Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 juin 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2017/0038 No.: 2017/0199 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier juin deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2017/0038 No.: 2017/0199
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du premier juin deux mille dix-sept Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Fabienne Mondot , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d ’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Monsieur Pierre Bayonnove, inspecteur à l ’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
COMIX 2017/0038 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 mars 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 27 janvier 2017, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 11 mai 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Fabienne Mondot, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le le 9 mars 2017.
Monsieur Pierre Bayonnove, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 27 janvier 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l ’arrêt qui suit:
Par décision du 26 février 2016 la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé que X , qui avait bénéficié suivant décision précédente de la Commission mixte du 7 juin 2013 d’ un reclassement externe qui lui a promis de retrouver un emploi auprès de la SARL Menuiserie Faber et Fils, société entretemps tombée en faillite, n’était pas à considérer comme un salarié bénéficiaire d’un reclassement interne au sens de l’article L.551-6 ancien du code du travail, qui en cas de faillite de son employeur, assimile le salarié bénéficiant d’un reclassement interne au bénéficiaire d’une décision de reclassement externe.
Par jugement du 27 janvier 2017 le Conseil arbitral a déclaré non fondé le recours de X contre la décision de la Commission mixte du 26 février 2016, en confirmant le raisonnement de cette dernière et en décidant que les nouvelles dispositions de l’article L.551-6 du code du travail et plus particulièrement le paragraphe 3 de cet article, suivant lequel le salarié en reclassement professionnel externe garde son statut lorsqu’il perd son nouvel emploi, n’ avait pas vocation à s’appliquer en l’occurrence.
Par requête déposée le 9 mars 2017 X a régulièrement interjeté appel contre le jugement du Conseil arbitral du 27 janvier 2017 et demande la réformation du jugement entrepris au motif que ce serait l’article L.551-6 du code du travail dans sa teneur actuelle qui trouverait à s’appliquer en l’absence de dispositions transitoires limitant son application à compter du 1 er
janvier 2016.
Finalement l’ appelante fait plaider que procéder à un traitement différent de salariés qui ont fait l’objet d’ une mesure de reclassement externe avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2015, violerait l’article 10bis de la Constitution.
COMIX 2017/0038 -3-
L’appelante demande dès lors au Conseil supérieur de la sécurité sociale de dire qu’elle a gardé son statut de personne en reclassement professionnel au- delà de la date de la mise en faillite
L’Etat demande la confirmation de la décision entreprise.
Il convient de constater que l’appelante semble avoir soulevé un problème de constitutionnalité lié au fait qu’avant la loi du 23 juillet 2015, les salariés étaient traités autrement qu’après cette loi. L’appelante n’a cependant pas demandé au Conseil supérieur de la sécurité sociale de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
En tout état de cause, il est de l’essence même d’une loi nouvelle d’ apporter des modifications, de sorte qu’ une loi nouvelle ne peut, en l’absence de toute autre considération, être à l’origine d’ un problème constitutionnel par le seul fait qu’ en modifiant la loi ancienne, elle a entraîné pour le justiciable un traitement différent.
Il se pose cependant en l’occurrence un problème d’ application de la loi dans le temps.
Il n’est pas contesté que la loi du 23 juillet 2015, qui ne contient pas de dispositions transitoires pour autant que l’article L.551- 6 du code du travail a été modifié, est applicable à compter du 1 er janvier 2016.
Il est cependant de principe que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a pas d’effet rétroactif (cf. article 2 du code civil). La loi ne disposant que pour l’avenir, le droit lui-même est régi par la loi du jour où a été passé l’acte créateur de ce droit. Tous les effets juridiques produits par la situation envisagée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle feront partie du domaine de la loi ancienne et on ne saurait les lui arracher sans rétroactivité (cf. Cour, 5 avril 2000, Pas, 31, p. 328).
L’article L.551- 6 (1) nouveau du code du travail dispose que le « salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la Commission mixte (…) ». C’est la loi du 23 juillet 2015 qui pour la première fois emploie le terme de reclassement professionnel.
L’article L.551-6 (3) nouveau du code du travail que l’appelante veut voir appliquer en l’espèce dispose que « le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son emploi pour une raison indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel (…). » Une telle disposition ne figurait pas dans l’ancienne loi.
C’est la décision de reclassement du 7 juin 2013, qui a permis à l’appelante de bénéficier d’un reclassement externe, qui est l’acte créateur de droit au sens de la jurisprudence citée plus haut et qui a soumis l’appelante aux dispositions de l’article L.551-6 ancien du code du travail, suivant lequel seul le salarié bénéficiaire d’un reclassement interne dont le contrat de
COMIX 2017/0038 -4-
travail prend fin à la suite de la mise en faillite de l’ employeur, est assimilé au bénéficiaire d’une décision de reclassement externe.
D’où il suit que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 1 er juin 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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