Conseil supérieur de la sécurité sociale, 17 décembre 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2017/0256 No.: 2018/0319 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix -sept décembre deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2017/0256 No.: 2018/0319

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix -sept décembre deux mille dix-huit

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Alexandre Linster, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Joëlle Christen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ALFA 2017/0256 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 décembre 2017, […] a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 novembre 2017, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement la Caisse pour l'avenir des enfants), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la s écurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable le recours introduit le 16 décembre 2016.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 19 novembre 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus , fit l’exposé de l’affaire.

Maître Alexandre Linster, pour l’appelant, déclara, sur question spéciale du Conseil supérieur, se rapporter à prudence de justice quant à l’applicabilité de la procédure administrative non contentieuse ; quant à la recevabilité du recours au Conseil arbitral de la sécurité sociale et quant au fond de l’affaire, il maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 28 décembre 2017.

Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 novembre 2017.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par X , contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement la Caisse pour l’avenir des enfants, ci -après la CAE) du 12 juillet 2016, déclarant non fondée son opposition contre la décision présidentielle du 17 mai 2016 ayant arrêté le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire en faveur de son enfant A avec effet au 31 décembre 2009, au motif que le taux du handicap retenu par le Contrôle médical de la sécurité sociale était inférieur à 50% et que l’enfant ne remplissait plus les conditions d’obtention de cette allocation spéciale, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 17 novembre 2017, déclaré le recours irrecevable pour être tardif.

X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 28 décembre 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir par réformation déclarer le recours du 16 décembre 2016 recevable et, principalement, voir accorder l’allocation spéciale supplémentaire, sinon subsidiairement, voir instituer une expertise médicale, mais, en tout état de cause, voir dire que l’enfant A a droit à cette allocation jusqu’au 31 avril 2016.

A l’appui de son appel, X avance que la lettre adressée par la CAE aurait contenu la seule décision de retrait du comité directeur de la CAE sans l’annexe le renseignant sur les voies de recours possibles, tel que prescrit par l’article 14 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse.

Cette omission d’information aurait empêché les délais de recours à commencer à courir, de sorte que son recours serait recevable.

Même à supposer que la seconde page lui fut notifiée, l’appelant estime qu’elle ne ferait pas partie intégrante de la décision litigieuse et ne pourrait faire courir les délais de recours.

ALFA 2017/0256 -3-

Quant au fond, X invoque le certificat médical du docteur Jerry KIEFFER du 27 avril 2016, attestant à sa fille A une IPP de plus de 50% en raison de sa malformation congénitale de sa main gauche.

En tout état de cause, le paiement de cette allocation spéciale n’aurait pas pu s’arrêter au 31 décembre 2009 faute d’examen médical à cette date tel que prescrit par l’article 272 (4) du code de la sécurité sociale.

A l’audience des plaidoiries, l’appelant critique en outre que la suppression de cette allocation spéciale au 31 décembre 2009 n’aurait pas fait l’objet d’une décision de la CAE.

Sur question spéciale du Conseil supérieur, l’appelant se rapporte à prudence quant à l’applicabilité de la procédure administrative non contentieuse en matière de sécurité sociale.

La CAE conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A titre préliminaire, il y a lieu de relever, que le Conseil supérieur de la sécurité sociale est actuellement saisi d’un recours contre la décision du comité directeur de la CAE du 12 juillet 2016 et non d’une éventuelle décision de suppression ou de suspension antérieure.

En ce qui concerne le respect de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse, imposant aux administrations d’indiquer les voies de recours ouverts dans leurs décisions administratives de refus, de révocation ou de modification de droits, il est de jurisprudence que les dispositions légales et réglementaires régissant la procédure administrative non contentieuse s’appliquent aux décisions prises dans l’exercice de la puissance publique à laquelle l’organisme émetteur participe, soit organiquement, soit occasionnellement, en vertu d’une délégation de l’autorité publique, et qui à ce titre sont régies par le droit administratif et soumises au contrôle des juridictions administratives. La décision prise par la CAE est soumise au contrôle des juridictions sociales qui ne sont ni des tribunaux ordinaires, ni des juridictions administratives, mais des juridictions spéciales. Il en découle que les dispositions de la loi du 1 er décembre 1978 et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont inapplicables en l’espèce (CSAS 1 er juin 2007, n° 2007/0108).

X étant en aveu d’avoir eu notification de la décision du 12 juillet 2016 en date du 25 septembre 2016, le délai de recours de 40 jours a valablement pu commencer à courir à partir de cette date et c’est à bon droit que le Conseil arbitral a déclaré son recours introduit le 16 décembre 2016 irrecevable comme étant tardif.

L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l ’assesseur-magistrat délégué,

dit l’appel recevable,

ALFA 2017/0256 -4-

le dit cependant non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 17 décembre 2018 par Monsieur le P résident Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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