Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 janvier 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UDIV 2021/0171 No.: 2022/0018 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UDIV 2021/0171 No.: 2022/0018
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Jeannine Dennewald, conseiller , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Michel Cloos , instituteur e.r., Fentange, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.
UDIV 2021/0171 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 juin 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 avril 2021, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; quant à la forme, déclare le recours de Monsieur X irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 2 décembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l ’affaire.
Monsieur X fut entendu dans ses observations.
Madame Estelle Plançon , pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 avril 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Suivant décision présidentielle de l’Association d’ assurance accident (ci-après l’AAA) du 5 février 2019, confirmée par le conseil d’administration dans sa séance du 25 avril 2019, X s’est vu refuser, sur base d’un avis de l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale (ci- après le CMSS), la prise en charge d’une consultation auprès du Prof. Dr. med. Joachim OERTEL du 17 décembre 2018 au motif que le traitement n’ est pas en relation avec son accident du travail du 2 juillet 2015.
X a introduit le 6 juin 2019 un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) intitulé « prise en charge de l’opération d’ une hernie discale le 19 juillet 2018 ainsi que l’examen de suivi le 17 décembre 2018 » dans lequel il s’adresse au CMSS en demandant un avis médical sur trois points qu’ il énumère sub. a) « quelle pourrait être, selon vous, la cause de la dégradation quasiment complète du muscle lombaire gauche ? », sub. b) « quelle est l’ impact de ce muscle sur la stabilité de la colonne vertébrale ? » et sub. c) « à quel degré évaluez-vous ces effets, tous associés à l’accident, comme cause de la hernie discale ? ».
Dans son jugement du 30 avril 2021, le Conseil arbitral a retenu que le requérant, se limitant à solliciter à l’ audience des réponses aux questions libellées à l’encontre du CMSS, sans indiquer la décision entreprise de l’AAA, sans formuler la moindre contestation à ce sujet et sans exposer sommairement des moyens à l’ appui d’une prétention, a introduit un recours qui doit être déclaré irrecevable en la forme pour ne pas répondre aux critères requis par l’article 1 er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 juin 2021, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Dans l’acte d’appel, l’appelant explique vouloir critiquer la décision du 25 avril 2019 de l’AAA. Il expose avoir la charge de la preuve que la hernie discale est en relation causale avec l’accident de trajet du 2 juillet 2015 en développant « les effets de l’accident sur la colonne vertébrale », « l’inactivité
UDIV 2021/0171 -3-
et la dégradation des muscles », « la stabilisation de la colonne dorsale », « ses propres perceptions corporelles » et « les formalités et procédures administratives dans les hôpitaux allemands » pour conclure que la détermination du lien de causalité entre la hernie discale et l’accident du trajet nécessite un recours à une expertise médicale. À l’audience, l’appelant a admis que la décision du 25 avril 2019 désormais visée se rapporte uniquement au refus d’ une prise en charge d’une consultation, mais qu’ il entendait également voir prendre en charge une opération de la hernie discale et une anesthésie pour cette intervention.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris alors que le recours tel qu ’introduit par X et soutenu par lui devant le Conseil arbitral serait irrecevable pour ne pas viser de décision précise de l’AAA et pour ne renfermer aucune contestation, aucune prétention et aucune motivation.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale, suite à l’appel interjeté, doit vérifier si le recours introductif d’ instance de X a été, à juste titre, déclaré irrecevable en la forme par la juridiction de première instance.
Il y a lieu de relever que l’article 1 er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 dispose que les recours prévus par le code de la sécurité sociale doivent être formés par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral, avec indication des noms, prénoms, numéros d’ identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et avec énonciation de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. L’article 20 du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 dispose, en ce qui concerne la procédure devant le Conseil arbitral, que pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix sont applicables.
Dès lors que l’article 20 dudit règlement grand-ducal fait application des règles de procédure devant les justices de paix, qui dans l’article 101 du nouveau code de procédure civile imposent à peine de nullité le respect de la forme de l’acte introductif d’instance avec les mêmes mentions que celles imposées par l’article 1 er du règlement grand-ducal, c’est en l’occurrence, à juste titre, que la juridiction de première instance a retenu que la requête telle que formulée et soutenue par X n’est pas un recours introductif d’ instance répondant aux formes prescrites par l’article 1 er du règlement grand- ducal du 24 décembre 1993.
Le non- respect de la forme de l’acte introductif d’instance devant le Conseil arbitral ayant trait à une formalité substantielle, c’est à bon droit que le Conseil arbitral a déclaré le recours irrecevable et l’appel de X est à déclarer non fondé.
Le jugement du Conseil arbitral entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
déclare l’appel de X recevable,
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le dit cependant non fondé,
confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 janvier 2022 par l’assesseur – magistrat le plus ancien en rang, Madame Mylène Regenwetter, en présence de Monsieur Jean – Paul Sinner, secrétaire.
L’assesseur-magistrat, Le Secrétaire, signé: Regenwetter signé: Sinner
(Madame le Président Marianne Harles étant légitimement empêchée de signer, la minute du présent arrêt est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par l’assesseur-magistrat le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)
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