Conseil supérieur de la sécurité sociale, 17 décembre 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALED 2017/0253 No.: 2018/0318 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-sept décembre deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALED 2017/0253 No.: 2018/0318
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-sept décembre deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Sanae Igri , avocat à la Cour, demeurant à Pétange;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cou r, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALED 2017/0253 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 décembre 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 novembre 2017, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement la Caisse pour l'avenir des enfants), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond : – réforme la décision entreprise en ce qu’elle porte irrecevabilité de l’opposition contre la décision présidentielle du 26 février 2016, – déclare le recours non fondé en ce qu’il tend à la réformation de la décision entreprise et au bénéfice d’une allocation d’éducation ; en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 19 novembre 2018, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Sanae Igri, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 28 décembre 2017.
Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 novembre 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision présidentielle du 26 février 2016 il a été constaté que jusqu’au 31 mai 2015 X n’avait introduit aucun formulaire de demande pour l’allocation d’éducation et que l’allocation d’éducation a été abrogée à partir du 1 er juin 2015 par l’article 2, alinéa 9 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir-première partie.
Par décision du 12 juillet 2016, le comité directeur a rejeté l’opposition introduite le 6 juillet 2016 contre la décision présidentielle du 26 février 2016, pour être tardive, le délai de 40 jours pour l’introduction d’une opposition ayant été dépassé.
Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales, actuellement Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) du 12 juillet 2016, ayant déclaré son opposition contre la décision présidentielle tardive, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 17 novembre 2017, quant à la recevabilité de l’opposition contre la décision présidentielle, réformé la décision entreprise, au motif qu’en l’absence de preuve de la date de la remise de la décision présidentielle à X , l’opposition ne pouvait pas être considérée comme tardive et quant au fond, a déclaré le recours non fondé au motif que le requérant n’avait pas établi avoir déposé en temps utile une demande de l’allocation d’éducation auprès de l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales.
Quant au fond, la décision du Conseil arbitral est conçue comme suit:
ALED 2017/0253 -3-
« Quant au fond :
Attendu que l’allocation d’éducation a fait l’objet des articles 299 à 305 – Chapitre V – Livre IV du Code de la sécurité sociale mais que suite à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015) (Mémorial A – N° 257 du 24 décembre 2014), cette prestation a été abrogée avec effet au 1 er juin 2015 (article 2, point 9° et article 42),
que toutefois, au vœu de l’article 40, alinéa (2) de la même loi (dispositions transitoires), les articles 299 à 305 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation d’éducation parvenues à l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015,
qu’il résulte du libellé de ces textes que le législateur a uniquement entendu réserver le droit à l’allocation d’éducation à l’assuré dont la demande était parvenue à l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales avant le 1 er juin 2015 et qu’à défaut de dispositions dérogatoires pour des demandes introduites après le 1 er juin 2015 pour des raisons ou des circonstances telles que celles dont se prévaut la partie requérante, il n’a pas entendu instaurer ou maintenir ce droit à une situation telle que celle en cause, voire relever le demandeur de la forclusion pour les raisons invoquées,
qu’en l’espèce, l’ancien article 299 (1) du Code de la sécurité sociale a disposé qu’une allocation d’éducation est accordée sur demande et qu’en conséquence, une demande pour une prestation familiale sous la législation luxembourgeoise différente de l’allocation d’éducation proprement dite ne saurait remédier à l’absence de demande de cette allocation,
que même à supposer qu’une demande d’allocation d’éducation aurait été transmise par la Maison du Luxembourg établie à Thionville à l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales, premièrement, il ne résulte d’aucun élément probant que cette dernière s’est trouvée saisie d’une pareille demande avant la date butoir du 1 er juin 2015, deuxièmement, il résulte de l’article 40, alinéa (2) visé ci-avant que toute demande devait parvenir à l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales et qu’à défaut de dérogations ou d’assimilations prévues par la loi, le simple dépôt ou la simple rédaction d’une pareille demande à la Maison du Luxembourg, laquelle est un établissement de service public français suivant la qualification à retenir de sa propre lettre du 13 avril 2016, en vue de son introduction auprès de l’institution luxembourgeoise, ne saurait valoir entrée en temps utile auprès de cette dernière,
qu’à défaut d’autres éléments ou d’offres de preuve pertinentes, il convient de conclure que le sieur X n’a pas établi l’entrée en temps utile d’une demande d’allocation d’éducation éligible auprès de l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales,
que partant, son recours est à déclarer non fondé. »
Contre ce jugement X a régulièrement fait interjeter appel par requête entrée le 28 décembre 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour conclure à la réformation de la décision entreprise.
ALED 2017/0253 -4-
À l’appui de son appel X fait valoir que conformément aux dispositions transitoires de la loi 19 décembre 2014, il a rempli un formulaire relatif à la demande d’obtention d’une allocation d’éducation auprès de la Maison du Luxembourg à Thionville le 18 mars 2015, que cette dernière l’aurait transmise le même jour à l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales, de sorte que sa demande y serait parvenue avant le 1 er juin 2015. L’appelant offre de prouver par l’audition de Madame Nathalie Even, conseillère municipale de Terville que « Monsieur X s’est présenté en date du 18 mars 2015 à la Maison du Luxembourg sise à Thionville et a rempli sur place le formulaire relatif à la demande d’obtention d’une allocation d’éducation qui a été envoyé le même jour par ladite Maison à la Caisse nationale des prestations familiales ».
La partie intimée a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Il aurait appartenu à l’appelant de rapporter la preuve que l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales a été saisie avant le 1 er juin 2015 d’une demande tendant à l’obtention d’une allocation d’éducation, au lieu de tenter de rapporter la preuve par l’audition d’un témoin, dont on ignore le rôle exact joué dans cette affaire, qu’il a rempli un formulaire relatif à l’obtention d’une allocation d’éducation à la Maison du Luxembourg à Thionville et que ce formulaire a été envoyé à la Caisse nationale des prestations familiales .
En effet, et contrairement aux affirmations de l’appelant, la Maison du Luxembourg à Thionville ne constitue ni un service, ni un département, ni encore une administration annexe sous l’autorité et le contrôle de la Caisse nationale des prestations familiales (cf. CASS, 24 juin 2016, n° AF 104/15) qui a seule autorité et compétence pour enregistrer la demande.
L’offre de preuve de l’appelant est dès lors sans aucune pertinence.
A défaut de toute preuve que l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales a été saisie d’une demande relative à l’obtention d’une allocation d’éducation avant le 1 er juin 2015, l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
ALED 2017/0253 -5-
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 17 décembre 2018 par Monsieur le P résident Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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