Conseil supérieur de la sécurité sociale, 12 octobre 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2016/0196 No.: 2017/0282 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du douze octobre deux mille dix-sept Composition: Mme Marie Mackel , conseiller à la Cour d’appel, présidente ff Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel,…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PDIV 2016/0196 No.: 2017/0282
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du douze octobre deux mille dix-sept
Composition:
Mme Marie Mackel , conseiller à la Cour d’appel, présidente ff
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant […] , appelant, comparant en personne;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité -directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, fonctionnaire assimilé -stagiaire, demeurant à Luxembourg.
PDIV 2016/0196 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 septembre 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 2 août 2016, dans la caus e pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 28 septembre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur X fut entendu en ses explications .
Madame Stéphanie Emmel, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 2 août 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension (ci -après la CNAP) du 24 septembre 2015, ayant déclaré non fondée son opposition contre la décision présidentielle du 3 décembre 2014 , lui accordant une pension de vieillesse anticipée sans prise en compte des périodes au titre de l’article 171, alinéa 1 er , point 7, du code de la sécurité sociale (baby-year) du chef de ses filles A , née le […] , et B, née le […], au motif que la période « baby-year » du chef de sa fille A figurait dans la carrière d’assurance de la mère depuis janvier 2001, l’inscription ayant été faite par le Centre commun de la sécurité sociale sans avoir sollicité l’accord du père et qu’ en l’absence d’accord entre les parents quant à la répartition de la période du chef de la fille B, la mise en compte s’est effectuée, en application de l’article prémentionné, prioritairement en faveur de celui des parents qui s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant, en l’occurrence à la mère dans l’hypothèse, où comme en l’espèce, elle n’a pas exercé une activité professionnelle entre le premier mois suivant la cessation de l’indemnité pécuniaire de maternité et la fin de la période « baby-year », alors que le père a exercé son activité professionnelle sans interruption pendant cette période, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 2 août 2016, déclaré le recours non fondé et a confirmé la décision entreprise, pour les mêmes motifs.
Les juges de première instance, ont en outre considéré que le requérant n’avait pas précisé en quoi les dispositions légales sur lesquelles reposait la décision du comité directeur de la CNAP seraient contraires à la Constitution, au droit européen ou à la convention européenne des droits de l’Homme, de sorte que son moyen tiré de la violation de la Constitution et du droit européen était à rejeter.
X a régulièrement interjeté appel par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 6 septembre 2016, pour voir réformer, sinon annuler le jugement entrepris et pour voir obtenir le complément de pension résultant de la prise en compte des « baby-years ».
L’appelant soulève en premier lieu la violation de ses droits de défense, de la « convention européenne des droits de l’Homme concernant les procédures du conseil arbitral », de la Constitution et du droit européen, en ce qu’il n’aurait pas eu communication des pièces prises en compte par le Conseil arbitral.
PDIV 2016/0196 -3-
Il conteste en outre avoir donné son accord pour l’inscription de la période « baby-year » pour son enfant A dans la carrière d’assurance de la mère de l’enfant.
En ce qui concerne le motif retenu par le Conseil arbitral que X aurait omis de préciser les dispositions légales de la Constitution, du droit européen ou de la CEDH qui auraient été violées, l’appelant avance qu’il appartiendrait à la juridiction de qualifier juridiquement les moyens invoqués.
Il conteste en outre qu’ il ne se serait pas occupé de ses enfants et il estime que cette preuve n’aurait pas été rapportée par le Conseil arbitral.
Finalement X estime que le jugement entrepris serait discriminatoire et qu’il pourrait intenter une « action au civil ».
Il sollicite que l’arrêt à intervenir soit rédigé en luxembourgeois, langue employée dans sa requête.
A l’audience du 28 septembre 2017, l’appelant ajoute que l’article 171, alinéa 1 er , point 7, serait discriminatoire en ce qu’il n’accorderait le bénéfice de la prise en compte des « baby- years » qu’aux femmes et point aux hommes.
La CNAP conclut à la confirmation de la décision entreprise.
En ce qui concerne tout d’ abord la langue de rédaction de l’arrêt, il y a lieu de relever, qu’ en matière judiciaire, une obligation de rédiger les décisions en luxembourgeois n’est pas prévue, l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues disposant seulement qu’il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise (CSAS 3 décembre 2007, n° 2007/0228).
En l’absence de justification quant à la nécessité de rédiger le présent arrêt en luxembourgeois et à défaut de preuve d’un éventuel grief dans le chef de l’appelant à cet égard, sa demande est à déclarer non fondée.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les droits de défense de X auraient été violés pour non communication des pièces, il convient de relever, que les assurés ou leurs mandataires peuvent, en vertu de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales, prendre connaissance des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Sur demande ils obtiennent communication des pièces relatives au litige, le cas échéant, contre remboursement.
A défaut par l’appelant de justifier en quoi le Conseil arbitral aurait pris en considération des pièces dont il n’ aurait pas pu prendre connaissance au secrétariat de ce dernier et de preuve d’un préjudice dans son chef à cet égard, le moyen n’ est pas fondé.
N’ayant point précisé quelles dispositions de la Constitution, du droit européen ou de la convention européenne des droits de l’Homme auraient en outre été violées, les contestations de l’appelant à cet égard ne sauraient être vérifiées et sont à rejeter comme non fondées.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’omission de prise en compte des « baby-years » pour ses filles A et B, l’article 171, alinéa 1 er , point 7, du code de la sécurité sociale dispose que la
PDIV 2016/0196 -4-
période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale.
A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant.
Le texte ne parlant ni spécifiquement d’hommes ou de femmes, mais des seuls parents sans faire de distinction, ne saurait être qualifié de discriminatoire tel qu’allégué par l’appelant, reproche résultant de la mauvaise lecture de la disposition.
Comme il ne résulte point des éléments de la cause, que les parents des enfants actuellement en cause aient trouvé un accord quant à la répartition de la période « baby-year », il y a lieu de vérifier qui des deux s’est occupé principalement de l’éducation de ces derniers.
A cet égard, il résulte des relevés de carrière d’assurance des parents, que la mère Y n’a pas exercé d’activité professionnelle entre le premier mois suivant la cessation de l’indemnité pécuniaire de maternité et la fin de la période « baby-year », tandis que le père X a continué à travailler sans interruption pendant cette période, ce qui laisse présumer que la mère s’est occupée principalement des enfants.
A défaut par l’appelant de fournir des éléments permettant de renverser cette présomption, c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré son recours non fondé et n’ ont pas fait droit à sa demande en attribution de la période « baby-year » pour ses enfants A et B.
L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 12 octobre 2017 par la Présidente du siège, Madame Marie Mackel , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Mackel signé: Klaren
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