Conseil supérieur de la sécurité sociale, 18 avril 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:CARE2024/0002 No.: 2024/0109 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-huit avrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:CARE2024/0002 No.: 2024/0109 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-huit avrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: laCAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ,établie à Luxembourg,représentée parson présidentactuellement en fonction, appelante, comparant par RODESCH Avocats à la Cour S. à r. l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée auxfins de la présente procédure parMaître Betty RODESCH,avocat à la Cour, en remplacement deMaître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg; ET: X, née le[…], demeurant à[…], intimée, comparant en personne.

CARE 2024/0002 -2- Par requêtedéposéeau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele2 janvier2024, laCaisse pour l’avenir des enfantsainterjetéappel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité socialele24 novembre 2023,dans lacausependante entreelleX,et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit: réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.» Les parties furent convoquées pour l’audience publique du18mars 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. MaîtreBetty RODESCH, pour l’appelante,entendueen ses conclusions. X,entendueen ses conclusions. Après prise endélibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du 24 juin 2021 de la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE), ila été fait droit à la demande en obtention d’une indemnité de congé parental à temps partiel deXen faveur de son enfantA, née le[…2021], pendant 12 mois à raison de 10 heures par semaine de travail autorisé, pour la période du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Par une décision du conseil d’administration rendue en sa séance du 17 janvier 2023, la CAE a retiré avec effet rétroactif àXle droit à l’indemnité de congé parental à temps partiel et a requis la restitution de la somme de 8.503,36 eurosau titre des indemnités touchées indûment au cours de la période du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022, par confirmation de la décision présidentielle du 16 décembre 2022. La décision de retrait repose sur le motif queXa bénéficié du congé parentalà temps partiel à raison de 10 heures de travail par semaine depuis le 10 septembre 2021 en tant que fonctionnaire communale auprès de la commune de[…].Xayant également été affiliée comme artisan/commerçant depuis le 1 er janvier 2021, la CAE a constatéqu’elle a exercé une seconde activité professionnelle pendant son congé parental, de sorte qu’elle a dépassé le temps de travail autorisé par semaine de 10 heures. Elle n’aurait plus rempli les conditions d’attribution des indemnités pour congé parental àtemps partiel pendant douze mois. La CAE lui a en outre reproché de ne pas l’avoir informée de tout changement de sa situation familiale ou professionnelle. Par requête déposée en date du 6 mars 2023 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral),Xa exercé un recours contre cette décision. Par jugement du 24 novembre 2023, le Conseil arbitral a déclaré le recours fondé, aréformé la décision entreprise et a renvoyé le dossier en prosécution de cause devant la CAE.

CARE 2024/0002 -3- Pour statuer en ce sens, le Conseil arbitral a tout d’abord rappelé les articles 30bis et 30ter du statut général des fonctionnaires communaux et a considéré queXa sollicité le congé parental à temps partiel exclusivement au regard de son poste de fonctionnaire communale exercé à raison de 20 heures par semaine, qu’elle se l’est vue accorder par la seule référence à son traitement de fonctionnaire communale et qu’elle a réduit son temps de travail habituel, appréciation qui est à faire uniquement par rapport à son poste de fonctionnaire communale au vu notamment du libellé clair et précis des articles 30bis (1) et 30ter (3) du statut général des fonctionnaires communaux. Le Conseil arbitral a en outre retenu qu’il ne saurait être reproché àXd’avoir omis de signaler son affiliation avec effet rétroactif dès lors que celle-ci a été opérée le 16 décembre 2022 par le Centre commun de la sécurité sociale, c’est-à-dire bien après la fin du congé parental accordé, à savoir le 9 septembre 2022, et que la requérante n’a jamais pu solliciter un congé parental similaire au regard de son activité indépendante laquelle, au moment de la demande, n’était pas soumise à cotisation. Finalement, le Conseil arbitral a jugé que la circonstance d’une affiliation avec effet rétroactif après le terme de son congé parental ne suffit pas à elle seule à démontrer que pendant la durée de son congé parental à hauteur de dix heures par semaine, la requérante ne se serait pas adonnée à titre principal à l’éducation de son enfant durant le temps accordé. Par requête déposée en date du 2 janvier 2024 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a interjeté appel contre ce jugement et critique le Conseil arbitral en ce qu’il a retenu que la Caisse n’aurait pas établi à suffisance de droit l’exercice parXd’une activité professionnelle durant la période de son congé parental. Au contraire, si avant son congé parental,Xa pu occuper un poste à 20 heures auprès de la commune de[…]et en même temps travailler 20 heures en tant qu’artisan-commerçant, sans générer un bénéfice suffisant pour entrainer une dispense de l’assurance de la part du Centre commun de la sécurité sociale, la situation de travail aurait cependant évolué pendantle congé parental. Suivant la partie appelante, ce seul constat démontrerait que le congé parental a permis àXà développer son activité d’artisan/commerçant,Xne contestant pas avoir dû faire face à une augmentation de son activité. Dans son acte d’opposition, elle-même aurait reconnu avoir donné des cours pendant son congé parental et elle aurait finalisé les commandes. Il serait ainsi prouvé queXaurait diminué la durée de son travail à mi-temps auprès de la commune de[…]en sollicitant un congé parental pour la durée de 10 heures par semaine pour ensuite utiliser la durée du congé parental pour développer son activité d’indépendante au lieu de s’adonner principalement à l’éducation de son enfant pendant la durée accordée. Parréformation du jugement déféré, il y aurait donc lieu de confirmer le retrait du congé parental, les conditions prévues aux articles 306 et 307 (9) du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées et la demande en remboursement conformément à la décision du conseil d’administration de la CAE serait donc justifiée. L’intimée conteste avoir exercé une activité professionnelle pendant la durée de son congé

CARE 2024/0002 -4- parental et elle soutient avoir été affiliée en tant qu’indépendantedepuis 2013. Elle aurait sollicité et obtenu la dispense du Centre commun de la sécurité sociale durant l’année 2020 au vu de son activité réduite de couturière suite à la pandémie due au COVID. Elle explique l’augmentation de son chiffre d’affaires en 2021 par le fait qu’elle avait terminé certaines robes de mariées en 2020, mais elle n’a pas pu les livrer alors que beaucoup d’événements n’ont pas eu lieu en 2020. La vente d’écharpes aurait également stagné en 2020, mais elle aurait pu vendre en 2021 les écharpes produites en 2020. Pour étayer l’augmentation de son chiffre d’affaires en 2021, elle verse un relevé de ses déclarations fiscales des années 2018 à 2022. Ces documents démontreraient que son chiffre d’affaires moyen pour les années 2020 et 2021 pris ensemble correspondrait au chiffre d’affaires précédant la période COVID. En plus, ses dépenses auraient diminué en 2021, alors que les commandes de 2020 étaient largement terminées en 2020, mais uniquement vendues et facturées en 2021. Elle aurait toujours exercé le métier de couturière à mi-temps et elle n’aurait pas pu arrêter complètement son activité d’indépendante pendant le congé parental au risque de perdre sa clientèle. Elle aurait continué à travailler en tant que couturière, mais à un rythmeréduit par rapport à son activité avant le congé parental, puisqu’elle s’occupait de son enfant. En plus, comme elle allaitait son enfant tel qu’il résulte des certificats médicaux versés, elle n’aurait sûrement pas eu la possibilité et le temps d’augmenter son activité d’indépendante. Pour assoir encore d’avantage son affirmation qu’elle s’est personnellement occupée de son enfant pendant la durée du congé parental, elle verse le contrat d’accueil pour montrer que son enfant a été inscrit à la crèche àpartir de septembre 2022, donc après son congé parental qui s’est terminé également en septembre 2022. L’intiméeconclut partant à la confirmation du jugement déféré. Il est constant que le 25 janvier 2021,X, fonctionnaire-communale à mi-temps, 20 heures par semaine, a introduit auprès de la CAE une demande en obtention de l’indemnité pour un congé parental à mi-temps (10 heures par semaine), accordée par la commune de[…], ce au titre de la naissance, le[…2021], de sa filleA. Cette demande a portésur un congé parental à temps partiel de 12 mois, pour la période du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Suivant confirmation de congé parental datée au 24 juin 2021, la CAE informaXqu’elle a fait droit à sa demande. Suite à sa déclaration d’impôt pour l’année imposable 2021,Xa dû se réaffilier avec effet rétroactif à partir du 1 er janvier 2021 au Centre commun de la sécurité sociale, telle qu’affirmé par l’intimée et documenté au tableau synoptique des affiliationsde l’intimée produit en cause par la CAE. Cette réaffiliation a eu lieu après son congé parental. Au moment de la demande,Xa été affiliée en la seule qualité de fonctionnaire communal à temps partiel et elle disposait d’une dispense de la part du Centrecommun de la sécurité sociale depuis le 1 er janvier 2020 pour son activité d’indépendante.

CARE 2024/0002 -5- A l’instar du Conseil arbitral, le Conseil supérieur de la sécurité sociale relève queXa uniquement demandé l’indemnité pour congé parentalen tant que fonctionnaire communale à mi-temps, congé parental qui lui a été accordé pour la durée de 10 heures par semaine. La CAE base sa demande de restitution sur le fait que, suivant déclarations d’entrée du 26 octobre 2022 et du 16 décembre 2022, elle a été affiliée au Centre commun de la sécurité sociale, rétroactivement depuis le 1 er janvier 2022, respectivement depuis le 1 er janvier 2021, en tant qu’artisan/commerçant. La CAE a ainsi déduit du fait qu’elle a exercé une deuxième activité pendant la durée du congé parental qu’elle aurait dépassé le temps de travail autorisé, de sorte qu’elle n’a plus respecté les conditions pour se voir octroyer un congé parental à temps partiel pour la durée de 12 mois. Dans son acte d’appel et lors des plaidoiries à l’audience, la CAE a fait plaider que l’augmentation du bénéfice réalisé parXen 2021, serait le résultat d’une augmentation de son temps de travail en tant qu’artisan/commerçant, de sorte qu’elle aurait utilisé le temps du congé parental non pas pours’occuper de son enfant, mais pour développer son commerce de couturière. Tel que l’a relevé à juste titre par le Conseil arbitral, l’appréciation de la réduction de son temps de travail est uniquement à apprécier par rapport à son activité de fonctionnaire communal à mi-temps et il est constant en cause et non contesté par la CAE qu’elle a uniquement travaillé 10 heures par semaine pendant son congé parental en tant que fonctionnaire communal. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale relève que le seul fait que le bénéfice réalisé en 2021 qui a entrainé une affiliation rétroactive deXau Centre commun de la sécurité sociale, avec effet au 1 er janvier 2021, ne suffit pas à affirmer queXa non seulement utilisé son mi-temps en tant qu’artisan-commerçant, mais également les 10 heures de son congé parental, pour exercer sa profession de couturière. Il y a également lieu de noter que le congé parental a commencé uniquement le 10 septembre 2021, de sorte queXa cumulé en 2021 le congé parental à raison de 10 heures par semaine et son activité de couturière seulement pendant la durée de 4 mois. En outre,Xfournit des explications précises relatives à l’augmentation de son bénéfice en 2021, explications qu’elle justifie à l’aide de pièces qui contredisent les conclusions de la CAE. Ainsi, le chiffre d’affaires de l’année 2020 s’élève à 35.991,44 euros et celui de l’année 2021 à 38.817,42 heures. L’augmentation du bénéfice entre 2020 (2.577,46 euros) et 2021 (15.492,74) s’explique par des frais élevés en 2020 (30.240,82 euros) par rapport aux frais en 2021 (20.713,37 euros). Il y a également lieu de noter que le chiffre d’affaires réalisé en 2022 (36.635,63 euros) était inférieur aux chiffres d’affaires réalisésen 2018 (43.053,7 euros), 2019 (42.065,87 euros) et 2021 (38.817,42 euros). Par ailleurs,Xverse le contrat d’accueil pour son enfant duquel il résulte qu’elle a uniquement eu recours à une crèche pour garder son enfant à la fin de son congé parental enseptembre 2022 L’affirmation deXconcernant les cours qu’elle a donnés une fois par semaine à partir de septembre 2021 ne montre pas non plus qu’elle ait utilisé le temps de son congé parental pour son activité d’indépendante, activité qu’elle pouvaitencore exercer à mi-temps sans empiéter sur le temps lui accordé par le congé parental pour s’occuper de son enfant.

CARE 2024/0002 -6- C’est partant à bon droit que le Conseil arbitral a retenu qu’il n’est pas démontré par la CAE que pendant son congé parental, à hauteur de 10 heures par semaine,Xne se serait pas adonnée à titre principal à l’éduction de son enfant durant le temps lui accordé. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate en conséquence qu’il n’existe aucun non- respect deXdes articles 30bis et 30ter du statut général des fonctionnaires communaux qui ont été invoquées par la CAE pour fonder leur décision, de sorte qu’il n’existe aucune obligation dans son chef de rembourser les indemnités du congé parental en vertu de l’article 307 (9) du code de la sécurité sociale. L’appel n’est partant pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement sur le rapport oral du magistrat désigné, déclare l’appel recevable, leditnon fondé, confirme le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du18avril2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deTamara SCHIAVONE, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé: REGENWETTER signé: SUSCA


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