Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 février 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2018/0158 No.: 2019/0042 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze février deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: FNS 2018/0158 No.: 2019/0042
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze février deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Miloud Ahmed- Boudouda, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FNS 2018/0158 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 septembre 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 juin 2018, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X recevable ; dit que la décision du comité-directeur du Fonds National de Solidarité du 27 octobre 2017 n’est pas nulle pour prétendu défaut de motivation ; dit que la décision du comité-directeur du Fonds National de Solidarité du 27 octobre 2017 n’est contraire ni à l’article 1 er , ni à l’article 14 de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; déclare le recours de X , non fondé ; partant, confirme la décision du comité – directeur du Fonds National de Solidarité du 27 octobre 2017.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 21 janvier 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Miloud Ahmed -Boudouda, pour l’appelante, conclut à la recevabilité de l’appel.
Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par jugement du 12 juin 2018, le Conseil arbitral de la s écurité sociale a déclaré le recours introduit par X contre la décision du comité directeur du Fonds national de solidarité (ci-après FNS) du 27 octobre 2017, expédié le 30 octobre 2017, ayant rejeté la demande en obtention d’une prestation dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti au motif qu’elle ne remplirait pas la condition de l’article 2(1) a de la loi précitée ainsi que des articles du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la prédite loi, non fondé.
Ce jugement a été remis à la poste pour notification aux parties le 26 juin 2018 et X a été avisée de l’envoi du jugement le 27 juin 2018. Le courrier a été retourné au Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 juillet 2018 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et réexpédié le 31 juillet 2018. L’envoi a encore été expédié le 18 septembre 2018 au mandataire de X .
X a interjeté appel du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale par requête déposée au Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 septembre 2018.
A l’audience publique du 21 janvier 2019, le FNS, a soulevé l’irrecevabilité pour cause de tardivité de l’appel interjeté par X .
X conclut à la recevabilité de son appel en soutenant que le délai d’appel de quarante jours n’a pu commencer à courir qu’à partir de la deuxième réexpédition.
L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le
FNS 2018/0158 -3-
Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice, prévoit que: « L’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la notification de la décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article 20 du même règlement : « Pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix sont applicables. »
En matière de notifications et de convocations par le greffe, l’article 170 (1), alinéa 2, du nouveau code de procédure civile renvoie aux dispositions des paragraphes (2) à (8) de l’article 102 du même code. Il résulte de l’article 102 (6) in fine du nouveau code de procédure civile que si la lettre recommandée n’a pas pu être remise à son destinataire, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
En l’espèce, le délai d’appel a partant commencé à courir le 28 juin 2018, lendemain de la remise dans la boîte aux lettres de X de l’avis concernant le premier envoi par voie recommandée du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Comme elle n’a pas retiré l’envoi recommandé à la poste, le prédit jugement lui a été réexpédié. Cette réexpédition a été effectuée à simple titre d’information et n’a pas fait courir un nouveau délai d’appel.
Le dernier jour pour interjeter appel était, dès lors, le lundi 6 août 2018.
L’appel du 7 septembre 2018 est, par conséquent, à déclarer irrecevable pour avoir été interjeté en dehors du délai de 40 jours à partir de la notification du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
déclare l’appel irrecevable.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 février 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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