Conseil supérieur de la sécurité sociale, 16 février 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2016/0059 No.: 2017/0054 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du seize février deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2016/0059 No.: 2017/0054

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du seize février deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Jessica Ribeiro De Matos, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2016/0059 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 mars 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 janvier 2016, dans la cause pendante entre elle et l ’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 26 janvier 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Madame X conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 22 janvier 2016.

Madame Jessica Ribeiro De Matos, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 janvier 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 25 mars 2015 la Commission spéciale de réexamen a confirmé la décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi du 31 octobre 2014 ayant refusé la prolongation du paiement des indemnités de chômage à X au motif qu’ elle ne justifiait pas d’au moins 20 années d’assurance pension obligatoire, tout en précisant que le cumul de différentes assurances pension obligatoires au cours de la même période n’était pas possible.

Saisi d’un recours formé par X contre la décision de la Commission spéciale de réexamen, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 22 janvier 2016, confirmé la décision entreprise en précisant qu’il n’était pas possible de cumuler pendant la même période différentes assurances pension, en l’occurrence l’affiliation de la requérante auprès de la CNAP de 1999 à 2014 et son affiliation pendant la même période auprès du « Versorgungswerk der Rheinland- Pfälzischen Rechtsanwaltskammern », au motif que la requérante n’avait pas exercé en parallèle deux activités professionnelles.

Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel le 8 mars 2016. A l’appui de son appel X fait valoir que c’est à tort qu’il n’a pas été tenu compte de la période d’assurance obligatoire auprès du « Versorgungswerk der Rheinland- Pfälzischen Rechtsanwaltskammern » pendant la période de mai 1999 à septembre 2014. L’appelante affirme par ailleurs qu’il n’aurait pas été tenu compte d’une période de 10 mois d’ assurance auprès du « Versorgungswerk der Rheinland- Pfälzischen Rechtsanwaltskammern » en 2004, période pendant laquelle elle n’aurait pas travaillé au Luxembourg. L’appelante donne encore à considérer que depuis janvier 2005, elle n’ était pas occupée à temps plein, mais uniquement à raison de 32 heures par semaine, comme cela résulterait de son contrat de travail avec la société PriceWaterhouseCoopers, de sorte qu’ il lui était possible de travailler en même temps en tant qu’ avocat.

L’appelante affirme que l’assurance pension serait toujours obligatoire et par ailleurs indépendante de toute activité salariée parallèle et que l’article L.521-11 du code du travail n’excluerait pas les périodes d’assurance cumulées.

ADEM 2016/0059 -3-

Finalement l’ appelante limite sa demande de prolongation du paiement des indemnités de chômage à la période du 15 septembre au 30 novembre 2014, alors qu ’elle a retrouvé un emploi à compter du 1 er décembre 2014.

L’appelante demande dès lors la réformation de la décision entreprise.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à l’article 12 (2) du règlement d’application 987/2009 suivant lequel le cumul des périodes d’ assurances serait exclu.

Il résulte des pièces du dossier que l’appelante était assurée après de la CPEP pendant 167 mois de 1999 à 2013, soit 13,917 années (cf. relevé CPEP) et qu’elle était assurée en Allemagne 1999 à 2014 pendant 184 mois, soit 15 ans et 4 mois (Bescheinigung des Versicherungsverlaufs in Deutschland). Il semble par ailleurs résulter d’une pièce intitulée « Versicherungsverlauf per 31.08.2014 » que l’appelante (Mitglieds-Nr xxx) était assurée de novembre 1995 à août 2014 pendant 219 mois, périodes de rachat inclus.

L’article L.521-11 du code du travail dispose ce qui suit :

« (1) La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier. Pour le calcul de la durée d’ indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois entier. (2) L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe (1) par période de vingt-quatre mois. (3) Sans préjudice des autres conditions d’ admission visées aux articles L.521- 3 à L.521- 5, le droit à l ’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de: –– douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; –– neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; –– six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension. (…) »

L’appelante a touché des indemnités de chômage du 15 septembre 2013 au 14 septembre 2014.

Même en admettant, dans l’hypothèse la plus favorable pour l’appelante que pour l’application des dispositions de l’article L.521-11 du code du travail, l’appelante puisse faire valoir une période d’assurance à compter du mois de novembre 1995 au mois de septembre 2014, elle ne peut pas se prévaloir d ’une période d’assurance d’au moins 20 années.

Il tombe sous le sens que pour une même période l’assuré ne peut se voir mettre en compte deux périodes assurances obligatoires. On peut certes être assuré pendant une même période

ADEM 2016/0059 -4-

pour plusieurs activités rémunérées à temps partiel, mais il n’est pas possible d’ être assuré deux fois pour la même période. Il n’ est de toute évidence pas possible de cumuler pendant une même période plusieurs périodes d’ assurances au regard des dispositions de l’article L.521- 11 du code du travail.

Si l’article L.521-11 du code du travail n’ exclut pas expressément ce cumul, l’article 12 (2) du règlement d’application 987/2009 du règlement de base CE 883/2004 le précise clairement sous la rubrique « Totalisation des périodes »:

« 1. Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement de base, l’institution compétente s’adresse aux institutions des États membres à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation. 2. Les périodes respectives d’assurance, d’ emploi, d’ activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d’ un État membre s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’ y faire appel en vue de l’application de l’article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas. »

Il en résulte que les moyens d’appel ne sont pas fondés.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 16 février 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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