Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 janvier 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPEX 2021/0202 No.: 2022/0016 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UPEX 2021/0202 No.: 2022/0016
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Alain Nickels, ouvrier qualifié, Reckange -sur-Mess, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Marc Walch , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.
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Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale 16 juillet 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 18 juin 2021, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours de Monsieur X recevable, rejette la demande en institution d ’une expertise médicale, quant au fond, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 2 décembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Marc Walch, pour l’appelant, conclut à l ’institution d’une expertise médicale.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 juin 2021 et elle se rapporta à prudence de justice quant à l ’institution d’une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 26 juin 2012 X a été victime d’un accident du travail lorsqu ’il a nettoyé un réservoir de diesel qui a pris feu et qu’ il a été brûlé sur 85% de la surface corporelle. L’assuré a dû subir de multiples opérations et a été en incapacité de travail totale jusqu’à son reclassement externe en date du 16 décembre 2015.
Suivant avis médical du Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS), il a été constaté que X a subi une IPP de 50% en raison des brûlures sur plus que 60% de son corps référence faite au barème européen d’évaluation médicale édition 2006, une IPP de 30% évaluée sur base d ’un avis du neurologue Julie THOMA pour les séquelles neurologiques et une IPP de 20% pour les séquelles psychiques. Suivant la règle de Balthazar une IPP totale de 72% lui a été attribuée. Les préjudices pour douleurs endurées et pour préjudice esthétique ont été évalués au degré 6/7 et 5/7.
Suivant décision présidentielle de l’Association d’assurance accident (AAA) du 1 er avril 2016, une indemnisation pour préjudices extrapatrimoniaux a été accordée à l’assuré sur base des taux retenus par le CMSS.
L’opposition faite par X contre cette décision a été déclarée irrecevable comme étant tardive par le comité directeur de l’AAA en date du 14 juillet 2016, décision confirmée par le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 8 janvier 2018, mais réformée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans son arrêt du 3 décembre 2018.
Après renvoi du dossier devant le conseil d’ administration de l’ AAA, les taux d’indemnisation fixés par le CMSS ont été confirmés par décision du 28 novembre 2019.
Le Conseil arbitral a déclaré le recours de l’assuré contre cette décision non fondé sans instituer une expertise judiciaire par son jugement du 18 juin 2021 en se basant sur les conclusions « claires et cohérentes du CMSS » qui ne seraient pas contredites par l’avis médical du docteur DE GREIFT du 9 décembre 2019, retenant un taux d’ IPP total de 83% en se référant au barème européen d’ évaluation édition 2010. Les juges de première instance ont considéré que le barème médical de l’AAA fixé par règlement grand-ducal du 10 juin 2013 serait applicable, que le CMSS aurait pris position par rapport au taux de 83% du docteur DE GREIFT et qu’ à défaut
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d’autres éléments d’appréciation ou de considérations médicales motivées nouvelles le recours de X serait à rejeter.
X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 juillet 2021 pour se voir accorder un taux d’ IPP de 83%, sinon il sollicite en ordre subsidiaire l’ institution d’une expertise judiciaire.
Il critique le jugement entrepris en ce qu’il se serait basé sur les seuls avis du CMSS qui n’auraient pas de valeur juridique autonome. L’appelant reproche un défaut de motivation aux juges de première instance en ce qu’ils auraient fait application du barème de l’AAA du 10 juin 2013, bien que ce barème ne prévoirait pas d’ indemnisation pour des brûlures profondes. Les avis du CMSS seraient critiquables en ce qu’ils se seraient basés sur l’édition de 2006 du barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique prévoyant un taux maximum de 50% pour les grands brûlés, bien que dans son édition de 2010, applicable en l’espèce, un taux minimum de 50% serait retenu.
Ayant été brûlé à plus que 80% de son corps, l’appelant estime que c’ est à bon droit que le docteur DE GREIFT aurait fixé le taux d’IPP à 83%.
L’AAA conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que le barème de l’AAA devrait trouver application et elle avance que l’appelant n’aurait pas soumis de nouvelles pièces médicales énervant les avis du CMSS.
Il convient de relever que l’appelant est à indemniser pour des brûlures qui ne sont pas prévues par le barème applicable à l’AAA fixé par règlement grand-ducal du 10 juin 2013. C’est partant à bon droit que tant le CMSS que le docteur DE GREIFT se sont référés au guide du barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique.
En recourant à ce barème européen, qui préconiserait dans son article 73- 4 page 85 un taux d’IPP de 25 à 50% pour des brûlures de plus que 60% de la surface corporelle, le CMSS a fixé le taux d’IPP à 50%. Le CMSS a dû se référer à l’édition 2006 de ce barème, dès lors que dans son édition de 2010 un taux d’ IPP entre 50% et 75% est prévu pour des brûlures de plus de 60%. Comme l’accident est survenu en 2012, le barème européen édition 2010 doit trouver application.
Le docteur DE GREIFT, expert pour l’évaluation des dommages corporels près de la Cour d’appel de Liège, a relevé cette différence et il a évalué dans son avis médical du 9 décembre 2019 le taux d’ IPP des brûlures à 70% et le taux d’ IPP total compte tenu des autres séquelles à 83%.
Le CMSS a entendu justifier et maintenir son appréciation médicale en recourant à la notion de « Verhältnismässigkeit » par rapport à des victimes tétraplégiques avec incontinence dont le barème applicable à l’AAA prévoirait un taux d’ IPP de 70 – 75% ou un hémiplégique qui serait à indemniser par un taux de 80%. Le Contrôle médical donne en outre à considérer que les séquelles neurologiques se retrouveraient partiellement dans l’indemnisation pour les brûlures.
Il n’en reste pas moins que les conclusions médicales du médecin-conseil se trouvent contredites par un avis médical motivé du docteur DE GREIFT, expert pour l’évaluation des dommages corporels près de la Cour d’ appel de Liège, et que c’est à tort que les juges de première instance ont fait prévaloir les conclusions du CMSS sans instituer une expertise judiciaire médicale pour départager les avis médicaux en cause.
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L’appel de X est partant à déclarer fondé et il y a lieu par réformation du jugement entrepris d’instituer une expertise judiciaire.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
par réformation,
nomme expert le docteur Yves JACOB, médecin spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique- brûlologie, exerçant à l’Hôpital-Clinique Claude Bernard à Metz,
avec la mission d’examiner X, de déterminer et de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, si besoin avec l’avis d’un ou de plusieurs médecins d’ une autre spécialité et en prenant en considération tous les éléments médicaux du dossier,
sur les séquelles fonctionnelles résiduelles imputables à l’accident du travail du 26 juin 2012 réduisant la capacité de gain de X et d’en déterminer le taux d’IPP suivant le barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique édition 2010,
de décrire les douleurs physiques endurées du fait de l’accident jusqu’ à la consolidation et d’en évaluer le degré,
de donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique et d’ en évaluer le degré,
invite l’ expert, après avoir communiqué ses conclusions pour observations éventuelles aux parties, à déposer son rapport médical, y compris sa prise de position par rapport à ces observations, au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg jusqu’ au 31 août 2022 au plus tard,
fixe l’affaire au rôle général.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 janvier 2022 par l’assesseur- magistrat le plus ancien en rang, Madame Mylène Regenwetter, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
L’assesseur-magistrat, Le Secrétaire, signé: Regenwetter signé: Spagnolo
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(Madame le Président Marianne Harles étant légitimement empêchée de signer, la minute du présent arrêt est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par l’assesseur-magistrat le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.)
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