Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 juillet 2019

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: P DIV 2019/0 006 No.: 2019/0161 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: P DIV 2019/0 006 No.: 2019/0161

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, mandataire de l’appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 13 juin 2019;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, fonctionnaire stagiaire, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, tiers intéressé, comparant par Madame Jessica Ribeiro De Matos, attaché à l’Agence po ur le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

PDIV 2019/0006 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 14 janvier 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 5 décembre 2018, dans la cause pendante entre elle, la Caisse nationale d'assurance pension comme défenderesse et l’Etat luxembourgeois comme partie mise en intervention, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 07 novembre 2017 (Reg. No CNAP 204/16) ; déclare le recours non fondé et confirme la décision du comité-directeur du 29 juillet 2016.

Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 13 juin 2019, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Madame Anne Schreiner, pour l’appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 5 décembre 2018; en ordre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’une nouvelle expertise médicale.

Madame Stéphanie Emmel, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 décembre 2018 et s’opposa à l’institution d’une nouvelle expertise médicale.

Madame Jessica Ribeiro De Matos, pour la partie tierce intéressée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 décembre 2018 et s’opposa à l’institution d’une nouvelle expertise médicale.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X a bénéficié d'un reclassement externe suivant décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail du 15 juillet 2005.

Par décision présidentielle du 14 août 2007, la requérante s’est vue allouer l’indemnité d’attente prévue par l’article L.551- 5, paragraphe (2) du code du travail.

Dans le cadre de la réévaluation médicale prévue à l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 concernant le reclassement externe, il a été mis fin au paiement de l'indemnité d'attente avec effet au 31 mars 2017 par décision présidentielle du 22 mars 2016, au motif que la requérante avait récupéré les capacités de travail nécessaires pour lui permettre d'occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.

Cette décision a été confirmée par décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension du 29 juillet 2016.

Sur recours de X contre cette décision du comité directeur, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par jugement du 7 novembre 2017, chargé le docteur Birgit SCHMITZ- VOLKMANN d'une mission d'expertise libellée comme suit :

PDIV 2019/0006 -3-

« nomme expert le docteur Birgit SCHMITZ-VOLKMANN, médecin-conseil auprès du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, avec la mission d’examiner la requérante X , au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, de se prononcer dans un rapport détaillé sur la question de savoir si la requérante a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. »

Par jugement du 5 décembre 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré non fondé le recours de X contre la décision du comité directeur du 29 juillet 2016 en se basant sur les conclusions de l'expert Birgit SCHMITZ-VOLKMANN, suivant lesquelles la requérante était à considérer comme capable de travailler sur le marché général du travail, mais sous certaines restrictions et d’exercer une occupation similaire à son dernier poste de travail.

Son avis est motivé comme suit :

« (…) Auf Grund lumboischialgieformer Beschwerden wurde die Versicherte 2004 operativ erfolgreich von Dr. Ricart behandelt. 2016 musste eine neue Bandscheibenprothese für den Bereich L4/L5 eingebracht werden. Die Versicherte leidet unter chronischen Kreuzschmerzen und häufigen lumboischialgieformen Beschwerden. Beruflicherseits war die Versicherte an ihrem zuletzt ausgeübten Arbeitsplatz keinen arbeitsplatzbezogenen Risiken ausgesetzt, die die Chronifizierung dieses Schmerzen erklären würden. Frau X ist medizinisch in der Lage, einer körperlich leichten bis mittelschweren beruflichen Tätigkeit von vier Stunden und mehr mit geregelten Arbeitszeiten nachzugehen. Arbeiten mit ständigem schwerem Heben und Tragen, eine überwiegend monotone Körperhaltung oder Vibrationsexpositionen sollten vermieden werden. Damit lauten die Antworten auf die richterlicherseits gestellte Frage : Die Versicherte ist als arbeitsfähig – unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien – auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anzusehen. Dies umfasst auch ihr e zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit. (…) »

Les premiers juges en ont déduit que la requérante avait récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, de sorte que le recours était à rejeter.

Contre ce jugement X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 14 janvier 2019, alors qu’elle estime qu’au vu des réserves exprimées par l’expert Birgit SCHMITZ- VOLKMANN quant à la durée de travail que l’appelante était capable d’effectuer et quant aux charges qu’elle était capable de porter, il y avait lieu de considérer qu’elle n’avait pas récupéré les capacités pour reprendre une activité similaire à son dernier poste de travail de femme de charge à raison de trente heures par semaine. Elle donne encore à considérer qu’elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale en janvier 2019, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de reprendre une activité similaire à sa dernière activité.

Les parties intimées demandent la confirmation de la décision entreprise.

PDIV 2019/0006 -4-

Il convient de constater en premier lieu que l’expert Birgit SCHMITZ-VOLKMANN avait été chargée de la mission de vérifier si l’appelante avait récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement, correspondant à sa qualification et son expérience professionnelle et générant un salaire comparable. L’expert a répondu de façon ambiguë à cette question. Le docteur SCHMITZ-VOLKMANN considère en effet que la requérante reste capable d’exercer une activité similaire à son dernier poste de travail, sous certaines restrictions, d’une part, quant à la durée de travail, et, d’autre part, quant à la position, quant à l’exposition à des vibrations et quant au port de charges lourdes.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’un salarié dont les capacités de travail sont réduites, n’est pas nécessairement invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, mais qu’un salarié dont les capacités de travail sont réduites par rapport à ce qu’elles étaient avant la décision de reclassement, ne peut pas être considéré comme ayant récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement au sens de l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 concernant le reclassement externe.

La requérante était occupée en tant que « serveuse/dame de service polyvalente temps plein » avant son reclassement, suivant évaluation par l’Agence pour le développement de l’emploi du 25 janvier 2016. Suivant avenant au contrat de travail versé en cause, le temps de travail de l’appelante aurait été de trente heures hebdomadaires depuis le 22 septembre 2003.

L’expert n’a pas autrement précisé dans quelle mesure la requérante serait encore capable de reprendre cette activité ou une activité similaire. Cependant l’expert a retenu qu’une reprise de l’ancienne activité n’était envisageable que sous certaines restrictions ( « Frau X ist medizinisch in der Lage, einer körperlich leichten bis mittelschweren beruflichen Tätigkeit von vier Stunden und mehr mit geregelten Arbeitszeiten nachzugehen. Arbeiten mit ständigem schwerem Heben und Tragen, eine überwiegend monotone Körperhaltung oder Vibrationsexpositionen sollten vermieden werden » ).

Il en résulte clairement, du moins pour ce qui est de la restriction du temps de travail, de la position corporelle et du port de charges, que la requérante n’a pas récupéré les capacités de travail lui permettant de reprendre son ancienne activité d’avant son reclassement ou un poste similaire.

Dans ces conditions c’est à tort que les premiers juges ont admis que X avait récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.

L’appel est partant fondé et il y a lieu de réformer la décision entreprise.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

PDIV 2019/0006 -5-

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit que X n’a pas récupéré les capacités de travail lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant le reclassement professionnel,

dit qu’il y a lieu de maintenir l’indemnité d’attente au-delà du 31 mars 2017.

La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 11 juillet 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner


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