Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 février 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2015/0247 No.: 2017/0044 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du treize février deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2015/0247 No.: 2017/0044
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du treize février deux mille dix-sept Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Antonio Raffa, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Fernando A. Dias Sobral, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2015/0247 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 novembre 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 octobre 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 janvier 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l ’affaire.
Maître Antonio Raffa, pour l’appelant, déclara n’avoir rien à ajouter à l’exposé fait par le rapporteur.
Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 octobre 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision de la directrice de l’Agence pour le développement pour l’emploi (l’ ADEM) du 11 septembre 2014, l’indemnité de chômage complet a été retirée à X , au motif que compte tenu de son refus de travail injustifié il ne pouvait plus être considéré comme chômeur involontaire aux termes des articles L.521- 3 et L.521-12 du code du travail et que les dispositions du règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié ne permettaient pas de maintenir son droit aux prestations de chômage complet au- delà du 16 juillet 2014.
Saisie d’une demande en réexamen, la commission spéciale de réexamen a confirmé la décision dans sa séance du 5 février 2015 pour les motifs retenus.
Sur recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a par jugement du 8 octobre 2015 déclaré le recours non fondé en se basant sur les articles L.521-3 et L.521- 12 du code du travail et en considérant que l’omission de déposer sa candidature écrite auprès de l’employeur constituait un refus d’ un poste de travail justifiant le retrait des indemnités de chômage.
Le Conseil arbitral a en outre estimé, que la référence à l’article 1 er du Protocole additionnel 1 à la CEDH était sans pertinence, puisque de par son comportement X n’était plus à considérer comme chômeur involontaire, dès lors qu’ il n’avait pas déposé de candidature écrite.
Il a ajouté, que c’est l’article 1 er , alinéa 2, qui donnait pouvoir à l’Etat de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et la sanction infligée poursuivait un but légitime et proportionné dans la mesure où le comportement fautif de X avait été sanctionné.
ADEM 2015/0247 -3-
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 17 novembre 2015 contre ce jugement pour voir par réformation rétablir l’appelant dans son droit à percevoir ses indemnités de chômage, sinon subsidiairement, pour voir par réformation réduire les effets du retrait de son droit à l’ indemnité de chômage complet de manière à respecter son droit de propriété conformément à l’article 1 er du Protocole additionnel 1 à la CEDH.
Il avance à l’appui de son appel, que le défaut de présentation de sa candidature ne saurait être qualifié de refus de travail au sens de l’article L.521-12 (1), point 4, du code du travail.
D’ailleurs, il n’aurait pas rempli les conditions pour présenter utilement sa candidature et pour accepter ledit poste de cuisinier, en ce qu’il n’aurait pas de permis de conduire et le transport en commun n’ aurait pas pu assurer ses déplacements entre Olm et Luxembourg pour les heures de travail d’un cuisinier.
Le motif allégué serait expressément visé par l’article 6 du règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié.
L’appelant estime en outre, que la législation applicable ne sanctionnerait pas spécialement le fait lui reproché.
La sanction prononcée violerait le principe d’ égalité, alors que d’ autres fautes ou manquements, comme par exemple la non-présentation à un entretien, commis par des bénéficiaires des indemnités de chômage ne seraient pas sanctionnés de manière aussi lourde et il se réserve le droit de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
Finalement X invoque la violation du droit de propriété garanti par l’article 1 er du Protocole additionnel 1 à la CEDH et l’article 16 de la constitution par le retrait de l’ indemnité de chômage.
Ainsi ce retrait s’analyserait en une privation de propriété non prévue par la loi, ne poursuivant pas de but légitime d’ intérêt public et proportionnel au but visé.
L’Etat demande la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, que X s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’ ADEM le 5 décembre 2013 et y a introduit une demande d’indemnisation le 16 décembre 2013, admise à partir du 15 décembre 2013.
Par assignation du 16 juillet 2014, il a été invité, en vue d’ une éventuelle embauche, d’introduire dans les meilleurs délais une candidature écrite à la société BRASSERIE L’EMPIRE S.à r.l. à Olm.
X n’a pas envoyé de candidature et ne s’est pas présenté auprès de cette société.
ADEM 2015/0247 -4-
L’article L.521- 3, point 4, du code du travail dispose que pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage, le salarié doit être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal et l’article L.521- 12 (1) 4 du même code dispose que le droit à l’indemnité de chômage complet cesse en cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié.
Le fait par X d’omettre d’introduire sa candidature auprès de l’employer la société BRASSERIE L’EMPIRE S.à r.l. ou de se présenter auprès de cette dernière sur assignation de l’ADEM est à qualifier de refus d’un poste de travail au sens de l’article L.521-12 (1) point 4 prémentionné.
Le motif invoqué par l’appelant ne saurait valoir justification du refus, en ce que l ’absence de transport en commun entre Luxembourg et Olm aux heures de travail d’ un cuisinier reste à l’état de pure allégation.
L’article 6 du règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié ne trouve partant pas application.
En ce que qui concerne la prétendue violation du principe d’ égalité, il est rappelé que la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit, en son article 6, que « lorsqu’ une partie soulève une question relative à la conformité d’ une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’ elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’ est pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que X ne formule pas de question préjudicielle, de sorte que le moyen n’ est pas à considérer.
En tout état de cause, la non- présentation à un entretien auprès d’ un placeur de l’ADEM n’est point comparable à la non- présentation auprès d’ un employeur assigné en vue d’une éventuelle embauche, en ce qu’il s’agit d’une condition d’ admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
En ce qui concerne la prétendue violation du droit de propriété, l’article 1 er du Protocole additionnel 1 de la CEDH dispose, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’ utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’ autres contributions ou des amendes. L’article 16 de la constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi.
ADEM 2015/0247 -5-
En l’espèce, cependant on ne se trouve pas dans les hypothèses prévues par ces articles, au motif que X s’est vu retirer son droit à l’indemnité de chômage complet du fait qu’ il ne remplissait plus les conditions d’ attribution suite à son refus injustifié d’un poste de travail.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l ’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
déclare l’appel recevable,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 février 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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