Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 février 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNSH 2018/0123 No.: 2019/0049 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze février deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: FNSH 2018/0123 No.: 2019/0049
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze février deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;
ET:
le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité -directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FNSH 2018/0123 -2-
Par arrêt avant dire droit du 24 décembre 2018 le Conseil supérieur de la sécurité sociale ordonna à la partie intimée de verser la décision prise par le comité directeur du Fonds national de solidarité le 20 novembre 2018, ainsi que la décision présidentielle que le comité directeur est censé avoir confirmée, pour l’audience du 28 janvier 2019, à laquelle l’affaire fut refixée.
A l’audience publique du 28 janvier 2019, Monsieur le président fit le rapport oral .
Monsieur X fut entendu dans ses observations.
Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 juin 2018.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Revu l’arrêt du 24 décembre 2018.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale y avait retenu ce qui suit :
« La décision que le comité directeur du FNS a apparemment prise le 20 novembre 2015 n’est pas versée en cause, de sorte que le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne peut pas vérifier l’appréciation des premiers juges suivant laquelle cette décision aurait fait une juste application des textes de loi en vigueur.
Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner à la partie intimée de verser cette décision du comité directeur. »
Le mandataire de l’intimé a fait parvenir au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale un courrier daté du 16 janvier 2019 conçu comme suit :
« J'ai l'honneur de revenir à l'affaire émargée et plus particulièrement à l'arrêt du 24 décembre 2018 pour vous faire parvenir en annexe le procès-verbal de la séance du Comité Directeur du Fonds National de Solidarité qui s'est tenue en date du 27 novembre 2015 (et non pas en date du 20 novembre 2015 tel qu'erronément indiqué dans la lettre du 1 er décembre 2015) ainsi que l'addendum à ce procès-verbal contenant la liste des décisions présidentielles provisoires approuvées par le Comité Directeur et la liste masquée des décisions d'annulation du RPGH au 1 er décembre 2015 sur laquelle figure le dossier de Monsieur X . Je vous envoie également une copie de la décision présidentielle provisoire du 30 novembre 2015 qui figure en bas de page du rapport d'enquête et proposition du 3 octobre 2015. Il s'agit en fait de la pièce n o 16 de ma farde de 22 pièces. »
Sont annexés à ce courrier le procès-verbal de la séance du comité directeur du 27 novembre 2015 ainsi qu’une liste des décisions présidentielles provisoires qui y ont été approuvées. Lors de la séance du comité directeur du 27 novembre 2015, 1.538 décisions présidentielles ont été approuvées. Toutes les propositions présidentielles ont fait l’objet d’une approbation. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a beaucoup de mal à comprendre comment, dans cette matière plutôt complexe, 1.538 décisions ont pu faire l’objet d’une décision d’approbation un tant soit peu sérieuse lors d’une seule séance. Maître REINARD verse encore une pièce qu’il
FNSH 2018/0123 -3-
qualifie de « liste masquée des décisions d’annulation du RPGH du 1 er décembre 2015 sur laquelle figure le dossier de Monsieur X ». Il s’agit en réalité d’une feuille de papier dont la partie supérieure est intégralement barrée en noir et sur laquelle se trouve uniquement au milieu la matricule, le nom et l’adresse de l’appelant. Cette pièce ne peut dès lors manifestement pas valoir comme preuve d’une décision de refus prise par le comité directeur.
Conformément à l’article 21 (3) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds national de solidarité la décision du comité directeur doit être notifiée au requérant. L’article 21 (5) dispose que la décision de rejet doit être motivée. En l’occurrence il n’existe ni décision motivée, ni décision non motivée et par la force des choses, aucune notification de cette décision qui n’existe pas.
Par ailleurs, les décisions de refus du comité directeur doivent nécessairement être motivées, à défaut de quoi les recours contre ces décisions deviendraient totalement illusoires, alors que conformément à l’article 1 er et 21 du règlement grand -ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales, ces recours doivent être, du moins sommairement, motivés sous peine d’irrecevabilité, ce qui signifie que ces recours doivent contenir une contestation sommaire de l’argumentation de la décision entreprise.
Comme il n’existe en l’occurrence aucune décision généralement quelconque du comité directeur prise individuellement à l’encontre de l’appelant, c’est à tort que les premiers juges ont pu admettre que la « décision du comité directeur est à considérer comme ayant fait une juste application des textes de loi en vigueur ».
Uniquement pour être complet, il y a lieu de constater que la décision présidentielle provisoire du 3 novembre 2015, prise conformément aux dispositions de l’article 16 (8) de la loi précitée, que le comité directeur est censé avoir approuvée parmi les 1.538 autres décisions, ne contient pas non plus aucune motivation généralement quelconque, alors qu’elle se limite à marquer lapidairement son accord provisoire avec une proposition d’annuler le RPGH de l’appelant « en application de l’article 5 ».
En l’absence de décision en bonne et due forme de la part du comité directeur, c’est de façon totalement arbitraire que le bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées de l’appelant a été retiré à compter du 1 er décembre 2015.
L’appel est partant fondé et il y a lieu de dire par réformation de la décision entreprise que la partie intimée doit payer à X un revenu pour personnes gravement handicapées à partir du 1 er
décembre 2015.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
revu l’arrêt du 24 décembre 2018,
FNSH 2018/0123 -4-
dit qu’en l’absence de toute décision en bonne et due forme du Fonds national de solidarité, c’est à tort que le bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées d’X a été retiré à compter du 1 er décembre 2015;
renvoie devant le Fonds national de solidarité pour lui permettre de payer à X un revenu pour personnes gravement handicapées à partir du 1 er décembre 2015.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 février 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner
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