Conseil supérieur de la sécurité sociale, 18 avril 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2021/0079 No.: 2024/0116 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-huitavrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2021/0079 No.: 2024/0116 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-huitavrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Nathalie WAGNER, comptable, Mettendorf, assesseur-employeur NazzarenoBENI, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur-assuré Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: X, née le[…], demeurant à[…], appelante, comparant par Maître Sidibe ROKHAYA, avocat, en remplacement deMaîtreKalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, les deux demeurant àEsch-sur-Alzette; ET: laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établie à Luxembourg,représentée parsonprésidentactuellement en fonction, intimée, comparant par Bruno MAIA CARVALHO, attaché, demeurant àLuxembourg.

PEI 2021/0079 -2- Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans les arrêts avant dire droit du Conseil supérieur de la sécurité sociale des12 juillet 2021 et 12 janvier 2023. Les parties furent convoquées pour l’audience publiquedu 25 mars 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Maître Sidibe ROKHAYA, pour l’appelante,entendueen ses conclusions. Bruno MAIA CARVALHO, pour l’intimée, entendu en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Revu les faits et rétroactes consignés dans les arrêts interlocuteurs du Conseil supérieur de la sécurité sociale des 12 juillet 2021 et 12 janvier 2023. Revu le renvoi devant l’expert judiciaire Marc GLEIS afin de lui permettre de procéderà un nouvel examen de l’appelante et de se prononcer dans un rapport détaillé et motivé sur la question de savoir si à la date de la demande en obtention d’une pension d’invalidité (13 septembre 2018), sinon à la date de la décision de rejet (23 mai 2019),ilexistait, compte tenu des maladies et infirmités constatées à ces dates, une impossibilité pourXde continuer l’exercice de la profession qu’ellea exercée en dernier lieu ou d’exercer une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudeset le cas échéant, à partir de quelle date. Vu le rapport complémentairedel’expert judiciaireMarc GLEIS du 28 septembre 2023 dans lequel l’expert relève queXprésente un trouble dépressif majeur d’intensité sévère ICD10 F32.2 depuis 2018, pour conclure qu’à partir du 13 septembre 2018 elle était incapable de continuer l’exercice de la profession qu’elle a exercé en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. À l’audience du Conseil supérieur du 25 mars 2024, l’appelante demande à voir faire droit à son recours par entérinement de ce rapport d’expertise complémentaire. L’intimée se rapporte, au vu des conclusions sans équivoque de l’expert judiciaire, à sagesse. Il résulte des développements et des conclusions complémentaires de l’expert judiciaire Marc GLEIS du 28 septembre 2023, que les conditions d’octroi de la pension d’invalidité sont remplies dans le chef deXà la date de la demande du 13 septembre 2018 et il y a partant lieu de déclarer l’appel deXfondé. Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir queXpeut prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité à partir de la date de la demande en obtention de la pension d’invalidité du 13 septembre 2018. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

PEI 2021/0079 -3- statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, vu les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale des 12 juillet 2021 et 12 janvier 2023, vu le rapport complémentaire de l’expert judiciaire, dit l’appel deXfondé, réforme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité socialeentrepris, dit que la demande du 13 septembre 2018 deXen obtention d’une pension d’invalidité est fondée, renvoie l’affaire en prosécution devant laCaisse nationale d'assurance pension. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du18 avril2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deTamara SCHIAVONE, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé: REGENWETTER signé: SUSCA


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