéressée qui occupait son dernier poste de travail depuis moins de trois ans, n’était pas en possession d’un certificat d’aptitude établi par le médecin du travail lors de l’embauche à ce poste de travail.

Retenant que la condition légale inscrite à l’ alinéa 2 de l’article L.551-1 (1) en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, laissait d’ être établie, ceci engendrant l’irrecevabilité du dossier de X , alors qu’ elle occupait son poste de travail depuis le 3 juin 2013,- les périodes prestées antérieurement à cette date, en Belgique pour le même employeur , n’étant pas à prendre en considération pour le calcul, dès lors que l’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise résultait d’un contrat de travail signé le 3 juin 2013- , le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi du recours dirigé par X contre cette décision, a, suivant jugement du 25 novembre 2016, reçu le recours en la forme en le disant non fondé et en confirmant partant la décision entreprise.

De ce jugement appel a été régulièrement relevé par X suivant requête déposée le 19 décembre 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’appelante demandant par réformation de la décision entreprise à voir dire qu’ elle remplit les conditions de recevabilité pour solliciter une mesure de reclassement et partant à voir renvoyer le dossier devant la COMIX pour poursuivre l’instruction de son dossier.

A l’appui de son appel X fait exposer qu’elle a travaillé pour le compte de la société Pains et Traditions, d’ abord en Belgique, suivant contrats de travail à durée déterminée du 17 juillet 2007 et à durée indéterminée du 17 novembre 2007 conclus avec Pains et Traditions sprl, sise à B-6780 Wolkrange, et ensuite au Luxembourg suivant contrat de travail à durée indéterminée

COMIX 2016/0261 -3-

du 3 juin 2013 conclu avec Pains et Traditions sàrl, sise à L-4940 Hautcharage.

Les fiches de salaire établies par Pains et Traditions sàrl établiraient son ancienneté au service de l’entreprise à partir du 17 juillet 2007, l ’appelante ayant d’ailleurs fait l’ objet de contrôles médicaux réguliers notamment en date des 4 juin 2008, 11 octobre 2009, 30 septembre 2010, 14 décembre 2011 et 27 septembre 2012.

L’appelante estime que l’ancienneté est à apprécier au regard du droit du travail et non au regard du droit de la sécurité sociale, de sorte que contrairement à ce qui a été dit, elle occupe son poste de travail depuis plus de trois ans, l’irrecevabilité de l’article L.551-1, alinéa 2, du code du travail ne s’appliquant dès lors pas, le jugement entrepris encourant, à ce titre, la réformation.

En ordre subsidiaire, pour autant que l’ancienneté se fasse au regard du droit de la sécurité sociale, il y aurait lieu de se référer à l’article 61 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 et de constater que l’interprétation des premiers juges quant à l’article L.551-1, alinéa 2 du code du travail contreviendrait à la législation européenne qui imposerait aux institutions compétentes de prendre en compte, pour le calcul des prestations dues, les périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat-membre.

La partie intimée conclut à voir confirmer le jugement entrepris.

La question à toiser consistant à déterminer si X est à qualifier de salariée occupant son dernier poste de travail depuis plus ou depuis moins de trois ans, est à toiser au regard de l’article L.551-1, (1), alinéa 2, du code du travail, aux termes duquel « les salariés qui occupent leur dernier poste de travail depuis moins de trois ans ne sont éligibles pour le reclassement professionnel que sous condition qu’ ils soient en possession d’ un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe la Commission mixte lors de la saisine ».

Il est d’emblée à noter que dans la mesure où l’article 61 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 est inséré au chapitre intitulé « Prestations de chômage », ce texte ne trouve pas à s’appliquer au présent litige qui concerne le reclassement.

Il est rappelé que suivant contrats de travail versés en cause, X était engagée à partir du 17 juillet 2007 par la société Pains et Traditions sprl, sis en Belgique et à partir du 3 juin 2013 par la société Pains et Traditions sàrl, sise au Luxembourg.

Si l’appelante fait plaider que la société Pains et Traditions sàrl, ayant son siège social au Luxembourg, d’ une part, et la société Pains et Traditions sprl, ayant son siège social en Belgique, auraient été exploitées par les mêmes personnes, de sorte qu’elle se serait trouvée depuis 2007 au service d’un seul et même employeur, cette affirmation est contredite par les pièces versées en cause, les statuts de la société Pains et Traditions sàrl, qui est son dernier employeur, ne contenant aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un lien entre lesdites sociétés. Les fiches de salaire établies par Pains et Traditions sàrl qui renseignent d’une

COMIX 2016/0261 -4-

ancienneté de X à partir du 17 juillet 2007, ne sont à elles seules et en l’absence de tout lien juridique entre les deux susdites sociétés, pas de nature à pallier la carence au niveau de la preuve à rapporter.

Pour être tout à fait complet, il est finalement encore à noter que les contrôles médicaux que X a passés entre 2007 et 2012 renseignent,- pour des raisons échappant au Conseil supérieur de la sécurité sociale- , que son employeur était « Pains et Traditions », sis en France, dont un quelconque lien avec la société luxembourgeoise fait, au vu des éléments probants de la cause, pareillement défaut.

Compte tenu de ce qui précède, la date à prendre en considération en l’espèce, est celle du 3 juin 2013,- date de la signature du contrat de travail avec Pains et Traditions sàrl-, cette date correspondant, au sens de l’article L.551,-1 (1), alinéa 2, du code du travail, à l’embauche de X à son dernier poste de travail.

Comme l’ appelante occupait dès lors son dernier poste de travail depuis moins de trois ans sans avoir été en possession d’ un certificat d’aptitude à ce poste, elle n’était pas éligible pour le reclassement professionnel.

Dans ces conditions c’est à bon droit que les premiers juges ont statué tel que dit ci-avant, l’appel n’étant pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 1 er juin 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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