Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 janvier 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CARE 2015/0006 No.: 2016/0017 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze janvier deux mille seize Composition: Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: CARE 2015/0006 No.: 2016/0017
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze janvier deux mille seize
Composition:
Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente
Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
la Caisse nationale des prestations familiales, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Alb ert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, défaillant.
CARE 2015/0006 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 janvier 2015, la Caisse nationale des prestations familiales a relevé appel d ’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 14 novembre 2014, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, réforme la décision entreprise et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la Caisse nationale des prestations familiales.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 décembre 2015, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Marie -Laure Meyer, fit l’ exposé de l’affaire.
Maître Betty Rodesch, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 7 janvier 2015 et conclut au rejet des demandes en dommages et intérêts et d’injonction pour modifier le site internet de la Caisse nationale des prestations familiales.
Monsieur X fit défaut.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 26 février 2014, X , ressortissant français, résident au Luxembourg, a présenté une demande en obtention d’ une indemnité de congé parental à plein temps avec début souhaité au 1 er octobre 2014 en raison de la naissance de sa fille A , née le […] .
Cette demande a été rejetée par la Caisse nationale des prestations familiales (ci-après la CNPF) suivant décision présidentielle du 7 mars 2014, confirmée par décision du comité directeur du 27 mai 2014, au motif que: « L’article 234-45 (3) et (5) du code du travail modifié par la loi du 22.12.2006 prévoit que l’un des parents doit prendre son congé parental, sous peine de la perte du droit au congé parental dans son chef, consécutivement au congé de maternité ou d’accueil, que l’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’ à l’âge de 5 ans accomplis de l’enfant, et que le congé parental qui n’ est pas pris par l’un des parents n’ est pas transférable à l’autre parent. Le comité constate que la mère a pris le congé parental jusqu’ à l’âge de 5 ans accomplis de l’enfant, c’est-à-dire non à l’issue du congé de maternité, mais du 01.04.2014 au 30.09.2014. Il ressort de tout ce qui précède qu’il est impossible de vous accorder l’indemnité de congé parental jusqu’ à l’âge de 5 ans accomplis de l’enfant étant donné que la mère a déjà bénéficié de ce congé. »
Saisi par X d’un recours contre la décision du 27 mai 2014, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, dans un jugement du 14 novembre 2014, retenu que « le législateur a prévu un traitement particulier pour la situation en cause laquelle n’ est à assimiler ni à celle dans laquelle la mère et le père, travailleurs, sont liés dans une relation de travail ouvrant droit et permettant à chacun d’ aménager l’ordre dans lequel ils sollicitent leur congé parental respectifs, ni à celle visée par l’article L.234- 45 (1), 2 e alinéa suivant lequel « le co ngé parental qui n’ est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent », dès lors qu’ en l’espèce, il n’y a pas transfert à proprement parler du premier congé parental par la mère au père, mais impossibilité légale pour l’un des parents de prendre le premier congé parental ».
Le 7 janvier 2015, la CNPF a régulièrement relevé appel de ce jugement qui avait été remis à la poste pour notification aux parties en date du 28 novembre 2014.
CARE 2015/0006 -3-
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande la confirmation de la décision du comité directeur du 27 mai 2014.
L’appelante fait valoir qu’il est constant en cause que le premier congé parental consécutivement au congé de maternité n’a été pris par aucun des père et mère. Elle estime que le congé parental accordé à la mère du 1 er avril 2014 au 30 septembre 2014 est un deuxième congé de sorte qu’ il n’y aurait plus lieu d’accorder au père le même droit.
L’impossibilité invoquée par le père de ne pas avoir pu bénéficier du premier congé parental en raison du fait qu’ il se trouvait à ce moment encore en période d’essai ne serait pas concluante en l’espèce alors que la mère avait la possibilité de demander le premier congé mais a choisi de ne pas le faire.
La CNPF fait ensuite encore valoir que le père ne remplissait pas, à l’issue du congé de maternité de la mère de l’enfant, les conditions pour bénéficier d’un congé parental alors qu’ il n’était à ce moment pas encore affilié pendant une durée de 12 mois.
Elle conteste la demande en dommages et intérêts formulée par X et rappelle que le Conseil supérieur est incompétent ratione materiae pour en connaître.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise tout en sollicitant une modification des motifs retenus par le premier juge. Il réclame la somme de 1.935,04 euros à titre de dommages et intérêts. Au cas où le Conseil supérieur déciderait de réformer le jugement entrepris par la CNPF, l’intimé demande à ce qu’il soit ordonné à la CNPF de « modifier les règles concernant le congé parental exposées sur son site internet ».
Il rappelle qu’au moment où la demande du premier congé parental devait être faite (c’ est-à- dire 2 mois avant le début du congé de maternité donc en l’occurrence avant le 17 mars 2010) il était sans emploi et ne bénéficiait plus, depuis le 8 février 2010, des prestations de chômage. Il rappelle qu’ il n’a été embauché par la société Aubay qu’à partir du 6 avril 2010.
L’intimé soutient que l’ appel interjeté par la CNPF est dilatoire et aurait fini par détériorer considérablement sa relation avec son employeur. Il aurait été « obligé de prendre un mois de congé sans solde pour le mois précédent le congé parental pour B » (sa deuxième fille), congé qu’il n’aurait évidemment pas pris, si la CNPF n’avait pas interjeté appel. Comme il aurait ainsi perdu un mois de salaire, il réclame des dommages et intérêts à hauteur de 1.935,04 euros.
Il fait valoir qu’en application de la dernière phrase de l’article L.234- 48, paragraphe 6, les deux parents peuvent prendre le congé conformément à l’article L.234- 45, paragraphe 5 c’est- à-dire jusqu’ à l’âge de 5 ans de l’enfant. La loi ne contiendrait aucune condition supplémentaire consistant en l’impossibilité pour l’ un des parents de prendre le congé parental consécutivement après le congé de maternité. De ce fait, le premier juge aurait à tort examiné la possibilité ou l’ impossibilité pour lui de prendre le premier congé. X affirme que le législateur en introduisant l’ exception de l’article L.234-48, paragraphe 6 a « voulu laisser le choix aux familles avec un seul CDI de décider de l’ordre de la prise de congé parental et surtout de ne pas être exposé au risque de se retrouver avec la seule indemnité de congé parental de 1.710,90 euros net alors que la famille a besoin de ressources supplémentaires avec l’arrivée d’un enfant ».
Il conclut qu’ il a rempli la seule condition prévue à savoir de se trouver en période d’essai pour que tant lui que son épouse aient tous les deux le droit de prendre le congé parental à n’importe quel moment jusqu’ à l’âge de 5 ans de l’enfant.
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A titre subsidiaire, l’ intimé soutient qu’il était absolument impossible pour son épouse de prendre le congé parental tout de suite après son congé de maternité alors qu’ au moment où elle aurait dû faire sa demande, il se trouvait sans emploi et partant sans aucun revenu. Comme il aurait été impossible pour eux de vivre pendant 6 mois à trois avec l’indemnité de congé parental de 1.710,35 euros net par mois, son épouse aurait été dans l’impossibilité de prendre ce congé.
Textes applicables: L’article L.234-45 (3), alinéa 1 er du code du travail dispose que : « L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’ accueil, sous peine de la perte dans son chef et du droit au congé parental et de l’indemnité dudit congé parental ».
Le point (5) du même article dispose que: « L’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’ à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant. Le congé doit être pris au moins à raison de la moitié des mois avant que l’enfant n’ ait atteint l’ âge de cinq ans accomplis ».
L’article L.234- 48 (6) prévoit que: « Dans le cas d’un salarié lié par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’ essai, et par exception à l’article L.234 ‑45, paragraphe 3, alinéa 1, première phrase, le droit au congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être demandé qu’ après l’expiration de la période d’ essai ».
Il ressort de ces textes que le premier congé parental doit être pris par l’un des parents consécutivement au congé de maternité, sous peine d’être perdu.
Le deuxième congé parental peut être pris jusqu’ à l’âge de 5 ans de l’enfant par le parent qui n’a pas pris de premier congé parental.
Si le contrat de travail est à l’essai, le droit au congé parental du salarié ne prend effet qu’à la fin de la période d’essai, une fois que le contrat est devenu définitif (L.234- 48 (6)).
Le congé parental n’est pas fractionnable; il doit être pris en entier en une seule fois. Par ailleurs il n’est pas transférable, ainsi le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents ne peut pas être transféré à l’autre parent.
Il convient de rappeler que l’enfant A est née le […] et que sa mère, Y s’est vu accorder un congé parental du 1 er avril 2014 au 30 septembre 2014. La CNPF a, à juste titre, fait valoir qu’il s’agissait en l’occurrence du deuxième congé parental offert jusqu’ à l’âge de 5 ans de l’enfant alors que la mère n’avait pas pris le premier congé parental à l’issue du congé de maternité alors qu’elle aurait pu le faire. Le père n’avait pas pu prendre le premier congé parental alors qu’il se trouvait à ce moment encore dans la période d’ essai. Suivant l’article L.234- 45 du code du travail, le droit au premier congé parental fut donc définitivement perdu.
Il convient de relever que l’intimé ne remplissait par ailleurs pas, à l’ issue du congé de maternité, la condition d ’affiliation, sans interruption, pendant au moins douze mois, auprès du même employeur (prévue à l’article L.234- 43 du code du travail) pour pouvoir bénéficier du 1 er congé.
Seule la mère de l’enfant A aurait donc pu, à l’issue du congé de maternité, prendre ce premier congé parental.
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Le premier juge s’est à tort basé sur l’article L.234-48 du code du travail pour accorder aux deux parents le droit de prendre le deuxième congé parental au cas où l’un des parents se trouve dans l’impossibilité légale de prendre le premier congé parental alors qu’il se trouve encore en période d’ essai.
En l’occurrence, mise à part le fait que le père se trouvait encore en période d’essai, il ne remplissait pas les conditions légales précitées pour avoir droit au premier congé parental. Rien n’empêchait toutefois à ce moment la mère de l’enfant de solliciter ce premier congé. Comme la mère a sciemment choisi de demander un deuxième congé du 1 er avril 2014 au 30 septembre 2014 pour son enfant A née le […] , le père de l’enfant ne pouvait, selon les dispositions claires et précises de l’article L.234-45 précité obtenir également un deuxième congé à partir du 1 er octobre 2014.
L’interprétation donnée par le premier juge des termes de l’article L.234- 48 précité est erronée alors que cet article dispose uniquement que le droit au congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être demandé qu’après l’expiration de la période d’essai c’est-à-dire qu’ à partir du moment où le salarié est engagé définitivement. Cet article n’indique nullement que si l’un des deux parents se trouve encore en période d’ essai et ne peut donc à ce moment formuler une demande d’ octroi du congé parental, que les deux parents disposent alors tous les deux de la possibilité de demander le deuxième congé parental.
Au vu de ce qui précède, l’appel est fondé et le jugement entrepris est à réformer par confirmation de la décision du comité directeur du 27 mai 2014.
La demande en dommages et intérêts Mis à part que tout justiciable a le droit de contester une décision judiciaire qui lui fait grief ; que le caractère dilatoire de l’appel tout comme la relation causale entre l’appel et le dommage allégué ne sont en l’occurrence pas établis, le Conseil supérieur se doit de rappeler qu’eu égard à la compétence limitée que les articles 456 et 457 du code de la sécurité sociale lui concède, il n’ est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts. La demande de X en allocation de dommages et intérêts est irrecevable.
La demande d’injonction pour modifier le site internet de la CNPF L’intimé affirme avoir, ensemble avec son épouse, déduit leur droit de prendre les deux congés parentaux jusqu’ à l’âge de 5 ans de leur enfant sur base du texte extrêmement clair du site internet de la CNPF qui aurait été libellé comme suit:
« Exceptions à l’obligation de prendre un congé parental immédiatement après le congé de maternité ou le congé d’accueil: …
Si l’un des parents a un contrat à l’essai, il ne peut demander et prendre le congé qu’ à l’expiration de sa période d’essai. Dans ce cas, l ’obligation de prendre un des 2 congés parentaux consécutivement au congé de maternité ou au congé d’ accueil disparaît. Les 2 parents peuvent prendre le congé parental avant l’âge de 5 ans de l’enfant ». La CNPF fait valoir que seuls les textes légaux font foi de sorte que, même en admettant que le texte susvisé aurait figuré sur son site internet, ce qu’elle conteste, la demande adverse ne serait pas fondée.
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Abstraction faite que le demandeur sur incident n’ a établi ni le libellé exact du site internet de la CNPF au moment de sa demande, ni celui au moment de la prise en délibéré, le Conseil supérieur n’ est pas compétent pour donner des injonctions à des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne leurs sites internet.
La demande afférente de X est partant irrecevable.
Bien que dûment convoqué en personne, X ne s’est pas présenté à l’audience du 14 décembre 2015. En application des dispositions de l’article 79, alinéa 2 du NCPC, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement du 14 novembre 2014,
confirme la décision du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 27 mai 2014,
déclare irrecevable la demande de X en allocation de dommages et intérêts,
déclare irrecevable la demande de X en modification du site internet de la Caisse nationale des prestations familiales.
La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 11 janvier 2016 par Madame la Présidente Joséane Schroeder, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
La Présidente, Le Secrétaire, signé: Schroeder signé: Klaren
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