Conseil supérieur de la sécurité sociale, 16 février 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2016/0051 No.: 2017/0051 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du seize février deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2016/0051 No.: 2017/0051

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du seize février deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Monsieur Erwann Sevellec, secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 25 janvier 2017;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Jessica Ribeiro De Matos , attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2016/0051 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 3 mars 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 janvier 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 26 janvier 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur Erwann Sevellec, pour l ’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 3 mars 2016.

Madame Jessica Ribeiro De Matos, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 jan vier 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’ Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) le 13 septembre 2011 et y a introduit une demande d’ indemnisation le 27 septembre 2011.

Par décision de la directrice de l’ADEM du 2 novembre 2011 cette demande a été rejetée, au motif qu’en application des articles L.521- 6 et L.521- 11 du code du travail, X pouvait faire valoir une occupation salariale de 7,61 mois pendant la période de référence prorogée et aurait droit à l’allocation des indemnités de chômage complet pendant 8 mois.

Comme il avait cependant déjà bénéficié de 36 mois d’indemnités de chômage durant cette période de référence, il avait épuisé ses droits en application de l’article L.521-11 du code du travail.

Dans sa séance du 26 février 2015, la demande en réexamen de X a été déclarée non fondée par la Commission spéciale de réexamen pour les motifs ci-avant repris.

Sur recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a par jugement du 22 janvier 2016 déclaré le recours non fondé en confirmant l’épuisement de son droit à l’allocation d’indemnités de chômage pour les motifs de la décision entreprise.

Quant à la demande subsidiaire en obtention d’ une indemnité d’ attente, le Conseil arbitral a constaté que le requérant avait touché une indemnité d’attente pour la période du 21 février 2012 au 12 septembre 2013. Pour autant que la demande de X concernerait la période du 13 septembre 2011 au 21 février 2012, le Conseil arbitral a estimé que la décision du 28 août 2013 émise par la CNAP n’ avait pas été attaquée devant les juridictions sociales et qu’elle avait acquise autorité de chose jugée.

X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 3 mars 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir réformer le jugement entrepris.

ADEM 2016/0051 -3-

Il soutient à l’ appui de son appel, qu’ il aurait droit à 8 mois d’indemnités de chômage et que ce droit ne serait pas épuisé par l’obtention de 36 mois d’ indemnités de chômage, dont le calcul serait erroné, durant la période de référence, au motif que ces indemnités auraient été allouées pour des périodes d’ occupation salariale avant 2004.

D’ailleurs l’ ADEM ne pourrait invoquer une période de référence antérieure à plus de 12 mois avant sa demande pour refuser l ’attribution des indemnités de chômage.

En ce qui concerne la demande en obtention d’ une indemnité d’ attente, X estime qu’il aurait droit à une telle indemnité en application de l’article L.551-1 du code du travail.

A l’audience du 26 janvier 2017, l ’appelant ajoute que les juges de première instance auraient substitué la base légale en concluant en application de l’article L.521-6 du code du travail.

L’ADEM demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la demande en obtention des indemnités de chômage.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en allocation d’une indemnité d’ attente comme étant nouvelle, sinon que la Caisse nationale d’ assurance pension serait compétente pour connaître d’une telle demande.

S’agissant des indemnités de chômage, il convient de relever, que les juges de première instance n’ont pas substitué la base juridique, dès lors que tant la décision de l’ADEM, que celle de la Commission spéciale de réexamen se sont basées sur l’article L.521- 6 et l’article L.521- 11 du code du travail.

Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’ admission prévues par l’article L.521-3 du code du travail, dont notamment remplir la condition de stage définie à l’article L.521-6 du même code.

L’article L.521- 6 du code du travail dispose, que (1) répondent à la condition de stage du prédit article, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L.521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’ emploi auprès des bureaux de placement publics. Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’ assurance pension. (2) Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’ incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle- ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’ une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’ attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes.

En l’espèce, X ne justifie pas en quoi la période de référence prorogée par une période de chômage indemnisé (14 avril 2004 – 28 mars 2007), une période d’indemnisation AAA (6 août 2007 – 10 février 2010) et d’ une période CNAP (11 février 2010 – 31 août 2011) retenue

ADEM 2016/0051 -4-

par l’ADEM du 4 septembre 2003 au 12 septembre 2011 serait erronée, de sorte qu’ il y a lieu de la retenir.

Il n’est pas contesté, que X peut se prévaloir d’une occupation salariale de 7,61 mois pendant cette période de référence.

Suivant l’article L.521-11 du code du travail la durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier. Pour le calcul de la durée d’indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois entier.

Ainsi la durée d’ indemnisation est calculée au prorata du travail effectué, arrondi au mois, sans que le prédit article n’impose l’imputation d’éventuelles périodes de chômage indemnisé prises en compte pour la détermination de la période de référence.

L’appel est partant fondé et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que X a droit à l’allocation des indemnités de chômage complet pendant 8 mois.

Sa demande subsidiaire devient sans objet.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant,

dit que X a droit à l ’allocation des indemnités de chômage complet pendant 8 mois,

renvoie le dossier à l’Agence pour le développement de l’emploi aux fins d’ exécution du présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 16 février 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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