Conseil supérieur de la sécurité sociale, 18 avril 2024, n° 2022-0015

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2022/0015 No.: 2024/0117 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-huitavrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2022/0015 No.: 2024/0117 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-huitavrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Nathalie WAGNER, comptable, Mettendorf, assesseur-employeur Nazzareno BENI, sidérurgiste,Soleuvre, assesseur-assuré Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: X, né le[…], demeurant à[…], appelant, comparant en personne; ET: laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établie à Luxembourg,représentée parsonprésidentactuellement en fonction, intimée, comparant par Bruno MAIA CARVALHO, attaché, demeurant àLuxembourg.

PEI 2022/0015 -2- Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2022 le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgieorthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen, avec le concours du docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychatrie, demeurant à Luxembourg, furentnommés experts avec la mission y spécifiée. Le rapport d’expertise, déposé le26 septembre 2023, fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publique du25 mars 2024, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. X, entendu en ses conclusions. Bruno MAIA CARVALHO, pour l’intimée, entendu en sesconclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Vu les faits et rétroactes consignés dans l’arrêt interlocutoire du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 25 avril 2022 dont le dispositif se lit comme suit: «dit l’appel recevable, le dit partiellement fondé, avant tout autre progrès en cause, nomme expert, le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en chirurgie, avec la missiond'examinerXavec le concoursdu docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie,et de se prononcer dans un rapport d'expertise écrit et motivé sur toutes les maladies et infirmités constatées, surle taux global de l’incapacité en résultant,etplus spécialement sur la question de savoirs’il existe une impossibilitéde continuer l’exercice de la profession exercée en dernier lieu ou d’exercer une autre occupation professionnelle correspondant à ses forces et aptitudes et, le cas échéant, à partir de quelle date,ainsi quede se prononcer sur le caractère permanent ou transitoire de l’invalidité éventuellement constatée». Le docteur Robert HUBERTY, outre le concours du docteur Joëlle HAUPERT, psychiatre, s’est encore adjoint le concours d’un neurologue en la personne du docteur Michel KRUGER. L’expert judiciaire a déposé son rapport exhaustif le 26 septembre 2023, renfermant le rapport d’expertise psychiatrique du docteur Joëlle HAUPERT du 2 juin 2023 concluant«d’un point de vue psychiatrique, MonsieurXn’est pas à considérer comme inapte au travail et il reste capable d’effectuer un travail correspondant à ses forces et aptitudes résiduelles»et le rapport d’expertise du docteur Michel KRUGER concluant «d’un point de vue purement neurologique, M.Xprésente donc suite à l’accident subi le 4 septembre 2004 une discrète souffrance chronique du nerf supra scapulaire droit pouvant expliquer des douleurs résiduelles au niveau de l’épaule droite, sans séquelles fonctionnelles importantes.Le taux d’incapacité partielle permanente neurologique est évalué à 8%». Dans son rapport d’expertise, l’expert Robert HUBERTY retient: «vu la souffrance chronique de la ceinture scapulaire droite, côté dominant, une continuation du travail de menuisier n’est plus possible, surtout les travaux plus haut que l’horizontale. MonsieurXest capable d’exercer une autre occupation professionnelle correspondant à ses forces et aptitudes et ceci à partir de juin 2016, après la dernière intervention à l’épaule droite et, vu la chronicité des douleurs de la ceinture scapulaire droite, l’invalidité constatée a un caractère permanent, une amélioration est exclue».

PEI 2022/0015 -3- L’appelant n’entend pas accepter ces conclusions médicales et s’interroge quel métier ilpourrait encore exercer eu égard à ses capacités résiduelles. Il demande la réformation du jugement entrepris. L’intimée demande l’entérinement du rapport d’expertise du docteur Robert HUBERTY concluant à une invalidité professionnelle dans le chef deX,laquelle ne permettrait pas la reconnaissance du statut d’invaliditéau sens de la loi nécessitant une invalidité sur le marché général du travail. Le Conseil supérieur constate, à la lecture de l’intégralité de l’expertise judiciaire effectuée par le docteur Robert HUBERTY, qu’au vu des rapports d’expertises orthopédique, neurologique et psychiatrique, l’absence d’une invalidité au sens de l’article 187 de l’article précité dans le chef de l’appelant est à suffisance documentée. Par ailleurs l’appelant ne soumet aucune pièce médicale de nature à appuyer ses contestations et à énerver l’expertise diligentée conformément à la mission déférée. Contrairement encore à ce qui est avancé par l’appelant, il n’y a pas lieu de prendre en considération, outre les critères purement médicaux et physiologiques y énoncés, d'autres éléments d'appréciation rendant plus ardue la recherche d'un nouvel emploi, tels que la conjoncture économique morose, le taux de chômage élevé dans certains secteurs économiques, une qualification ou expérience professionnelle insuffisante du demandeur d'emploi, les difficultés de réorientation professionnelle ou de réinsertion dans le monde du travail. L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer. Par cesmotifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt interlocutoire du 25 avril 2022, et sur le rapport oral du magistratdésigné, déclare l’appel non fondé, confirme lejugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du18 avril2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deTamara SCHIAVONE, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé:REGENWETTER signé: SUSCA


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