Conseil supérieur de la sécurité sociale, 14 juin 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2017/0246 No.: 2018/0194 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2017/0246 No.: 2018/0194

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, appelant, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

FNS 2017/0246 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 21 décembre 2017, le Fonds national de solidarité a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 novembre 2017, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort; dit irrecevable le recours enregistré sous le n° de rôle FNS 54/17; dit recevable le recours enregistré sous le n° de rôle FNS 50/17; le dit fondé; réforme la décision du comité-directeur du Fonds national de solidarité du 23 février 2017 et renvoie la cause en prosécution de cause devant le Fonds national de solidarité.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 24 mai 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.

Maître François Reinard, pour l’appelant conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 17 novembre 2017.

Monsieur X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 novembre 2017.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS) non autrement datée, mais apparemment approuvée par décision du comité directeur du 23 février 2017, la restitution de la somme de 3.779,95 euros a été demandée à X , étant revenu à meilleure fortune au sens de l’article 28 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, par l’octroi d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux par l’Association d’assurance contre les accidents.

Saisi du recours dirigé par X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, suivant jugement du 17 novembre 2017, déclaré irrecevable le recours enregistré sous le n° FNS 54/17, recevable le recours enregistré sous le n° FNS 50/17 et réformé la décision du comité directeur entreprise.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé les termes de l’article 28 (1) a) de la prédite loi et a estimé que le retour à meilleure fortune se mesure, en vertu de l’article 22 du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de cette loi, à la capacité du bénéficiaire de faire face au remboursement, qui se traduit par le degré d’amélioration de la situation de fortune du bénéficiaire.

Considérant qu’il est d’expérience commune qu’en présence de quatre enfants mineurs à charge, le droit à l’obtention d’un montant de 3.779,95 euros ne constitue pas d’amélioration sensible de la situation patrimoniale du bénéficiaire et ne peut être qualifié de retour à meilleure fortune.

De ce jugement appel a été régulièrement relevé par le FNS suivant requête entrée le 21 décembre 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire par réformation que par l’allocation d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux d’un total de 3.779,95 euros X est revenu à meilleure fortune.

FNS 2017/0246 -3-

A l’appui de son appel, le FNS donne à considérer qu’il est obligé de par la loi de réclamer le remboursement de l’aide sociale revêtue, par essence, d’un caractère subsidiaire et que l’obtention par l’intimé d’indemnités en capital par l’Association d’ass urance accident est à considérer comme retour à meilleure fortune au sens de l’article 28 (1) a) de l a loi modifiée du 29 avril 1999, qui prévoit comme seule exception à cette obligation, le retour à meilleure fortune par des mesures d’insertion professionnelle au sens de l’article 10 de cette loi.

Le FNS estime que le juge de première instance a fait une mauvaise interprétation et une mauvaise application de l’article 22 du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999, en prenant en considération la situation financière globale du bénéficiaire.

Contrairement à ce que qui a été retenu, l’appelant considère qu’il échet d’apprécier si le retour à meilleure fortune permet au bénéficiaire de l’allocation complémentaire de restituer tout ou partie des arrérages touchés en faisant abstraction de sa situation patrimoniale à laquelle il n’est pas fait référence dans ledit article.

En prenant en considération la situation de fortune du bénéficiaire, le raisonnement du premier juge permettrait à ce dernier de donner la priorité à d’autres dettes.

En ordre subsidiaire, le FNS conteste la situation financière de X , telle que retenue par le premier juge, en ce qu’elle resterait à l’état de pure allégation à défaut de pièces probantes.

X conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il convient de relever, que l’article 1 er de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, dispose que « dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale, il est institué un droit à un revenu minimum garanti qui confère, dans les conditions fixées par la présente loi, des moyens suffisants d’existence …. »

Suivant l’article 28 ( 1) a) de cette même loi, « le Fonds national de solidarité réclame la somme par lui versée à titre d’allocation complémentaire contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 » et l’article 22 du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001, dispose que « si le bénéficiaire d’une allocation complémentaire revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de la faire ».

Il est par ailleurs de jurisprudence , que « … l’allocation d’un capital est à considérer comme un retour à meilleure fortune au sens de l’article 28 (1) de la loi du 29 avril 1999, la loi ne spécifiant pas la nature du capital alloué au bénéficiaire du revenu minimum garanti. Les prestations versées par le FNS sont de par leur nature remboursables et le FNS doit obligatoirement réclamer le remboursement des montants réglés à titre d’allocation complémentaire du moment que le bénéficiaire de cette allocation est revenu à meilleure fortune ». (CSSS 28 juin 2012, A c/ FNS, n° 2012/0134 ; CSSS B c/ FNS 4 janvier 2018, n° 2018/0005).

FNS 2017/0246 -4-

X étant bénéficiaire d’une indemnité en capital pour préjudice physiologique et d’agrément définitif et d’une indemnité pour douleurs physiques endurées de la part de l’AAA pour un montant total de 3.779,95 euros, somme qui n’a pas encore été liquidée et qui se trouve entre les mains de l’AAA, est à considérer comme étant revenu à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer une parties des aides sociales obtenues par le FNS pendant la période du 1 er février 2012 au 1 er août 2014 et s’élevant à la somme de 12.447,08 euros, au sens des articles prémentionnés.

L’appel est partant à déclarer fondé et le jugement entrepris est à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation, dit que la décision du comité directeur du Fonds national de solidarité du 23 février 2017, ordonnant la restitution de la somme de 3.779,95 euros à X , sort ses pleins et entiers effets.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 14 juin 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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