Conseil supérieur de la sécurité sociale, 15 juillet 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0093 No.: 2021/ 0217 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2021/0093 No.: 2021/ 0217
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Nathalie Wagner, comptable, Mettendorf, assesseur- employeur
M. Joseph Thill, retraité, Dudelange, assesseur- assuré
Mme Tamara Schiavone, secrétaire
ENTRE: X S.à r.l., établie et ayant son siège social à […] , […], appelante, comparant par Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Michel Molitor, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire de l’appelante, la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA COUR, établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Anne-Marie Kridel, employée (juriste) à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2021/0093 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 mars 2021, la société à responsabilité limitée X S.à r.l. a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 janvier 2021, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, déclare le recours non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 21 juin 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Catherine Delsaux-Schoy, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 mars 2021.
Madame Anne-Marie Kridel, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 29 janvier 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du 4 février 2020, confirmant une décision de la directrice de l’ Agence pour le développement de l'emploi (ci-après « ADEM ») du 11 décembre 2019, la Commission spéciale de réexamen (ci-après « CSR ») a refusé à la société à responsabilité limitée X (ci-après « société X ») l’aide à l’embauche de chômeurs âgés prévue à l’article L. 541-1 du code du travail pour le salarié Y . Ce refus est motivé par la considération que le contrat de travail conclu avec ledit salarié ne porte que sur une durée de 17 mois au lieu des 18 mois minimum requis par l’article L. 541-3 (1) du code du travail. Par requête déposée en date du 8 mai 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral »), la société X a introduit un recours contre cette décision. Elle a soutenu que c’est en raison d’une erreur matérielle dans la rédaction du contrat de travail que la durée y renseignée n’est que de 17 mois. Il aurait été de l’intention des parties signataires de cet écrit que la durée du contrat fût de 18 mois. Par jugement du 29 janvier 2021, le Conseil arbitral a rejeté le recours en retenant que dans la mesure où le contrat de travail qui a été versé à l’appui de la demande d’octroi de l’aide renseigne une durée de 17 mois, seule cette durée peut être prise en compte. Par requête déposée en date du 26 mars 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la société X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Elle réitère son affirmation que la durée de 17 mois résultant des termes du contrat de travail constitue une erreur matérielle dès lors qu’il aurait toujours été de l’intention des parties de conclure un contrat portant sur la durée de 18 mois. Pour étayer son argumentation, elle se base sur des déclarations sur l’honneur d’un représentant de la société X et du salarié Y, sur ses échanges avec l’ADEM concernant l’embauche dudit salarié, ainsi sur que les déclarations d’entrée et de sortie dudit salarié auprès du Centre commun de la sécurité sociale. L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance.
ADEM 2021/0093 -3-
Suivant l’article L. 541- 3 du code du travail, le remboursement des cotisations sociales dont l’employeur peut bénéficier en cas d’embauche d’un chômeur âgé et de longue durée est soumis à la condition que le chômeur soit engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée, sinon à durée déterminée de 18 mois au moins.
En l’espèce, l’appelante a déposé le 11 décembre 2019 une demande d’aide à l’embauche de chômeurs âgés pour le chômeur Y . Suivant le contrat de travail joint à la demande, signé le 4 décembre 2019, le contrat court du 9 décembre 2019 au 8 mai 2021. Par décision du 11 décembre 2019, la directrice de l’ADEM a refusé la demande au motif que le contrat de travail à durée déterminée doit avoir une durée de 18 mois au moins, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, la période se situant entre le 9 décembre 2019 et le 8 mai 2021 n’étant que de 17 mois.
A la demande en réexamen du 20 décembre 2019, l’appelante a joint un autre contrat de travail daté également au 4 décembre 2019, mais portant sur la période se situant entre le 9 décembre 2019 et le 8 juin 2021. Dans son recours, elle explique qu’une erreur s’est glissée dans la rédaction du premier contrat de travail dès lors qu’il aurait été de l’intention des parties de signer un contrat de travail portant sur 18 mois, mais que par inadvertance la date du 8 mai 2021 y a été inscrite comme correspondant à la fin du contrat au lieu de la date du 8 juin 2021.
Afin de déterminer si on se trouve en présence d’une erreur matérielle dans la rédaction du premier contrat de travail signé le 4 décembre 2019, il convient de se reporter aux pièces du dossier. La pièce déterminante est la pièce n° 2 de la farde de pièces de l’appelante, qui est le formulaire de « proposition de candidat-réponse », rempli en date du 4 décembre 2019 par la société X et renvoyé à l’ADEM. Sur ce formulaire il est clairement indiqué que le candidat sera embauché le 9 décembre 2019 moyennant un contrat à durée déterminée de 18 mois. Ceci conforte sans équivoque l’affirmation de l’appelante qu’il a toujours été de l’intention des parties de signer un contrat de travail de 18 mois et non seulement de 17 mois. Il convient de remarquer que le contrat de travail du 4 décembre 2019 ne fixe pas sa durée en nombre de mois, mais la détermine par la désignation de la date du début du contrat, fixée au 9 décembre 2019, et celle de sa fin, fixée au 8 mai 2021 dans la première version, rendant l’erreur d’autant moins évidente, partant moins facilement décelable.
Il se déduit de ces éléments qu’il y a lieu de croire l’appelante dans son affirmation que dès la signature du premier contrat de travail en date du 4 décembre 2019, il était de l’intention des parties de conclure un contrat portant sur la durée de 18 mois et que ce n’est que suite à une erreur matérielle que la date du 8 mai 2021 a été inscrite comme correspondant au dernier jour de travail au lieu de la date du 8 juin 2021. La CSR ne pouvait dès lors pas refuser l’aide à l’embauche à la société X au motif qu’il n’était pas satisfait à la condition inscrite à l’article L. 541-3 du code du travail relatif à la durée du contrat d’embauche.
L’appel est dès lors fondé et le jugement de première instance est à réformer dans ce sens.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
ADEM 2021/0093 -4-
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
réformant, dit que c’est à tort que la COMMISSION SPECIALE DE REEXAMEN a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée X au motif que la condition de durée du contrat d’embauche de 18 mois prévue à l’article L. 541- 3 du code du travail n’était pas remplie.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 15 juillet 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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