Conseil supérieur de la sécurité sociale, 18 avril 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2015/0253 No.: 2016/0091 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-huit avril deux mille seize Composition: Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2015/0253 No.: 2016/0091
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-huit avril deux mille seize
Composition:
Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente
Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître Daniel Nerl, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Christian Jungers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, née le […] , demeurant à […] , intimée, assistée de Maître Lydie Lorang , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
EN PRESENCE DE:
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. , établie et ayant son siège social à L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette, tierce intéressée, comparant par Allen & Overy, société en commandite simple, avocat à la Cour, Luxembourg, représentée par Maître Christophe Ernzen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
COMIX 2015/0253 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 novembre 2015, l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 octobre 2015, dans la cause pendante entre lui comme défendeur, X comme demanderesse et la société FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. comme partie mise en intervention, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement avant dire droit du 31 juillet 2015, déclare le recours fondé et par réformation de la décision du 13 mars 2015, dit qu’ il y a lieu de procéder au reclassement externe de X .
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 mars 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Marie -Laure Meyer, fit l’ exposé de l’affaire.
Maître Daniel Nerl, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 16 octobre 2015.
Maître Lydie Lorang, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 16 octobre 2015.
Maître Christophe Ernzen, pour la partie tierce intéressée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 16 octobre 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 13 mars 2015, la c ommission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la commission mixte), saisie par le Contrôle médical de la sécurité sociale, a décidé le reclassement interne de X auprès de son employeur la S.à r.l. FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES.
Ce reclassement était motivé par le fait que l’employeur remplissait les conditions légales pour être obligé à opérer un reclassement interne et qu’il n’avait pas présenté la preuve qu’un reclassement interne lui causerait des préjudices graves.
X a, en date du 29 avril 2015, formé un recours et concluait à l’annulation sinon à la réformation de la décision du 13 mars 2015. Elle faisait valoir qu’elle était – depuis le 28 avril 2014 – en arrêt de maladie ininterrompu à la suite d’un burn- out et elle craignait une rechute dès la reprise de son travail, alors qu’aucune modification du contexte dans lequel elle serait amené à évoluer (à son poste de comptable) ne serait intervenue.
En droit, elle reprochait à la commission mixte de ne pas avoir motivé sa décision et de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles un reclassement interne se justifiait dans son chef.
Par jugement du 31 juillet 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré non fondé la demande en annulation et a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert le docteur Marcel LANG avec la mission de se prononcer dans un rapport détaillé et motivé si la requérante est capable ou non d’ exercer son dernier poste de travail auprès de l’employeur FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. .
COMIX 2015/0253 -3-
Suite au dépôt du rapport, dans lequel l ’expert conclut que la requérante est incapable d’exercer ce dernier poste, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 16 octobre 2015, déclaré le recours de X fondé et a, par réformation de la décision du 13 mars 2015, dit qu’ il y a lieu de procéder à son reclassement externe.
Par requête déposée le 26 novembre 2015, l’ETAT a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui avait été remis à la poste en date du 22 octobre 2015 pour notification aux parties.
L’appelant conclut à la réformation du jugement entrepris et à la confirmation de la décision de la commission mixte du 13 mars 2015. Il fait grief aux premiers juges d’ avoir fait une mauvaise application des textes légaux et donne à considérer qu’ils auraient dû d’abord examiner si un reclassement interne était possible alors que le reclassement externe ne pouvait être décidé qu’en cas d’impossibilité d’un reclassement interne.
L’ETAT fait valoir qu’en l’espèce toutes les conditions légales d’un reclassement interne sont remplies et que l’employeur a marqué son accord de réintégrer l’actuelle intimée.
L’intimée X conclut à la confirmation du jugement du 16 octobre 2015. Elle affirme que les premiers juges ont fait une saine appréciation des faits leurs soumis. Elle affirme qu’un reclassement interne serait impossible au regard de son état de santé et que même au cas où comme en l’espèce un reclassement interne serait possible au regard des conditions légales, il y aurait néanmoins lieu de prendre en considération les éléments médicaux qui tiennent à l’employé. Or, selon le certificat médical du médecin psychiatre Jean-Marc CLOOS du 16 juillet 2015, elle « risque de faire une rechute dépressive si elle est exposée à un stress professionnel trop important. Elle présente actuellement une fatigue importante en raison de son traitement médicamenteux ».
X affirme que le poste de travail que son employeur lui avait proposé serait le même que celui qu’elle occupait déjà, sauf que son horaire de travail serait réduit de moitié.
L’employeur FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. se rallie aux conclusions de X et requiert également la confirmation du jugement entrepris.
Appréciation La procédure à suivre en cas de saisine par le Contrôle médical de la sécurité sociale de la commission mixte est précisée aux articles L.552-2 et suivants du code du travail. Si l’intéressé remplit les conditions prévues pour un reclassement interne ou externe (article L.551- 1), la commission mixte saisit le médecin du travail compétent qui l’ examine dans les quinze jours de sa saisine. Si ce dernier estime que l’intéressé est incapable d’exercer son dernier poste de travail, il retourne le dossier à la commission mixte, qui décide du reclassement interne ou externe de l’intéressé. En application de l’article L.551-5, lorsqu’ un reclassement interne s’avère impossible, la commission mixte décide le reclassement externe.
Il n’y a donc pas lieu à reclassement externe toutes les fois qu’ un reclassement interne est possible.
COMIX 2015/0253 -4-
Le reclassement interne, en ce qui concerne comme en l’espèce le secteur privé, consiste, conformément à l’article L.551-1 (3) du code du travail, « dans un reclassement au sein de l’entreprise… éventuellement à un autre poste ou à un autre régime de travail ». Le même article prévoit également les modalités du reclassement interne avec réduction du temps de travail.
Le constat (médical) que la requérante « est incapable d’ exercer son dernier poste de travail » est la prémisse pour la saisine de la commission mixte mais ne signifie aucunement un empêchement dirimant au reclassement interne.
D’ailleurs, ni l’ employeur, ni le salarié ne disposent de la faculté de choisir entre un reclassement interne et un reclassement externe. Il convient toutefois de souligner que, contrairement aux affirmations de l’employée X, les éléments médicaux qui tiennent à l’employé sont pris en considération par le médecin du travail. C’est lui qui décide si un employé est capable d’exercer son dernier poste ou régime de travail. Il indique s’il y a lieu à des services à temps partiel pour raisons de santé, à des aménagements de postes respectivement si l’employé ne peut plus être occupé à son dernier poste de travail auprès de son employeur.
En l’espèce, le médecin du travail Charlotte EYIKE dans son avis du 11 février 2015 et le médecin du travail de l’ADEM Nicolas JOBLIN dans son rapport du 10 mars 2015 ont conclu que X n’est pas capable d’exercer son dernier poste de travail et qu’une réduction du temps de travail est actuellement souhaitable.
Ils ont donc pris en considération l’état de santé de l’intimée. Le certificat du docteur CLOOS du 16 juillet 2015 n’ est pas de nature à énerver les conclusions claires et précises des deux médecins du travail. Le « risque de rechute dépressive en cas de stress professionnel trop important » est minimisé alors que selon les médecins du travail il y a lieu à réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est constant en cause que X ne s’est jamais présentée auprès de son employeur suite à la décision de reclassement interne de sorte qu’elle ne saurait sérieusement affirmer actuellement que l’aménagement de son poste (selon les avis des médecins du travail) serait inefficace.
L’employeur FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. occupe plus de 25 salariés et ne répond pas aux obligations prévues à l’article L.562-3 du code du travail. Il n’a pas présenté de preuve qu’un reclassement interne lui causerait des préjudices graves et il avait marqué son accord au reclassement interne.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges on dit, sur base du constat que la requérante est incapable d’exercer son dernier poste de travail auprès de son employeur FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l ., qu’il y a lieu à reclassement externe.
L’appel est partant fondé.
COMIX 2015/0253 -5-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
REFORMANT:
confirme la décision du 13 mars 2015 de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail ayant retenu le reclassement interne de X .
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 18 avril 2016 par Madame la Présidente Joséane Schroeder, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
La Présidente, Le Secrétaire, signé: Schroeder signé: Spagnolo
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