Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 février 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: IP 2018/0086 No.: 2019/0048 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze février deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: IP 2018/0086 No.: 2019/0048
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze février deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , apellante, comparant par Maître Pemy Koumba-Koumba, avocat, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale de santé, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Mike Walch, attaché, demeurant à Luxembourg.
IP 2018/0086 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 mai 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 avril 2018, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale de santé, et dont le dispositif est con çu comme suit: Par ces motifs, l e Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, prononce la jonction des affaires, quant à la forme : – déclare irrecevable le recours introduit le 14 septembre 2016 en ce qu’il a été dirigé contre la décision du comité directeur rendue le 3 août 2016 et recevable en ce qu’il a été dirigé contre la décision du comité directeur du 22 août 2016, – pour le surplus, déclare recevables les recours introduits le 7 juin 2016, le 12 juillet 2016 et le 15 décembre 2016, quant au fond : – confirme la décision du comité directeur rendue le 20 avril 2016 en ce qu’elle porte suspension des indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 16 février 2016 au 29 février 2016, – pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause : * nomme comme expert le docteur Olivier Ricart, médecin-spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique à Luxembourg, avec la mission : a) d’examiner la requérante ainsi que son dossier médical, au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, et de se prononcer dans un rapport d’expertise détaillé, circonstancié et motivé sur la ou les maladies déclarées au cours des périodes du 8 janvier 2016 au 31 janvier 2016, du 1 re mars 2016 au 4 mars 2016, du 7 mars 2016 au 30 avril 2016, du 31 mai 2016 au 30 juillet 2016 et du 31 juillet 2016 au 15 août 2016, b) de se prononcer sur la question de savoir si en raison de la nature ou de l’intensité de la ou des affections déclarées, de leurs manifestations cliniques, de leur traitement ou de leurs répercussions sur ses capacités, la requérante a été temporairement incapable de reprendre son travail habituel d’agent de nettoyage du 8 janvier 2016 au 31 janvier 2016, du 1 re mars 2016 au 4 mars 2016, du 7 mars 2016 au 30 avril 2016, du 31 mai 2016 au 30 juillet 2016 et du 31 juillet 2016 au 15 août 2016, c) de s’entourer de tous renseignements, explorations ou examens complémentaires qu’il juge utiles ou nécessaires pour accomplir sa mission, d) de déposer son rapport au Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 juillet 2018, sauf demande de prorogation ; *met les affaires au rôle général. Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 28 janvier 2019, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral. Maître Pemy Koumba-Koumba, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 12 avril 2018. Monsieur Mike Walch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 avril 2018. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: X avait introduit auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) des recours en date du 7 juin 2016, du 12 juillet 2016, du 14 septembre 2016 et du 15 décembre 2016 contre les décisions rendues par le comité directeur de la Caisse nationale de santé (ci- après CNS) le 20 avril 2016, le 24 mai 2016, le 3 août 2016, le 22 août 2016 et le 31 octobre 2016. Toutes ces décisions ont porté refus du versement des indemnités pécuniaires de maladie pour différentes périodes d’interruptions de travail de la requérante. Par jugement du 12 avril 2018 le Conseil arbitral a déclaré irrecevable le recours introduit le 14 septembre 2016 pour autant qu’il était dirigé contre la décision du comité directeur du 3 août 2016, tout en déclarant ce recours valable pour autant qu’il visait la décision du comité directeur
IP 2018/0086 -3-
du 22 août 2016, au motif qu’un recours ne saurait viser deux décisions du comité directeur, en l’occurrence, celle du 3 et du 22 août 2016, alors que, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de la sécurité sociale (ci-après CSS) et de l’article 3 du règlement grand- ducal du 24 décembre 1993, déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales, chaque décision du comité directeur serait à entreprendre par un recours individuel, « peu importe que plusieurs décisions attaquables soient liées entre elles ou l’une dans la continuité de l’autre ».
Pour le surplus le Conseil arbitral a, d’une part, confirmé la décision du comité directeur du 20 avril 2016 en ce qu’elle porte suspension des indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 16 février au 29 février 2016, et, d’autre part, institué pour le surplus une mesure d’instruction.
Contre ce jugement X a régulièrement fait interjeter appel le 29 mai 2018 limité à la disposition du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable le recours du 14 septembre 2016 en ce qu’il visait deux décisions et plus particulièrement celle du 3 août 2016, au motif que le fait d’introduire un seul recours contre deux décisions ne peut pas constituer une irrégularité intrinsèque à l’acte.
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
L’article 83 du CSS dispose que les décisions à portée individuelle prises en matière d’assurance maladie- maternité par le comité directeur de la CNS sont susceptible d’un recours.
Il n’en résulte cependant pas que deux décisions à portée individuelle ne peuvent pas faire l’objet d’un seul recours.
L’article 3 du règlement grand- ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales dispose qu’un exemplaire de la requête est transmis à l’institution de sécurité sociale dont émane la décision attaquée (…).
Il n’en résulte cependant aucune interdiction de viser deux décisions du comité directeur dans une seule requête.
La décision entreprise pour autant qu’elle a déclaré irrecevable le recours du 14 septembre 2016 en ce qu’il a visé la décision du comité directeur du 3 août 2016 manque dès lors de toute base légale.
L’appel est partant fondé.
Par réformation du jugement entrepris il y a lieu de déclarer recevable le recours du 14 septembre 2016 également pour autant qu’il vise la décision du comité directeur du 3 août 2016.
IP 2018/0086 -4-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel limité en la forme,
le déclare fondé,
réformant partiellement,
déclare recevable le recours du 14 septembre 2016 également pour autant qu’il vise la décision du comité directeur du 3 août 2016,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 février 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner
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