Conseil supérieur de la sécurité sociale, 14 décembre 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: URTV 2016/0198 No.: 2017/0362 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept Composition: Mme Marie Mackel, conseiller à la Cour d ’appel, présidente ff Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel,…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: URTV 2016/0198 No.: 2017/0362
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept
Composition:
Mme Marie Mackel, conseiller à la Cour d ’appel, présidente ff
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Marc Kieffer, secrétaire général, Wintrange, assesseur- employeur
M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Sylvie Kreicher , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.
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Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 septembre 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 2 août 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable la demande en institution d’une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 30 novembre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Sylvie Kreicher, pour l’appelant, conclut en ordre principal à voir reconnaître l’incident du 8 février 2014 comme accident du travail; en ordre subsidiaire , elle conclut à l’institution d’une expertise médicale, sinon elle offrit de prouver par l’audition de A les faits dont elle donna lecture.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 2 août 2016 et ne s’opposa ni à l’audition de A comme témoin ni à l’ institution d’une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le samedi 8 février 2014, à 13.30 heures, X a eu à son domicile un infarctus du myocarde, qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail / de trajet par son employeur, précisant dans la description des circonstances de l’accident, que « à 9.00 la victime a pris la route pour se rendre au magasin Match à Dudelange. Arrivé à hauteur d’ Esch-sur-Alzette, la victime ne s’est pas sentie très bien (suites d’une bronchite). Dans ces conditions la victime a pris la décision de retourner à son domicile pour finir son travail administratif (télétravail autorisé par l’employeur). Dès son retour la victime a repris son travail sur son PC portable lorsqu’ elle a senti une contracture au bras gauche et une brûlure à la poitrine. La victime a prévenu son épouse car la douleur s’accentuait qui a prévenu les secours. »
Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de l ’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA) du 10 juillet 2014, ayant déclaré non fondée son opposition contre la décision présidentielle du 30 avril 2014, rejetant sa demande de prise en charge de son incident du 8 février 2014, au motif qu’ il n’était pas survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu’ en vertu de l’article 92 du code de la sécurité sociale, les suites n’étaient pas indemnisables par l’AAA, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 2 août 2016, déclaré la demande en institution d’ une expertise irrecevable et le recours non fondé.
Après avoir rappelé les termes des articles 92, 93 alinéa 1 er et 97 du code de la sécurité sociale et les principes suivant lesquels tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail est un accident du travail, sauf à l’AAA de rapporter la preuve que l’atteinte est due à une cause étrangère à l’emploi assuré, qu’ il appartient au demandeur en réparation d’établir que l’accident est survenu dans le cours de l’exécution de son contrat de travail et que lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l’accident est survenu par le
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fait de l’exécution du contrat, le Conseil arbitral a retenu que la connexion occasionnelle au réseau de l’entreprise à partir du domicile ne constituait pas un télétravail au sens des dispositions de la convention de travail relative au régime juridique du télétravail et il a constaté qu’il n’existait aucun élément médical permettant d’établir que la lésion cardio- vasculaire était survenue le matin du 8 février 2014 lors du trajet assuré pour se rendre au travail.
Il a en outre estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une expertise médicale, en l’absence de tout élément permettant d’établir que la lésion cardio-vasculaire était survenue lors du trajet assuré pour se rendre au travail ou permettant d’établir un lien suffisant entre la lésion et l’activité professionnelle assurée.
La lésion n’ étant ni survenue sur le lieu de travail, ni lors du trajet professionnel assuré, le Conseil arbitral a considéré qu’il n’y avait pas lieu à application de la présomption d’imputabilité et que l ’indicent ne constituait pas un accident du travail au sens de la loi.
X a régulièrement interjeté appel par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 9 septembre 2016, pour voir dire, par réformation, que l ’incident du 8 février 2014 constitue un accident du travail au sens de la loi, sinon subsidiairement pour voir nommer un expert avec la mission :
« d’examiner le dossier médico-administratif de X, victime d’un infarctus myocarde en date du 8 février 2014,
d’examiner en particulier les circonstances de survenue de sa crise,
d’émettre un avis motivé, détaillé et circonstancié sur la question suivante :
eu égard aux antécédents médicaux, l’infarctus du myocarde a- t-il été causé exclusivement par les contraintes du milieu du travail tout en différenciant entre contrainte physique et contrainte psychique ?
de conclure à l’existence d’une relation causale entre l’infarctus et le travail réalisé par X . »
Il invoque à la base de son appel, que pour l ’exercice de sa fonction de « directeur de région », il travaille en toute autonomie, se rend auprès des différents magasins qui sont sous sa responsabilité et réalise une partie de son activité en toute indépendance et à son domicile, sans pour autant que cela soit à qualifier de télétravail au sens juridique du terme.
Comme les premiers signes de l’infarctus se seraient présentés lorsqu’il s’est rendu à la réunion de travail projetée pour ce samedi matin, qu’ il aurait dû annuler parce qu ’il aurait été pris d’un malaise, l’incident serait à qualifier d’accident de trajet au sens de l’article 93 du code de la sécurité sociale.
Pour appuyer ses allégations, l’appelant verse un écrit de A du 28 août 2014, précisant que X l’a appelé de sa voiture pour annuler la réunion de travail prévue du fait qu’il ne se sentait pas bien et avait des douleurs à la poitrine et un certificat du docteur Louis BOISANTE, cardiologue, du 12 août 2014, retenant « qu’il est classique qu’un infarctus du myocarde puisse être précédé dans les jours ou heures précédant l ’installation de l’infarctus d’une douleur passagère accompagnée de malaise également passager. »
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L’appelant avance en outre, qu’il se serait trouvé au moment de l’ indicent dans l’exercice de ses fonctions professionnelles de cadre à son domicile travaillant à son PC portable professionnel, de sorte que l’infarctus devrait être qualifié d’accident du travail et pris en charge par l’intimée, à défaut de preuve de cette dernière qu’il serait dû à une cause totalement étrangère au travail.
En ordre subsidiaire, X formule une offre de preuve pour l’audition de A et demande la nomination d’ un expert.
L’AAA estime, que l’incident ne pourrait être qualifié d’accident de trajet, dès lors qu ’il ne serait pas établi à suffisance de droit que X aurait eu un malaise le matin en se rendant à la réunion de travail et que ce malaise serait en relation avec l’infarctus qui s’est produit à 13.30 heures à son domicile.
L’attestation testimoniale de A ne serait pas à prendre en considération, en ce qu’elle ne serait pas manuscrite et qu’elle ne reprendrait pas les mentions prescrites par l’article 402 du nouveau code de procédure civile. Le certificat du docteur Louis BOISANTE quant à lui ne serait pas concluant.
En ordre subsidiaire, l’AAA ne s’oppose ni à l’audition de A , ni à l’institution d’une expertise.
L’AAA estime en outre que l’incident ne pourrait être qualifié d’ accident du travail, au motif que l’infarctus ne se serait pas produit au lieu de travail au Luxembourg, mais à l ’étranger au domicile de l’ appelant et elle conclut à la confirmation du jugement.
Il convient de relever, qu’on entend par accident du travail, au sens de l’article 92, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail.
Est également considéré comme accident du travail, en vertu de l’article 93 du code de la sécurité sociale, celui survenu sur le trajet d’aller et de retour entre la résidence principale et le lieu de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que X avait une réunion de travail le matin du 8 février 2014, qu’il a annulée lorsqu’il était en chemin pour s’y rendre et qu’il est rentré à son domicile.
Quant aux raisons de cette annulation, il y a lieu de retenir les renseignements fournis par A dans son écrit du 28 août 2014, en l’occurrence qu’il ne se sentait pas bien et qu’il avait des douleurs à la poitrine, même si cet écrit n’est pas manuscrit et ne remplit pas les conditions prévues par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu’ il est de principe que les formalités y édictées ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient aux juges d’apprécier si une attestation, qui n’est pas établie selon les règles de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction.
En l’espèce, l’écrit de A présente ces garanties, dès lors que les mêmes faits sont repris dans la déclaration d’accident signée par l’employeur, même si dans cet acte est indiqué qu’il ne se
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sentait pas bien « (suites d’une bronchite) », ce qui peut être une déduction médicale erronée du moment qui ne saurait porter à conséquence étant donné que ni X , ni son employeur ne sont médecins. D’ailleurs ces faits ne sont point contredits par les éléments du dossier.
Il s’y ajoute, que le docteur Louis BOISANTE, précise dans son certificat du 12 août 2014, qu’il « est classique qu’un infarctus du myocarde puisse être précédé dans les jours ou heures précédant l’installation de l’infarctus d’ une douleur passagère accompagnée de malaise également passager ».
Compte tenu de ces indices, il convient, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert avec la mission :
d’examiner X, ainsi que tous les éléments de son dossier médical, et de répondre par un avis écrit, motivé et détaillé à la question de savoir :
si l’infarctus du myocarde dont X a été victime en date du 8 février 2014, à 13.30 heures, à son domicile a été précédé le matin, vers 9.00 heures, lorsqu’ il a voulu se rendre à sa réunion de travail à Dudelange, d’un malaise, dans le sens qu’ il ne se sentait pas bien ou qu’ il avait des douleurs dans la poitrine, et si ce malaise est en relation avec l’infarctus du myocarde qui s’est produit l’après-midi.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer quant au surplus de l’appel.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout progrès en cause,
nomme expert le docteur Richard SCHNEIDER, médecin spécialiste en cardiologie et angiologie, demeurant à Esch-sur-Alzette, avec la mission :
d’examiner X, ainsi que tous les éléments de son dossier médical, et de répondre par un avis écrit, motivé et détaillé à la question de savoir :
si l’infarctus du myocarde dont X a été victime en date du 8 février 2014, à 13.30 heures, à son domicile a été précédé le matin, vers 9.00 heures, lorsqu’ il a voulu se rendre à sa réunion de travail à Dudelange, d’un malaise, dans le sens qu’il ne se sentait pas bien ou qu’ il avait des douleurs dans la poitrine, et si ce malaise est en relation avec l’infarctus du myocarde qui s’est produit l’après-midi, invite l’ expert à communiquer dans les meilleurs délais son rapport aux parties pour prise de position avant de le déposer au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg,
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fixe l’affaire au rôle général.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 14 décembre 2017 par la Présidente du siège, Madame Marie Mackel , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Mackel signé: Spagnolo
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