Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 février 2019

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2018/0148 No.: 2019/0041 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze février deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2018/0148 No.: 2019/0041

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du onze février deux mille dix-neuf

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Radu Duta, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2018/0148 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 août 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 juillet 2018, dans la cause pendante entre lui et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, vu le jugement du 12 avril 2018 (Reg. No. : FNS 155/17) ; déclare le recours de X non fondé ; en déboute ; partant, confirme la décision du comité-directeur du Fonds national de solidarité du 27 septembre 2017.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 21 janvier 2019, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Maître Radu Duta, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 27 août 2018.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 juillet 2018.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par jugement du 17 juillet 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré non fondé le recours de X contre la décision apparemment prise le 27 septembre 2017 par le comité directeur du Fonds national de solidarité (ci- après FNS) (décision non versée, mais dont le requérant a été informé par courrier de la Présidente du FNS par courrier du 27 septembre 2017), ayant ordonné le retrait de l’allocation complémentaire à partir du 1 er octobre 2017 et ayant mis fin à l’affiliation du requérant auprès de la CNS, au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions de l’article 3 (1) g) de la loi modifiée du 29 avril 1999, suivant laquelle ne peut prétendre aux prestations, la personne qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds.

Le Conseil arbitral expose à l’appui de sa décision que le comité directeur, dans sa décision du 27 septembre 2017 aurait porté retrait de l’allocation complémentaire allouée au requérant, au motif que ce dernier ne s’était pas présenté à la convocation lui envoyée pour le 30 août 2017, afin de clarifier sa situation quant à ses revenus et notamment quant à sa propriété en Allemagne, le rapport d’enquête du 6 septembre 2017 mentionnant un certificat de résidence en Allemagne suivant lequel un immeuble situé à […] et appartenant au requérant serait occupé par des personnes ne payant pas de loyer, mais s’occupant de travaux de rénovation. Le Conseil arbitral retient en outre que le requérant n’avait pas informé le FNS d’un séjour en Tunisie.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 août 2018, appel a été régulièrement interjeté contre le jugement du 17 juillet 2018 et, pour autant que de besoin, contre le jugement avant dire droit du 12 avril 2018, ayant ordonné la production du certificat de résidence allem and mentionné par le rapport du Service répression et fraude et contrôle d’octroi, au motif principalement que par violation de l’article 6 du règlement du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse (PANC), la décision entreprise du comité directeur n’est pas motivée alors qu’elle ne contient aucune indication quant aux circonstances de fait à la base de sa décision, se limitant à citer la base légale.

FNS 2018/0148 -3-

Quant au fond l’appelant donne à considérer que la maison litigieuse en Allemagne, qui est actuellement en indivision pour moitié avec l’ancienne épouse de l’appelant, n’est pas dans un état permettant un séjour hivernal, et ne sert pas de logement et il est contesté que les dénommés A et B y séjournent en contrepartie de travaux de rénovation à effectuer à ladite maison. L’appelant affirme que le dénommé C s’est vu rémunérer pour les travaux qu’il y a effectués. L’appelant soutient encore que le FNS était informé de cet état de chose. L’appelant conteste en outre toute convocation à un rendez-vous pour le 30 août 2017 et il affirme avoir séjourné en Tunisie dans le cadre de son projet de réinsertion. Finalement l’appelant soulève que la sanction de la suppression du RMG procède d’un excès de pouvoir, pour être totalement disproportionnée, en l’absence de toute intention frauduleuse dans son chef.

L’appelant demande dès lors la réformation, sinon l’annulation des décisions attaquées et d’enjoindre au Fonds national de solidarité de lui allouer les indemnités auxquelles il a droit.

L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise.

En ce qui concerne le respect de l’article 6 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse, imposant aux administrations de motiver du moins sommairement leurs décisions, il est de jurisprudence que les dispositions légales et réglementaires régissant la procédure administrative non contentieuse s’appliquent aux décisions prises dans l’exercice de la puissance publique à laquelle l’organisme émetteur participe, soit organiquement, soit occasionnellement, en vertu d’une délégation de l’autorité publique, et qui à ce titre sont régies par le droit administratif et soumises au contrôle des juridictions administratives. La décision prise par le FNS est soumise au contrôle des juridictions sociales qui ne sont ni des tribunaux ordinaires, ni des juridictions administratives, mais des juridictions spéciales. Il en découle que les dispositions de la loi du 1 er décembre 1978 et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont inapplicables en l’espèce (cf. CSAS 1 er juin 2007, n° 2007/0108).

Par ailleurs l’article 4 de la loi du 1 er décembre 1978 dispose que les règles établies par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 s’appliquent à toutes les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n’organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l’administré. Or, la loi du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds national de solidarité, et plus particulièrement ses articles 21 et 23, qui disposent que les décisions du FNS doivent être motivées en cas de rejet d’une demande d’obtention d’une pension de solidarité et que ces décisions peuvent faire l’objet d’un double recours devant les juridictions sociales, présentent pour l’administré des garanties au moins équivalentes à ceux prévues par l’article 6 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979.

La procédure administrative non contentieuse ne s’applique dès lors pas aux décisions du comité directeur du FNS.

L’article 21 (3) du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds national de solidarité dispose que la décision du comité directeur doit être notifiée au requérant.

FNS 2018/0148 -4-

La décision litigieuse du comité directeur n’a manifestement pas fait l’objet d’une notification à l’appelant.

L’article 21 (5) de la loi du 30 juillet 1960 dispose en outre que la décision de rejet doit être motivée.

Par ailleurs, les décisions de refus du comité directeur doivent nécessairement être motivées, à défaut de quoi, les recours contre ces décisions deviendraient totalement illusoires, alors que conformément aux articles 1 er et 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales, ces recours doivent être du moins sommairement motivés sous peine d’irr ecevabilité, ce qui signifie que ces recours doivent contenir une contestation sommaire de l’argumentation de la décision entreprise.

Il n’existe aucune décision généralement quelconque du comité directeur prise individuellement à l’encontre de l’appelant, de sorte que c’est à tort que le premier juge a pu admettre que c’était « dès lors à bon droit que le comité directeur du FNS a retiré au requérant l’allocation complémentaire par application de l’article 3 (1) g) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, ainsi que des articles du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi précitée ».

En l’absence de décision en bonne et due forme de la part du comité directeur, c’est de façon totalement arbitraire que le bénéfice de l’allocation complémentaire a été retiré à l’appelant à compter du 1 er octobre 2017.

L’appel est partant fondé et il y a lieu de dire par réformation de la décision entreprise que la partie intimée doit payer à X l’allocation complémentaire à partir du 1 er octobre 2017.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant,

dit fondé le recours formé par X devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 novembre 2017,

dit que c’est à tort que le paiement de l’allocation complémentaire a été refusé à X à partir du 1 er octobre 2017,

FNS 2018/0148 -5-

renvoie en prosécution de cause devant Fonds national de solidarité pour lui permettre de payer l’allocation complémentaire à X à partir du 1 er octobre 2017.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 février 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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