Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 novembre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0139 No.: 2021/ 0256 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze novembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2021/0139 No.: 2021/ 0256
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze novembre deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Joëlle Diederich, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
Mme Tamara Schiavone, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Snjezana Linda Baric, avocat inscrit au Barreau de Metz, demeurant à Metz;
ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Tiffany Dossou, juriste à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2021/0139 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 mai 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 mars 2021, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 octobre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Snjezana Linda Baric, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 mai 2021.
Madame Tiffany Dossou, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 12 mars 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X ne s’est pas présenté à trois convocations qui lui ont été envoyées par l’Agence pour le développement de l'emploi (ci-après « ADEM ») pour des rendez-vous fixés aux 22 et au 29 août 2019, ainsi qu’au 5 septembre 2019. Par voie de conséquence, par décision directoriale du 6 septembre 2019, il s’est vu retirer le droit au paiement des indemnités de chômage complet dont il bénéficiait, motif pris de ce qu’il n’était plus à considérer comme disponible pour le marché du travail.
Par décision prise en séance du 25 mai 2020, la Commission spéciale de réexamen (ci -après « CSR ») a déclaré irrecevable la demande en réexamen du 29 avril 2020 introduite par X à l’encontre de la décision directoriale du 6 septembre 2019. Selon la CSR, la demande de réexamen est tardive au regard des dispositions de l’article L. 527- 1 (2) du code du travail.
Par requête parvenue le 15 juillet 2020 au siège du Conse il arbitral de la sécurité sociale (ci- après « Conseil arbitral »), X a introduit un recours contre cette décision.
Par jugement du 12 mars 2021, le Conseil arbitral a dit le recours non fondé en confirmant que la demande en réexamen n’a pas été introduite dans le délai légal. Le Conseil arbitral a retenu que le requérant est responsable de l’omission de faire réexpédier son courrier au cours de la période pendant laquelle la décision directoriale lui a été notifiée. L’argument déduit de son état de santé déficient ne serait pas pertinent, pour autant par ailleurs que la dégradation de son état de santé ait revêtu la gravité requise au regard de l’obligation du requérant d’être disponible pour le marché de l’emploi.
Par requête entrée le 6 mai 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Pour justifier le dépassement du délai, il invoque son état de santé déficient l’obligeant à se faire héberger auprès d’une amie vers lequel il aurait fait réexpédier son courrier, sauf pour de courtes périodes intermédiaires. Une telle période pendant laquelle aucune convention de réexpédition n’aurait existé aurait justement été celle pendant laquelle les trois courriers dont se prévaut l’ADEM lui auraient été envoyées.
ADEM 2021/0139 -3-
Il conteste formellement avoir reçu ces courriers. Il invoque à cet égard le dysfonctionnement des services postaux français qui auraient retourné les courriers de l’ADEM au destinataire avec la mention « inconnu à l’adresse » bien qu’à l’époque de ces envois, il aurait séjourné à son adresse officielle et qu’il n’existait pas de convention de réexpédition. Il invoque aussi la faute de l’ADEM qui n’aurait pas joint les informations relatives aux voies de recours à sa décision de retrait des indemnités, de sorte que le délai du recours n’aurait pas commencé à courir.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Quant aux faits, il convient de rappeler que l’appelant ne s’est pas présenté à trois convocations qui lui ont été envoyées par l’ADEM pour les dates des 22 et au 29 août 2019, ainsi que 5 septembre 2019. Par voie de conséquence, le droit aux allocations de chômage complet lui a été retiré par une décision du directeur de l’ADEM du 6 septembre 2019.
En date du 29 avril 2020, X a introduit une demande en réexamen de la décision directoriale du 6 septembre 2019 devant la CSR. Par décision du 25 mai 2020, cette demande a été déclarée irrecevable au motif qu’elle était tardive au regard des dispositions de l’article L. 527-1 (2) du code du travail. Cet article dispose que la demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision de l’ADEM.
Au regard de ces faits, deux remarques préliminaires s’imposent.
D’une part, la seule question pertinente à ce stade de la procédure est celle de savoir si la demande en réexamen adressée à la CSR a été introduite dans le délai légal. Toutes les considérations développées par l’appelant relatives aux convocations qui lui ont été envoyées par l’ADEM pour les rendez-vous des 22 août 2019, 29 août 2019 et 5 septembre 2019 sont sans pertinence, elles ne deviendront pertinentes que s’il est décidé que la demande de réexamen était recevable.
D’autre part, il convient de constater que l’appelant ne conteste pas que le délai de quarante jours pour la saisine de la CSR n’a pas été respecté si on considère la date à laquelle l’ADEM soutient que la décision lui est parvenue, mais que son argumentation consiste à dire que la décision ne lui est pas parvenue à cette date, respectivement que le délai n’a pas commencé à courir faute d’information sur les voies de recours jointe à la décision.
Il convient de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté l’argument de l’appelant relatif à son état de santé déficient qui ne l’aurait pas mis en mesure de respecter le délai de quarante jours. En effet, tel que retenu par le Conseil arbitral, malgré son état de santé déficient, ou justement à cause de cet état de santé déficient, à le supposer établi, l’appelant aurait dû s’organiser de sorte à être en mesure de recevoir le courrier qui lui était envoyé.
Quant à l’argument déduit du dysfonctionnement des services postaux français qui auraient retourné le courrier de l’ADEM à son destinataire avec la mention « inconnu à l’adresse », il convient de remarquer que le dysfonctionnement allégué par l’appelant reste d’être établi. En effet au vu de la mention portée sur l’envoi recommandé que l’appelant était inconnu à l’adresse, il faut admettre qu’aucune boîte aux lettres à son nom n’existait à son domicile légal.
ADEM 2021/0139 -4-
La charge de la preuve que malgré cette mention apposée par les services postaux sur le courrier émanant de l’ADEM, une boîte aux lettres au nom de l’appelant existait à ladite adresse lui appartient. Or l’appelant ne fournit aucun élément de preuve, voire le moindre indice que son nom figurait à un quelconque endroit pouvant être qualifié de boîte aux lettres à l’adresse de son domicile légal au moment où le courrier contenant la décision du 6 septembre 2019 lui a été envoyé. Cet argument ne saurait partant pas non plus valoir.
Quant au moyen de l’appelant consistant à dire que l’information sur les voies de recours n’était pas jointe à la décision de l’ADEM du 6 septembre 2019, il convient de constater que l’appelant déduit cet argument de ce que parmi les pièces qui lui ont été notifiées dans le cadre de la procédure judiciaire, l’information sur les voies de recours n’était pas jointe à la décision qui lui y été communiquée en copie. Ce raisonnement ne saurait valoir. En effet, il résulte de la décision directoriale du 6 septembre 2019 qu’elle comporte la mention « Annexe: une feuille d’information « voies de recours » ». Au vu de cette mention, il faut admettre que l’ADEM a rapporté à suffisance de droit la preuve qu’elle a joint les informations relatives aux voies de recours à sa décision notifiée à l’appelant. Faute d’élément au dossier contredisant cette preuve, cette argumentation de l’appelant ne saurait pas non plus valoir.
Quant à l’argument ajouté in fine dans la requête d’appel que « Par ailleurs, la crise sanitaire a également freiné l’envoi en recommandé du recours », il convient de constater que la décision attaquée date du mois de septembre 2019, partant d’avant la crise sanitaire.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 novembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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