Conseil supérieur de la sécurité sociale, 12 novembre 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2018/0036 No.: 2018/0292 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du douze novembre deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2018/0036 No.: 2018/0292

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du douze novembre deux mille dix-huit

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2018/0036 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 mars 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 19 janvier 2018, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est con çu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 22 octobre 2018, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Monsieur X conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 19 janvier 2018.

Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à l’irrecevabilité de la requête d’appel et à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 19 janvier 2018.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 1 er décembre 2016, la directrice de l’Agence pour le développement de l' emploi (ci-après l’ADEM) a refusé d’admettre X au bénéfice du paiement des indemnités de chômage complet au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L.521-3 du code du travail (ci-après CT) dans la mesure où le requérant a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage en date du 10 octobre 2016, qu’il n’avait plus à ce moment-là le logement que le CHL avait mis à sa disposition jusqu’au 30 septembre 2016 et qu’il n’a une nouvelle adresse au Luxembourg qu’à compter du 16 novembre 2016. La directrice de l’ADEM a encore donné à considérer que X n’avait pas donné suite à l’invitation à se présenter auprès de l’ADEM pour le 15 novembre 2016 afin de s’expliquer sur sa situation de domicile.

Par décision du 27 janvier 2017 la commission spéciale de réexamen a confirmé la décision de la directrice de l’ADEM, en donnant à considérer que ce n’est qu’en date du 19 mai 2016 que le requérant a officiellement élu domicile au Luxembourg.

Saisi d’un recours formé par X contre la décision de la commission spéciale de réexamen, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- après le Conseil arbitral) a, par jugement du 19 janvier 2018, confirmé la décision de la commission spéciale de réexamen du 27 janvier 2017 quoique pour d’autres motifs. Après avoir rappelé les termes de la loi qui disposent que dans l’hypothèse d’un contrat de travail à durée déterminée comme en l’occurrence, le demandeur doit avoir élu domicile au Luxembourg au plus tard six mois avant le terme du contrat, le Conseil arbitral a retenu que le terme du contrat ayant été le 30 septembre 2016, et l’élection de domicile au Luxembourg n’ayant eu lieu que le 19 mai 2016, la condition légale de domiciliation légale n’était pas remplie en l’occurrence. Le Conseil arbitral a encore estimé que l’attestation du directeur adjoint des ressources humaines du CHL suivant laquelle le requérant avait à sa disposition un logement du CHL du 1 er octobre 2016 au 16 novembre 2016 était contredite par la convention de mise à disposition d’un logement par le CHL jusqu’au 30 septembre 2016.

Contre ce jugement X a interjeté appel le 19 mars 2018. Cet acte d’appel n’est pas motivé. L’appelant a annoncé que la motivation suivrait par courrier séparé, un tel courrier n’est cependant jamais venu à destination. Ce n’est qu’à l’audience du 22 octobre 2018 que l’appelant a tenté de motiver sa requête d’appel. Il n’a cependant pas pris position quant à la

ADEM 2018/0036 -3-

motivation principale du Conseil arbitral consistant à retenir que la condition de domiciliation pour admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet prévue par l’article L.521- 3 (2) du CT n’était pas remplie. Il s’est limité à soutenir qu’il ignorait cette condition.

L’intimé souleva principalement que la requête était irrecevable pour libellé obscur alors qu’elle ne contenait aucune motivation et subsidiairement que l’appel n’était pas fondé alors que la condition de domiciliation susvisée n’était pas remplie en l’occurrence.

L’article 21 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales dispose dans son premier alinéa que la requête d’appel doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

L’acte d’appel du 19 mars 2018 ne contient cependant aucune motivation généralement quelconque. Il n’est partant pas conforme aux dispositions formelles de l’article 21 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993.

L’acte d’appel est partant nul.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

déclare l’acte d’appel nul pour défaut d’indication sommaire des moyens d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 12 novembre 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner


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