Conseil supérieur de la sécurité sociale, 18 avril 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2023/0227 No.: 2024/0106 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-huit avrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2023/0227 No.: 2024/0106 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-huit avrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: X, né le[…], demeurant à[…], appelant, comparant enpersonne; ET: laCAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ,établie à Luxembourg,représentée parson présidentactuellement en fonction, intimée, comparant par RODESCH Avocats à la Cour S. à r. l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite surla liste V du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Betty RODESCH,avocat à la Cour, en remplacement deMaître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg.

ALFA 2023/0227 -2- Par requêteentréeau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele6 novembre2023, Xainterjetéappel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité socialele11 octobre 2023,dans lacausependante entreluietla Caissepour l’avenir des enfants,et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours de MonsieurXrecevable mais non fondé.» Les parties furent convoquées pour l’audience publique du18mars 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. X,entendu en ses conclusions. MaîtreBetty RODESCH, pour l’intimée, entendueen ses conclusions. Après prise endélibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par une décision du conseil d’administration du 25 janvier 2022, confirmant la décision présidentielle du 17 décembre 2021, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) a considéré que les conditions de maintien de l’allocation familiale au-delà de l’âge de dix-huit ans n’étaient pas remplies dans le chef deYet qu’elle était dans l’impossibilité d’accorder les allocations familiales au titre des cours à distance pour l’année d’études 2021/2022 à la société allemande Studiengemeinschaft[…]. Saisi d’un recours contre ce refus, leConseil arbitral de la sécurité sociale(ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 11 octobre 2023, statuant par défaut à l’égard deX, père deY, rappelé les termes de l’article 271, alinéa 2, ducode de la sécurité socialedéterminant des conditions de continuation d’obtention des allocations familiales pour un enfant au-delà de sa majorité et il s’est référé aux arrêts de la Cour constitutionnelle n° 00155 du 10 juillet 2020 et n° 00163 du 26 février 2021 pour constater que ces arrêts ne font aucune distinction quant aux raisons ayant motivé le choix d’études à distance au lieu d’études en présentiel, de sorte que les raisons pour lesquellesYne puisse pas poursuivre un enseignement traditionnel sont sans conséquence.Ypoursuivant un enseignement à distance, le juge de première instance a conclu qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 271, alinéa 2, ducode de la sécurité socialepour pouvoir bénéficier des allocations familiales et il a déclaré le recours non fondé. Par requête entrée en date du 6 novembre 2023 au secrétariat du Conseil supérieur,Xa régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour voir reconsidérer la décision de refus de la CAE. A l’appui de son appel, il avance qu’il auraitété convoqué à une audience en mai 2023 auprès duConseil arbitralet que cette audience aurait été décommandée par courriel. N’ayant pas reçu une nouvelle convocation pour une audience auConseil arbitral, un désintéressement de sa part pour la présente affaire ne saurait lui être opposé. Donnant à considérer que son filsYsouffre d’une phobie sociale qui l’empêche, tel qu’il résulterait d’un certificat médical, de poursuivre un enseignement en présentiel et n’ayant pas

ALFA 2023/0227 -3- pu obtenir une inscription dans un centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisé en raison des longues listes d’attente, ils auraient décidé d’inscrireYdans un enseignement secondaire à distance pour lui permettre d’obtenir son baccalauréat. La décision d’inscrire l'enfant à la société allemande Studiengemeinschaft[…]n’auraitpas été prise du libre choix des parents, mais se serait imposée à eux compte tenu de l’état de santé deY. Estimant que la situation de son fils serait particulière en raison de sa phobie sociale qui l’empêcherait de sortir de la maison,Xsollicite la réformation de la décision de refus et de lui voir allouer les allocations familiales, travaillant au Luxembourg et payant ses impôts dans ce pays. La CAE conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y énoncés, en se basant sur les arrêts de la Cour constitutionnelle et en considérant queYne remplit pas les conditions de l’article 271, alinéa 2, ducode de la sécurité socialedu fait qu’il poursuit un enseignement secondaire à distance. En ce qui concerne la convocation à l’audience duConseil arbitraldu 27 septembre 2023, lors de laquelle l’affaire a été plaidée en l’absence deX, il résulte du dossier duConseil arbitral qu’une première audience avait été fixée au 19 mai 2023, qui a été décommandée par courriel, et que l’appelant a été convoqué par lettre recommandée à l’audience du 27 septembre 2023, mais qu’il a omis de retirer cette lettre à la Poste malgré le fait qu’ilen avait été avisé en date du 31 juillet 2023. Ayant été régulièrement convoqué à l’audience du 27 septembre 2023, l’affaire a valablement pu être prise par leConseil arbitralà cette date. Il convient de relever que l’article 271, alinéa 2, du code dela sécurité sociale dispose que: «Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l’enfant qui : poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moinsvingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées; poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formationou centre de compétence en psycho- pédagogie spécialisée ; poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l’article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum.» Compte tenu des éléments versés en cause, les études poursuivies parYà la société Studiengemeinschaft[…]ne correspondent ni à des études entreprises à titre principal sur place, ni à une formation adaptée aux capacités de l’enfant dans un institut spécialisé de formation ou centrede compétence en psycho-pédagogie spécialisée, ou dans un établissement équivalent sis à l’étranger, ni encore à un apprentissage, mais sont à qualifier d’enseignement secondaire à distance sans pour autant être considérées comme spécialisées en psycho-pédagogie. Concernant de telles études à distance, la Cour constitutionnelle, saisie d’une question préjudicielle quant au traitement égalitaire au sens de l’article 10 bis de la Constitution, dans sa teneur à l’époque des faits, des personnes poursuivant des études à distance et en présentiel, a retenu dans son arrêt du 10 juillet 2020, n° 00155, que:

ALFA 2023/0227 -4- «La finalité du paiement des allocations familiales et son maintien au-delà de la majorité des enfants consiste à aider financièrement les familles en raison de la présence d’enfants à charge. L’allocation familiale est en principe limitée aux enfants mineurs et n’est maintenue que si les jeunes à partir de dix-huit ans continuent à titre principal des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées qui ne leur permettent pas de gagner leur vie par l’exercice d’une activité professionnelle. L’obligation de poursuivre les études sur place, dans un établissement d’enseignement, à titre principal, à raison d’au moins vingt-quatre heures par semaine, a pour but d’exclure du bénéfice de l’allocation familiale les enfants majeurs, qui poursuivent des études, tout en exerçant une activité professionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins. L’obligation d’une présence minimale obligatoire de vingt-quatre heures par semaine dans un établissement d’enseignement, en ce qu’elle rend difficile voireimpossible l’exercice par l’enfant majeur d’une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, constitue un critère objectif qui est rationnellement justifié, adéquat et proportionné à son but. La différence de traitement créée par le législateur entre les élèves majeurs poursuivant des études comportant une obligation de présence dans un établissement d’enseignement et ceux non soumis à une telle obligation se justifie par la finalité des allocations familiales consistant à soulagerfinancièrement les familles qui ont à charge des enfants majeurs poursuivant des études ne leur permettant pas de subvenir à leurs propres besoins.» Dans son arrêt du 26 février 2021, n° 00163, la Cour constitutionnelle a retenu que : «Quant au premier volet de la question préjudicielle, la situation de l’élève V, au regard de la mesure invoquée, peut être considérée comme comparable à celle de tous les élèves poursuivant des études secondaires dans la mesure où ils suivent les mêmes études et préparent les mêmes diplômes ou certificats. Les parents de V sont exclus du bénéfice des allocations familiales à partir de la majorité de leur fils en raison du fait que l’élève poursuit ses études à distance, sans qu’il soit établi qu’il ait atteint une présence sur place dans un établissement d’enseignement secondaire de vingt- quatre heures par semaine. Or, que ce soit par des cours du soir ou par d’autres cours à distance que l’élève majeur poursuit des études, le bénéfice des allocations familiales est soumis à la condition d’établir une présence locale et temporelle hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures à titre principal de l’élève dans un établissement d’enseignement secondaire, secondaire technique ou y assimilé, cette condition inscrite au paragraphe 2 de l’article 271 du code de la sécurité sociale étant, au regard de l’arrêt N° 00155, conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution. Quant au second volet de la question préjudicielle relatif à la différence de traitement entre les élèves mineurs et majeurs, les allocations familiales sont allouées aux parents en raison de la minorité de l’enfant qui se trouve sous leur autorité parentale, laquelle comporte l’obligation d’éduquer, de surveiller, d’héberger l’enfant et de contribuer àson entretien et son éducation.

ALFA 2023/0227 -5- La différence de traitement créée par le législateur entre les élèves mineurs et majeurs se justifie par la finalité des allocations familiales consistant à soulager financièrement les parents des charges du ménage générées par les enfants mineurs. Il ensuit que par rapport à la question préjudicielle posée, il convient de dire que l’article 271, paragraphe 2, du code de la sécurité sociale est conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution.» Comme ni l’article 271, alinéa 2, ducode de la sécurité sociale, ni les arrêts de la Cour constitutionnelle,ne différencient entre les enfants qui choisissent librement un tel enseignement à distance et les enfants qui, le cas échéant, sont contraints de poursuivre cette forme d’études pour des raisons de santé, c’est à bon droit que la CAE a refusé la continuation du paiement des allocations familiales pour le compte deYpour l’année scolaire 2021/2022 comme il ne remplit pas les conditions d’obtention prévues par cet article. L’appel deXest partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement sur le rapport oral du magistrat désigné, déclare l’appel recevable, le dit non fondé, confirme le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du18avril2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deTamara SCHIAVONE, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé: REGENWETTER signé: SUSCA


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