Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 mai 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ADEM2015/0200 No.:2016/0108 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dutreize maideux mille seize Composition: MmeOdette Pauly, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff M.Jean Engels, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat M.Jean-Claude Wirth, juge au tribunal d’arr.…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ADEM2015/0200 No.:2016/0108 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dutreize maideux mille seize Composition: MmeOdette Pauly, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff M.Jean Engels, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat M.Jean-Claude Wirth, juge au tribunal d’arr. de Diekirch, assesseur-magistrat M.Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur-employeur M.Jean-ClaudeDelleré, délégué permanent, Lannen, assesseur-assuré MmeIris Klaren, secrétaire ENTRE: X, né le[…], demeurant à[…], appelant, assisté de Monsieur Eduardo Dias, secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelant suivantprocuration spéciale sous seing privé en date du 2 février 2015; ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Jessica RibeiroDe Matos, attaché stagiaireà l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2015/0200 -2- Parlettreentrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele 27 août 2015,Xa relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le10 juillet 2015, dans la cause pendante entre lui etl’Etat luxembourgeois,et dont le dispositif est conçu comme suit:Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuantcontradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute. Les parties furent convoquées pour l’audience publique du15 avril 2016,à laquelle Madame Odette Pauly, présidente ff., fit le rapport oral. Monsieur Eduardo Dias, pour l’appelant,versa une note de plaidoirieet enmaintint les moyens et conclusions. Madame Jessica Ribeiro De Matos, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du10 juillet 2015. Après prise endélibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Du 1 er novembre 2001 au 30 septembre 2013,X, était engagé auprès de l’a.s.b.l.A, en qualité de mécanicien. Par contrat de travail du 26 juin 2013, il a été engagé par l’a.s.b.l.Bà partir du 1 er juillet 2013. Le 24 mars 2014,Xa présenté une demande d’octroi de l’aide au réemploi. Par courrier du 25 mars 2014, il a été informé par l’ADEM (Agence pour ledéveloppement de l’emploi) que sa demande est tardive, l’article 17 (1) du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution d’une aide au réemploi, prévoyant que la demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur. Suivant arrêté ministériel du 16 juin 2014, le personnel de l’a.s.b.l.Aest éligible pour l’attribution de l’aide au réemploi. La demande de réexamen du 30 avril 2014 du requérant, a été rejetée par la Commission spéciale de réexamen en date 6 août 2014 au motif que le requérant a commencé à travailler auprès duBle 1 er juillet 2013 et qu’il n’a introduit sa demande en obtention de l’aide au réemploi que le 24 mars 2014, soit après le délai de six mois suivant son reclassement. Par requête déposée le 23 septembre 2014 au Conseil arbitral de la sécurité sociale,Xa formé un recours contre la décision de la Commission spéciale de réexamen du 6 août 2014, lui notifiée le 19 août 2014. Par jugement du 10 juillet 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré ce recours non fondé. Par requête déposée le 27 août 2015 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, Xa interjeté appel contre ce jugement. Il expose qu’il a été inscrit comme demandeur d’emploi à la date du 27 mai 2013, suite à la «faillite deA» et qu’il a repris le travail le 1 er juillet 2013 à un salaire minimum, que lescollaborateursde l’ADEMluiont confirmé quetoutes les demandeset formulaires requisavaient
ADEM 2015/0200 -3- été introduits, que son dossier était complet en date du 27 août 2013, que ce n’est que sur conseil d’un dénommé «Lambert», qu’il a fait une nouvelle demandesupplémentaire d’aide au réemploi qui a été refusée le 25 avril 2014 pour être tardive. L’appelant conclut à l’annulation de la décision de refus et à l’octroi de l’aide au réemploi. A l’audience devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’appelant a soulevé l’illégalité de l’article 17 (1) du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution d’une aide au réemploi, prévoyant, sous peine de forclusion, un délai de six mois suite au reclassement dutravailleur pour introduire la demande au motif qu’il n’appartient pas au règlement de prévoir une telle sanction. Il résulte des textes en présence que conformément aux articlesL.631-1. du Code du travail, il est institué un Fonds pour l’emploi, géré suivant les règles fixées à l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat etL.631-2. du même code quele Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant: … de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi de salariés licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant conformément à une convention collective l’objet d’un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à leur salaire antérieur; ou non indemnisés, inscrits à«l’Agence pour le développement de l’emploi»et que l’aide temporaire prévue au point 9 du paragraphe (1) peut être accordée aux salariés sous la forme soit d’une indemnité temporaire et dégressive de garantie du salaire antérieur, soit d’une prime forfaitaire à la mobilité, qu’un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition, ainsi que son champ d’application sectoriel, que les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés européennes sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi, que les contestations à naître de l’application du présent paragraphe et de ses règlements d’exécution sont de la compétence du directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi». L’article 11 (5) de la Constitution dit quela loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration socialedes citoyens atteints d’un handicap. Le domaine du travail (article 11, paragraphe 5 de la Constitution), est une matière réservée à la loi formelle. Les règlements grand-ducaux pris en cette matière ne se conçoivent que dans le cadre prédéfini de l’article 32(3) de la Constitution, qui dispose que «dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi». Suivant l’arrêt n°108/13 de la Cour constitutionnelle du 29 novembre 2013, «l’essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels peuvent être réglés par desrèglements et arrêtés pris par le Grand-Duc». Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle résultant de l’arrêt numéro 18/03 du 21 novembre 2003 (Mém. A-174 du 9 décembre 2003, p. 3384) le système des réserves de la loi énoncé par articles [les articles 11(5) et (6) et 36] de la Constitutionempêche le pouvoir législatif de se dessaisir outre mesure de ses pouvoirs par la voie de l’habilitation; ce pouvoir peut donc seul disposer valablement des matières érigées en réserve. [Il est] toutefois satisfait à la réserve constitutionnelle si la loi se borne à tracer les grands principes: elle ne met par conséquent pas obstacle aux habilitations plus spécifiques.
ADEM 2015/0200 -4- En vertu de ces textes et jurisprudences, se posent lesproblèmes de savoir si l’aide temporaire au réemploi est une matière réservée et si en cas de réponse positive à la première question, la loi règle, en l’occurrence,les fins, les conditions et les modalités de cette aide, si elle en trace les grands principes, et si en abandonnant au règlement le pouvoir de déterminer les conditions et modalités d’application de cette aide, ainsi que son champ d’application sectoriel, elle ne s’est pas dessaisie de ses pouvoirs réservés. En principe, par application de l’article 6, alinéa 1 er , de la loi du 27 juillet 1997portant organisation de la Cour constitutionnelle, la connaissance de ces questions de constitutionnalité de normes législatives appartient exclusivement à la Cour constitutionnelle. Ce n’est que si une des exceptions prévues à l’article 6, alinéa 2, de la même loi, est donnée, qu’une juridiction peut se dispenser de poser une question de conformité à la Constitution, à savoir si elle estime a) qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessairepour rendre son jugement, b) que la question de la constitutionnalité est dénuée de tout fondement, et c) que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Au vu du fait que les questions de constitutionnalité afférentes nesemblent pas dénuées de tout fondement, qu’il paraît qu’elles sont nécessaires à la solution du présent litige et non encore résolues par la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se trouverait obligé, par application de l’article 6, alinéa 1 er de la loi du 27 juillet 1997, d’en saisir la Cour constitutionnelle. Partant en conformité avec l’article 6 précité, il appartient au Conseil supérieur de la sécurité sociale de soulever d’office la question de conformité à la Constitution de l’articleL.631-2. du Code du travailaprès avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de sonprésident-magistratet les conclusions contradictoires des parties à l’audience, reçoit l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré pour permettre aux parties de présenter leurs observations quant aux questions de constitutionnalité de l’articleL.631-2. du Code du travail soulevées dans le présent arrêt, fixe l’affaire au rôle général. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 mai 2016 par la Présidente du siège,Madame OdettePauly, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire. La Présidente ff, Le Secrétaire, signé:Pauly signé: Klaren
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