Conseil supérieur de la sécurité sociale, 14 juin 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2017/0197 No.: 2018/0175 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: FNS 2017/0197 No.: 2018/0175
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Marc Wagner , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FNS 2017/0197 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 30 octobre 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 octobre 2017, dans la cause pendante entre lui et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 24 janvier 2017 (Reg. No.: FNS 60/16 et FNS 105/16); déclare les recours de X non fondés; en déboute; partant, confirme les décisions du comité-directeur du Fonds National de Solidarité du 25 mars 2016, datée du 1 er avril 2016, et du 29 juin 2016, datée du 1 er juillet 2016.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 24 mai 2018, à laquelle le rapporteur désigné Madame Mylène Regenwetter, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Marc Wagner, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 30 octobre 2017.
Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 octobre 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du comité directeur du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS) du 25 mars 2016, datée du 1 er avril 2016, le droit au paiement de l’allocation complémentaire de X a été retiré avec effet au 1 er avril 2016, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions de l’article 2 (1) a) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création du droit à un revenu minimum garanti, en ce qu’il n’habitait pas à l’adresse déclarée à Dondelange.
Par décision du comité directeur du 29 juin 2016, datée du 1 er juillet 2016, la nouvelle demande du 8 avril 2016 de X en obtention d’une prestation dans le cadre de la loi du 29 avril 1999 a été rejetée au même motif.
Saisi des recours de X contre ces décisions, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement interlocutoire du 24 janvier 2017, ordonné la jonction des recours introduits et, sur base des rapports d’enquête du Service répression des fraudes du FNS du 9 mars 2016 et du 3 juin 2016, ainsi que des pièces et attestations testimoniales produites par le requérant, avant tout autre progrès en cause, décidé de procéder à l’audition de témoins.
Par jugement du 3 octobre 2017, le Conseil arbitral a déclaré les recours de X non fondés en rappelant qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la résidence effective à l’adresse indiquée par ses soins et que face aux déclarations du témoin A , assistante sociale auprès du FNS, les pièces produites par ses soins ne permettent pas de rapporter pareille la preuve.
Par requête déposée le 30 octobre 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour dire qu’il a droit à un revenu minimum garanti au- delà du 1 er avril 2016 et plus précisément pour la période du 1 er
FNS 2017/0197 -3-
avril 2016 au 14 novembre 2016 ayant eu sa résidence effective à Dondelange.
Il critique plus particulièrement le jugement entrepris pour s’être uniquement basé sur les déclarations du témoin A sans tenir compte du fait que les dires des deux personnes reprises par elle pour illustrer l’absence de l’appelant à l’adresse indiquée n’ont pas été confirmés lors de l’enquête. En effet, le témoin B a soutenu ne pas connaître X et ne pas pouvoir se prononcer ni dans un ni sens dans un autre et le témoin C a nié avoir tenu les propos écrits par A dans son rapport et a précisé qu’il lui arrivait bien de voir X, locataire de la chambre du rez- de-chaussée, quelques fois le matin ou le soir et qu’il avait un chien qu’il promenait régulièrement. Selon l’appelant, le rapport n’a pas seulement été vidé de sa substance à l’issue des auditions des témoins, mais même infirmé par les déclarations de ces deux témoins et du témoin D. Il estime que ces témoignages, corroborés par le certificat de résidence, le contrat de bail, le paiement régulier du loyer ainsi que les pièces relatives aux absences pour visites médicales et autres prouvent à suffisance le caractère effectif de sa résidence à l’adresse déclarée et il conclut partant à la réformation du jugement.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris en insistant sur le résultat des rapports d’enquête illustrant non seulement l’absence de X à six reprises, que ce soit lors d’un contrôle inopiné ou lors d’un contrôle annoncé, mais aussi une absence, aux dires de ses voisins, depuis quelques mois. L’intimé donne encore à considérer qu’aucun témoin, ni même la sœur de l’appelant, ne fournit des indications concrètes quant à une occupation régulière et effective des lieux loués par X et les pièces versées par lui ne seraient pas probantes, partant aucune preuve de nature à contredire la déposition de A , assistante sociale du FNS, ne serait rapportée par lui.
Le Conseil supérieur constate que les décisions du FNS reposent sur l’enquête sociale du 9 mars 2016 et du 8 juin 2016. Dans le premier rapport, l’assistante sociale, A , fait état de deux visites à l’improviste le 17 février 2016 et le 25 février 2016 (8.30 heures) ainsi que d’une visite sur rendez-vous du 8 mars 2016 où, à chaque reprise, l’appelant était absent et le volet de sa chambre abaissé. L’assistante sociale note que lors de la visite du 17 février 2016 « Monsieur B a déclaré que Monsieur X n’habiterait depuis octobre 2015 plus à l’adresse indiquée et séjourne de manière permanente chez une femme dont des informations supplémentaires sur son identité seraient inconnues ».
Le deuxième rapport d’enquête sociale dressé suite à la nouvelle demande introduite par l’appelant retient l’absence de X tôt le matin les 27 mai, 31 mai et 2 juin 2016 et l’assistante sociale note que tant B que C « ont confirmé l’absence permanente de Monsieur X à l’adresse précitée ».
Lors de son audition le 4 mai 2017, A , réitéra, sous la foi du serment, le contenu de ses rapports d’enquête.
Il appartient à X de rapporter la preuve d’éléments matériels permettant de caractériser une présence stable et effective à l’adresse déclarée à Dondelange, de avril 2016 à novembre 2016, seuls mois sujet à discussion.
Il est certes exact que le témoin C , lors de son audition du 4 mai 2017, ne s’est plus rappelé les propos tenus à l’encontre de A en 2016, mais toujours est-il que rien dans ses déclarations ne permet d’étayer une occupation régulière et effective des lieux par X pendant cette période, ni partant de contredire la déposition de A .
FNS 2017/0197 -4-
Il en est de même du temoin B entendu le 15 juin 2017 qui s’est exprimé comme suit « ich kenne Herr X nicht, ich weiss auch nicht ob er auf der Adresse Dondelange, wohnt oder gewohnt hat ».
Aussi la sœur de l’appelant, D , entendue le 23 mars 2017, bien qu’elle apporte des précisions quant aux habitudes de son frère et fait état de rares visites chez lui, ne livre aucune preuve précise d’une occupation effective et régulière des lieux d’avril 2016 à novembre 2016.
Finalement, les pièces versées par l’appelant, dont notamment le contrat de bail conclu le 29 juillet 2013, le certificat de résidence renseignant l’adresse à Dondelange depuis le 31 juillet 2013, les virements effectués de son compte sur celui du bailleur ne sont pas non plus à elles seules de nature à rapporter cette preuve pour les mois en discussion.
Au contraire, il ressort de la pièce n°23 versée par X que déjà au mois d’avril 2016, donc en pleine période litigieuse, il a indiqué au service placement de l’ADEM l’adresse à BERTRANGE à laquelle il se déclarera officiellement qu’au mois de novembre 2016, que le 19 avril 2016 il a reçu de la part de l’ADEM une convocation à cette adresse pour se présenter et qu’il a fait droit à cette convocation délivrée à BERTRANGE le 31 mai 2016. Rien ne permet de suivre les développements de l’appelant quant à une erreur matérielle du placeur de l’ADEM d’autant plus qu’il résulte des pièces communiquées en cours de délibéré que les convocations envoyées à Dondelange ou bien n’ont pas été respectées par l’appelant (lettre du 17 juin 2016 lui adressée par l’ADEM) ou bien ne portent pas de paraphe quant à la présence de l’appelant.
Il s’ensuit que face aux rapports d’enquête dressés par le Service répression des fraudes du FNS du 9 mars 2016 et du 3 juin 2016, contenu réitéré sous la foi du serment par A le 4 mai 2017, constatant que l’appelant n’a pas son habitation effective à Dondelange, constatation corroborée par la propre pièce n°23 versée par l’appelant, X n’a pas rapporté la preuve qu’il remplit la condition de la résidence effective à l’adresse indiquée à Dondelange, au sens de l’article 2 (1) a) de la loi précitée et c’est partant à bon droit que les décisions du FNS ont été confirmées par le premier juge.
Il résulte des développements qui précèdent, que l’appel de X n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant,
FNS 2017/0197 -5-
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 14 juin 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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