Conseil supérieur de la sécurité sociale, 10 octobre 2024
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2014/0051 No.: 2024/0199 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix octobredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2014/0051 No.: 2024/0199 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix octobredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Jean-Paul SINNER, secrétaire ENTRE: X, née le[…], et son épouxY, né le[…],les deuxdemeurantsà[…], appelants, ni présents, ni représentés; ET: laCAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ,établie à Luxembourg,représentée parson présidentactuellement en fonction, intimée, comparant parRODESCH Avocats à la Cour S. à r. l., établie et ayantson siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreRachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALFA 2014/0051 -2- Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele28 mars 2014, Xet son épouxYontinterjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le31 janvier 2014,dans la cause pendante entreeuxetla Caisse nationaledes prestations familiales (actuellement la Caisse pour l’avenir des enfants),et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute». Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 29 septembre 2014, à laquelle l’affaire fut refixée à la demande dumandatairedes appelants. Les parties furent reconvoquées pour l’audience publique du 13 octobre 2016, à laquelle l’affaire fut refixée vu le dépôt du mandat du mandataire des appelants et l’absence de ces derniers à l’audience. Les parties furent reconvoquées pour l’audience publique du 23 janvier 2020, à laquellel’affaire fut refixée en raison de la non-comparution des appelants. Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 octobre 2022, la Caisse pour l’avenir des enfants a introduit une requête en péremption d’instance dans la cause pendante entre elle et les épouxY-X. Les parties furent convoquées pour l’audience publique du19 septembre 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Xet son épouxYn’étaient ni présents, ni représentés. MaîtreRachel JAZBINSEK, pour l’intimée, entendueen ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du 28 septembre 2006, le comitédirecteur de la Caisse nationale des prestations familiales (ci-après la CNPF,dénommée actuellement Caisse pour l’avenir des enfants, ci-après laCAE) a confirmé la décision présidentielle de la CNPF du 16 août 2006 qui a refusé de faire droit à la demandede X, néeY, en obtention des allocations familiales en faveur de ses enfants A,B et C. Saisi d'un recours deYetXcontre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- après le Conseil arbitral), par jugement du 31 janvier 2014, a déclaré le recours recevable, mais non fondé. Y et Xont interjeté appel contre ce jugement par requête déposée le28 mars 2014 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Par courrier du 8 août 2014, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2014 du Conseil supérieur de la sécurité sociale, audience à laquelle le mandataire des parties appelantes a sollicité la remise de l’affaire. L’affaire a été remise sans date, le mandataire de la partie intimée ne s’y étant pas opposé.
ALFA 2014/0051 -3- Par courrier du 19 août 2016, les parties ont de nouveau été convoquées àl’audience du 13octobre 2016. A cette audience, les parties appelantes ne se sont pas présentées, leur mandataire ayant informé le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par courrier du 21septembre 2016, qu’il a déposé son mandat. Al’audience du 13 octobre 2016, l’affaire a de nouveau été remise sans date fixe. Par courrier du 20 décembre 2019,les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 23 janvier 2020.A cette audience, les parties appelantes ne se sont pas présentéeset l’affaire a denouveau été remise sans date fixe. Suivant requête déposée en date du 7 octobre 2022, la CAE demande à voir déclarer périmé l’instance introduite par recours du 28 mars 2014, au motif que depuis la mise au rôle général à la suite d’un courrier de l’ancienmandataire deY et X, l’affaire n’a plus connu de suite et l’instance devrait être considérée comme éteinte au sens de l’article 540 du nouveau code de procédure civile. A l’audience du 19 septembre 2024, le mandataire de la CAE demande de faire droit à sa requête. Appréciation de la Cour: Bien que les appelants aient été régulièrementtouchés à personne en date du 12 août 2024pour l’audience des plaidoiries du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 19 septembre 2024, ils ne se sont pas présentés pour conclure, de sorte qu’il y a lieu de statuercontradictoirementà leur égard. Aux termes des articles 540 et 542 du nouveau code de procédure civile, l’instance s’éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la péremption n’a pas été couverte par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. Il y a lieu de préciser que la loi du 4 juin 2024 portant modification du code de la sécurité sociale a complété l’article 455 du code de lasécurité sociale par un nouvel alinéa 4 libellé comme suit:«Pour autant que la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix et devant la Cour d’appel sont applicables.» La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des obligations mises à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans. C'est dans un intérêt général, afin que les procèsne s'éternisent pas par suite de la négligence grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de procédure n'est intervenu pendant trois ans. La péremption repose essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou l’autre des parties de renoncer à poursuivre l’action engagée. La péremption se produit en appel lorsque, après un jugement de première instance, une partie interjette appel et n’effectue plus de diligence pendant le délai légal de péremption. D’après les éléments soumis à l’appréciation du Conseil supérieurde la sécurité sociale, la requête d’appel du 28 mars 2014 est le dernier acte de procédure.
ALFA 2014/0051 -4- Aucun actesusceptible d’interrompre ou de couvrir valablement la péremption n’ayant été effectué par la suite pendant les trois ans précédant la requête en péremption d’instance déposée le 7 octobre 2022, l’instance d’appel engagée entre parties se trouve éteinte par discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans. En vertu de l’article 595 du nouveau code de procédure civile, le jugement du 31 janvier 2014 du Conseil arbitral acquiert ainsi force de chose jugée. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement,sur le rapport oral du magistrat désigné, reçoit la demande en péremption d’instance en la forme, la déclare fondée, déclare éteinte l’instance introduite parYet Xsuivant requête d’appel déposée le 28 mars 2014 pour discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans, constate que le jugement du 31 janvier 2014 du Conseil arbitralde la sécurité socialeacquiert force de chose jugée. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 10 octobre 2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence de Jean-Paul SINNER, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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