Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 décembre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: G 2021/0064 No.: 2021/0293 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du treize décembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2021/0064 No.: 2021/0293
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du treize décembre deux mille vingt et un Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Peggy Goossens , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.
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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 mars 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 27 janvier 2021, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours de Monsieur X recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé, partant le rejette.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 17 mai 2021, puis pour celle du 15 novembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l ’exposé de l’affaire.
Maître Peggy Goossens, pour l’appelant, conclut, quant au taux d’ IPP, à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 27 janvier 2021 ; quant aux intérêts moratoires, elle conclut à les faire démarrer à partir de la date de la demande.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut, quant au taux d’ IPP, à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 27 janvier 2021 et elle se rapporta à prudence de justice en ce qui concerne la nomination d’ un expert ; quant à la demande en paiement des intérêts moratoires, elle en demanda le rejet.
Après prise en délibéré de l ’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 24 septembre 2010, X a subi un accident de trajet lors duquel il a subi différentes fractures notamment au fémur droit, à l’avant-bras gauche et au poignet gauche.
Suivant décision du 12 juillet 2018, le comité directeur de l’Association d’ assurance accident (ci-après l’AAA) lui a, par confirmation de la décision présidentielle du 15 janvier 2018, accordé une rente viagère de 15% du chef de cet accident de trajet sur base d’un examen médical réalisé par le docteur Dietmar SCHMITT, médecin spécialiste en chirurgie du C ontrôle médical de la sécurité sociale.
Saisi du recours dirigé par X contre cette décision pour contester aussi bien le taux retenu, ne prenant, d’ après lui, pas en considération ses souffrances aux jambes, que la base du calcul, que le montant alloué, que finalement l’absence d’intérêts moratoires sur le montant en principal depuis la date de l’accident, le Conseil arbitral l’ a déclaré non fondé.
Pour statuer dans ce sens, la juridiction de première instance renvoie au barème applicable à l’AAA en présence de lésions multifonctionnelles, appliqué en l ’espèce, pour constater qu’aucun élément médical permet de mettre en cause l’évaluation, ainsi que le taux retenu. Elle poursuit que le montant de la base de calcul retenu par l’AAA est conforme aux dispositions de l’article 99 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 1 er janvier 2011 et que les intérêts moratoires, conformément à la teneur de l’article 439 du code de la sécurité sociale, ne peuvent courir qu’ à l’expiration d’ une période de six mois à partir d’une demande dûment remplie à condition encore qu’ il y ait un intervalle entre l’ échéance de la prestation et le moment de leur paiement, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Par requête déposée le 8 mars 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, appel a été régulièrement interjeté par X . Il réitère que l’avis du docteur Dietmar
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SCHMITT du C ontrôle médical aurait été incomplet pour ne pas s ’être prononcé sur la problématique liée aux jambes et que partant aux taux d’ IPP respectivement de 8% et de 6% retenus par ce médecin pour la main et le doigt devrait être rajouté un taux en relation avec ses lésions aux jambes. L’appelant considère aussi que la juridiction de première instance a fait une mauvaise lecture de l’article 439 du code de la sécurité sociale alors que sa demande avait été introduite le 3 juin 2014 et que le paiement à ce moment était refusé par l’AAA au motif du dépassement du délai triennal, décision réformée par un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 6 juillet 2017 lequel ferait rétroagir son droit à l’allocation des intérêts moratoires au jour du sinistre. Il conclut partant à la réformation du jugement entrepris, sinon il demande ou bien une prise de position complémentaire par le docteur Dietmar SCHMITT ou bien une expertise judiciaire et il demande des intérêts moratoires sur le montant principal depuis la date de l’accident jusqu’à la date du paiement ainsi que la condamnation de l ’AAA aux frais et dépens. À l’appui de son argumentation il verse plusieurs pièces médicales dont un rapport d’expertise unilatérale du 11 août 2021 du docteur Michael IGEL de Bonn.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. Aucune pièce médicale ne mettrait en doute l’exploration médicale effectuée par le CMSS, laquelle serait complète pour avoir examiné l’ensemble des séquelles fonctionnelles de X et les conclusions à en tirer. Le rapport médical unilatéral du docteur Michael IGEL se baserait sur les conditions légales applicables aux accidents en Allemagne dont notamment la prise en considération de la « Gliedertaxe » laquelle n’est pas prévue dans le cadre de l’indemnisation des accidents de travail suivant la législation luxembourgeoise. Elle se réfère plus spécifiquement à la prise de position médicale du 6 septembre 2021 du docteur Dietmar SCHMITT. Pour ce qui est des intérêts moratoires, elle considère que leur paiement ne se justifierait qu’en cas de retard dans le paiement d’une créance certaine, liquide et exigible. Sur base de la décision présidentielle du 15 janvier 2018 ayant accordé à X une rente viagère, l’indemnisation serait aussitôt intervenue avant toute demande en obtention d’ intérêts moratoires.
Le docteur Andrea FALCONE, chirurgien, dans le cadre de la fixation éventuelle d’un taux d’IPP avait indiqué dans le rapport R5 dressé le 22 juillet 2014 que les lésions en relation causale avec l’accident de X sont consolidées et qu’ il existe des séquelles fonctionnelles « Raideur de la main/ de l’index gauche et du pouce, raideur du poignet gauche, manque de force, de mobilité et d’endurance. Tendance à l’œdème genou droit, manque d’ endurance, douleurs ».
Dans son certificat subséquent du 22 mai 2015, le docteur Andrea FALCONE réaffirme la consolidation des lésions en relation avec l’accident avec une limitation fonctionnelle au niveau de la main ainsi que du poignet et un enroulement incomplet de l’index (mobilité poignet, force et endurance du membre supérieur gauche).
Contrairement au reproche de l’appelant, le docteur Dietmar SCHMITT du CMSS analyse, dans son expertise médicale du 27 octobre 2017, toutes les lésions, y compris la « offene Fraktur des Unterschenkels rechts » en précisant « der entkleidete Patient kann die Gang- und Standproben durchführen, er kann die Hockstellung einnehmen wobei Spannungsgefühl im rechten Sprunggelenk und im rechten Knie auftritt. Es entsteht ein reproduzierbares Knackgeräusch im rechten Knie » pour conclure « Im Sinne einer korrekten Begutachtung ist für dieses Unfalldatum 2010 der französische Unfallbarème zugrunde zu legen. Hierbei ist ausschliesslich ein taux d’ IPP zu bewerten, souffrance endurée und eventuelle ästhetische
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Schäden werden nicht getrennt aufgeführt. Die Bewegungseinschränkung des nicht dominanten Handgelenkes führt insofern zu einem taux d’ IPP von 8%, die Bewegungseinschränkung des linken Zeigefingers zu einem taux d’ IPP von zusätzlich 6%. Nach Anwendung der Regel nach Balthazar ergibt sich somit ein Gesamtwert von 13,5%. Durch die feststellbare jahrelange Muskelminderung und teilweise sichtbare Narbenbildung erhöht sich dieser auf 15%. Anmerkung: Bei dem insgesamt zu entschädigen taux d’ IPP von 15% ist anzumerken dass nach unfallchirurgischer Erfahrung sekundäre arthrotische Veränderung vor allem im Bereich des rechten Kniegelenkes zu erwarten sein dürften. Die Möglichkeit eines Verschlimmerungsantrages bleibt insofern offen. Zusätzlich sollte die Unfallakte mit neuer Limitierung 31.12.2018 geöffnet werden, dies nur zur Ermöglichung von Krankengymnastik der Extremitäten ».
Pour ce qui est de la fixation du taux d’ IPP par le CMSS, il s’avère, à la lecture des pièces médicales 2 à 7 versées par l’appelant et émises par le service de la chirurgie de la main de la clinique universitaire de Balgrist, que celles-ci se réfèrent exclusivement à des lésions de la main et du poignet, sans relever une quelconque problématique des jambes. Elles ne se prononcent pas non plus sur un taux d’ IPP et ne renferment aucune critique de l’exploration effectuée par le CMSS.
Pour ce qui est du rapport médical unilatéral du docteur Michael IGEL du 11 août 2021, il se dégage également de ce rapport que les douleurs aux jambes, voire au genou ne sont pas des conséquences directes de l’accident de trajet de sorte que l’avis du docteur Dietmar SCHMITT n’est pas infirmé sous cet aspect. Pour ce qui est de l’évaluation du taux d’ IPP attribué, il convient de préciser qu’ indépendamment de la considération que le docteur Michael IGEL procède « nach Gliedertaxe der deutschen Unfallversicherung » et ne se réfère pas au barème médical applicable à l’AAA, les taux attribués pour les séquelles à l’avant-bras et au poignet ne divergent pas considérablement de ceux retenus par le CMSS. Ce médecin retenant : « Arm bis oberhalb des Ellenbogens, teilweise Funktionsbeeinträchtigung von drei Zehntel, Invaliditätsgrad 19,5% ». Le taux global de 31% finalement retenu par ce médecin s’explique par le fait qu’il englobe des taux d’IPP attribués à des séquelles indépendantes de l’accident du trajet en les additionnant aux taux retenus pour des lésions directement liées à l’accident de trajet.
En l’occurrence, il y lieu de retenir que l’appelant, qui a la charge de la preuve, ne produit aucune pièce médicale se référant au barème médical applicable à l’AAA et permettant de considérer que le taux d’IPP global de 15% attribué à X en indemnisation des lésions fonctionnelles en relation causale directe avec l’accident de trajet est sous-évalué.
L’appelant sollicite encore la réformation du jugement entrepris pour ce qui est du paiement des intérêts moratoires sur le montant principal depuis la date de l ’accident jusqu’au paiement intervenu. Le Conseil arbitral, pour ne pas y faire droit, avait argumenté que même si X avait présenté une demande en indemnisation le 3 juin 2014, sa demande aurait été incomplète jusqu’ au 28 novembre 2017, date à laquelle il l ’aurait seulement complétée en fournissant ses coordonnées bancaires.
L’article 439 du code de la sécurité sociale dispose « Les prestations en espèces sont productives d’ intérêts moratoires au taux légal calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement. Ces intérêts ne commencent toutefois à courir
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qu’à l’expiration d’ une période de six mois de calendrier suivant l’introduction de la demande dûment remplie auprès de l’institution débitrice ».
Il se dégage du dossier administratif versé par l’AAA que celle- ci s’est toujours référée à la demande en indemnisation de X leur parvenue le 3 juin 2014. Il ne résulte d’ aucun élément soumis au CSSS qu’ à un quelconque moment l’AAA aurait considéré cette demande incomplète ou aurait réclamé les coordonnées bancaires de X en arguant que la demande leur parvenue serait incomplète. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction de première instance, la demande originaire de X valablement introduite le 3 juin 2014 doit être considérée comme ayant été complète à partir de cette date.
La problématique de l’octroi d’intérêts de retard pour des prestations sociales s’est posée concrètement dans une décision du Conseil supérieur des assurances sociales du 26 mars 1997 (No du registre : E 160/92- N°43/97). La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente pour en connaître au motif que l’octroi des intérêts de retard sur une prestation sociale ne relève pas de la compétence du Conseil arbitral. La juridiction d’ appel, après s’être déclarée compétente au motif que l’article 1153 du code civil est un texte d’ application générale avec portée générale qui peut être invoqué tant devant les juridictions spéciales que devant les juridictions ordinaires, sans distinguer selon que les relations des parties sont de nature contractuelle ou de nature statutaire ou légale, avait condamné la C aisse de pension des employés privés à verser des intérêts moratoires, au taux légal, du chef des arrérages d ’une pension d’ invalidité allouée à la suite d’un autre arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales.
Par arrêt du 18 décembre 1997 (N° 67/97, numéro 1418 du registre) la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi en cassation de la Caisse de pension des employés privés. Dans le cadre du projet de loi n° 4350 adaptant le régime général d’assurance pension, le Conseil d’ Etat, dans son avis du 10 juillet 1998, avait fait référence à l’arrêt précité pour proposer un article 291bis nouveau à insérer entre les articles 291 et 292 du code des assurances sociales en motivant comme suit « tout en acceptant le principe que les intérêts moratoires sont dus par le seul fait du retard de paiement, il échet cependant de déterminer dans le cadre d’ un texte spécifique pour les prestations de la sécurité sociale en précisant que les intérêts de retard sont dus pour les seules prestations en espèces et en déterminant que le calcul des intérêts se fait sur la base du taux d’ intérêt légal et la date à partir de laquelle les intérêts sont dus est de 6 mois après l’introduction de la demande auprès de l’institution compétente pour l’octroi des prestations demandées ».
L’article 291bis inséré par la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime d’assurance pension disposait « les prestations en espèces sont productives d’intérêts moratoires au taux légal calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement. Ces intérêts ne commencent toutefois à courir qu’ à l’expiration d’ une période de six mois de calendrier suivant l’introduction de la demande dûment remplie auprès de l’institution débitrice » identique à la teneur de l’article 439 actuel du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par décision présidentielle du 15 janvier 2018, il a été fait droit à la demande de X en indemnisation de son incapacité de travail partielle permanente en relation avec son accident du 24 septembre 2010.
Contrairement à la considération de l’intimée que les intérêts de retard ne se justifieraient qu’en cas de créance certaine, liquide et exigible, ils constituent en l’occurrence un accessoire d’une
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obligation de paiement exécutée avec retard. La décision présidentielle du 15 janvier 2018 n’ a fait que constater son droit à prestation au jour de la demande, date à laquelle la créance de X est dès lors par essence certaine et donne lieu à indemnisation. Par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de retenir que X a droit au paiement d’intérêts moratoires. Cependant, contrairement à sa revendication de les voir allouer du jour de son accident, il se dégage des travaux parlementaires précités, puis du texte adopté, que les intérêts de retard au taux légal ne courent qu’ à partir de l’introduction de la demande et ne sont dus par l’institution débitrice que si l’instruction du dossier a dépassé six mois de calendrier, conformément aussi à l’actuel article 439 du code précité. X a partant droit aux intérêts moratoires, non pas à partir de la date de l’accident, mais à partir du 1 er janvier 2015 jusqu’au 31 janvier 2018.
L’appel est partant partiellement fondé.
Suivant l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tous les frais sont à charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions des parties à l’audience,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
dit que X a droit aux intérêts moratoires sur le montant principal du 1 er janvier 2015 au 31 janvier 2018,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
laisse les frais et dépens de l’instance à l’Etat.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 décembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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