Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 décembre 2019

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2019/0045 No.: 2019/0259 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2019/0045 No.: 2019/0259

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, née le […], demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Josiane Eischen , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2019/0045 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 25 mars 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 5 février 2019, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X contre la décision du comité-directeur du Fonds national de solidarité du 27 avril 2018, expédiée le 30 avril 2018, irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 novembre 2019, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Josiane Eischen, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel enrée au siège du Conseil supérieur le 25 mars 2019.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 février 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 27 avril 2018, le comité directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (« FNS ») a réclamé à X la restitution du montant de 2.539,80 euros indument touché à titre d’allocations complémentaires pour la période du 1 er janvier 2017 au 1 er janvier 2018. La décision est fondée sur l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Elle a été prise sur base de la décision du comité directeur du FNS du 31 janvier 2018 ayant procédé au recalcul des prestations dues à X rétroactivement au 1 er janvier 2017, par application des articles 4, 5, 19, 20 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1999, ainsi que des articles du règlement grand- ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de cette loi. Le recalcul a été effectué en vue de tenir compte de l’obligation alimentaire dont X bénéficierait.

Par requête datée du 22 mai 2018, X a exercé un recours contre la décision du comité directeur du 27 avril 2018 lui intimant de restituer les sommes indument touchées. La requérante a allégué que nonobstant le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 13 décembre 2017 ayant validé la saisie-arrêt qu’elle a pratiquée pour obtenir paiement des arriérés de pension alimentaire s’élevant à 9.528,95 euros et du terme courant s’élevant à 347,90 euros à partir du 1 er avril 2017, elle n’a pas perçu les sommes qui lui sont dues. Elle a affirmé avoir trouvé un arrangement avec le débiteur de la pension selon lequel il lui payerait un secours alimentaire mensuel réduit de 200 euros et qu’il lui rembourserait les arriérés par des paiements mensuels de 100 euros. Elle a contesté les calculs du FNS.

Le FNS a conclu en ordre principal à l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante aurait dû exercer son recours contre la décision du comité directeur du 31 janvier 2018 portant sur le recalcul de l’allocation complémentaire. Subsidiairement, il a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Par jugement du 5 février 2019, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a fait droit au moyen d’irrecevabilité du FNS, de sorte à déclarer irrecevable le recours dirigé par X contre la décision du comité directeur du 27 avril 2018. Pour statuer ainsi, il a retenu que c’est la décision du 31

janvier 2018 qui contient les motifs du recalcul du montant de l’allocation complémentaire avec

FNS 2019/0045 -3-

effet au 1 er janvier 2017. Ce serait partant contre cette décision que la requérante aurait dû faire valoir ses contestations, partant exercer son recours. La décision du 31 janvier 2018 ayant acquis autorité de la chose décidée, la requérante ne saurait plus la critiquer par le biais d’un recours contre la décision relative à la restitution du trop -payé.

Par requête entrée en date du 25 mars 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre ce jugement.

Elle fait valoir que par son courrier du 31 janvier 2018, le FNS s’est borné à l’informer qu’il procédera avec effet au 31 janvier 2018 à un recalcul de l’allocation complémentaire qui lui était attribuée, sans mentionner un éventuel trop-perçu ou une obligation à sa charge de restituer des fonds. Elle n’aurait donc vu aucun intérêt à agir contre cette décision. La lettre du 31 janvier 2018 ne saurait être considérée comme décision, mais constituerait une simple information quant au recalcul de ses droits. Il aurait appartenu à l’administration de l’informer correctement pour lui permettre d’évaluer en toute connaissance de cause l’opportunité d’exercer un recours contre ce courrier. Ce serait dès lors à tort que son recours dirigé contre la décision du comité directeur du 27 avril 2018 qui lui a réclamé le remboursement du trop- payé a été déclaré irrecevable.

L’intimé a conclu à la confirmation du jugement du Conseil arbitral.

Il est constant en cause que la décision du comité directeur du 31 janvier 2018 a été notifiée à l’appelante en date du 3 février 2018 et qu’aucun recours n’a été introduit contre cette décision dans le délai légal de quarante jours suivant sa notification. Cette décision a dès lors acquis autorité de la chose décidée, tel que justement retenu par le Conseil arbitral.

Le contenu de cette décision ne saurait être remis en cause par le biais de l’appel dirigé contre la décision du 27 avril 2018 ordonnant la restitution du trop- perçu. En effet, il est admis qu’un recours dirigé contre la décision de restitution de l’allocation complémentaire ne remet pas implicitement mais nécessairement en cause la décision de recalcul antérieure.

La décision du 31 janvier 2018 ayant acquis autorité de chose décidée et la procédure prévue par l’article 27 de la loi du 29 avril 1999 ayant été respectée, le FNS était en droit, sur base de la prédite décision, de réclamer, suivant décision du 27 avril 2018, la restitution du montant indûment touché au titre de l’allocation complémentaire à l’appelante.

C’est à tort que l’appelante soutient que la « lettre » du 31 janvier 2019 constitue une simple lettre d’information l’informant que le FNS procédera au recalcul de l’allocation complémentaire avec effet au 31 janvier 2018. En effet le contenu de cette décision ne pouvait laisser l’appelante dans le doute qu’il s’agissait d’une véritable décision. Il y est en effet écrit que :

« Suivant courrier du 22.01.2018, le Fonds vous a communiqué son intention de recalculer le montant de l’allocation complémentaire avec effet au 01.01.2017. Par la présente nous vous informons que le comité-directeur du Fonds national de solidarité a décidé lors de sa séance du 31.01.2018 que, suivant calcul et décompte en annexe, nos prestations sont à recalculer rétroactivement au 01.01.2017 en application des articles 4, 5 , 19, 20 et 21 de la loi modifiée

du 29 avril 1999 portant création du droit à un revenu minimum garanti, ainsi que des articles

FNS 2019/0045 -4- du règlement grand- ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi précitée. Le calcul de l’allocation complémentaire en annexe vous renseigne sur les personnes qui font partie de votre communauté domestique, sur les limites des revenus ainsi que sur les ressources prises en considération et motivant la présente décision ». Il est ajouté in fine : « Instructions au sujet des voies de recours : Conformément à l’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1999 la personne concernée dispose d’un recours devant le Président du Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale, …, dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la décision. Cette requête est à présenter en double ». Les termes de cet écrit sont suffisamment explicites pour ne pas avoir pu laisser de doute dans le chef de l’appelante qu’il s’agissait d’une décision emportant modification de ses droits et qu’elle devait l’attaquer en justice si elle n’était pas d’accord avec son contenu. L’appelante ne saurait valablement soutenir qu’il s’agissait d’une simple lettre d’information, ni que l’administration ne l’a pas suffisamment informée sur la nature de cet écrit. Toutes les mentions utiles à la bonne compréhension de cette décision figurent soit dans le corps de la décision, repris ci-dessus, soit à son annexe. L’annexe jointe à la décision, à laquelle il est renvoyé dans le corps de la décision, comporte le recalcul effectué par le FNS. Il résulte du décompte final que le « montant net à payer » s’élevait à 2.539,80 euros. Par le contenu de la décision du 31 janvier 2018 et de l’annexe y jointe, l’appelante disposait de tous les éléments la renseignant sur la nature et la portée de cette décision. Si elle n’était pas d’accord avec le recalcul y effectué par le FNS, elle aurait dû attaquer cette décision par la voie judiciaire. Pour le surplus, l’appelante reste en défaut de faire valoir un moyen propre à la demande en restitution. Son recours, recevable quant à la forme et au délai, ne saurait dès lors aboutir, sauf à préciser que contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral, il n’encourt pas l’irrecevabilité, mais n’est pas fondé (CSSS 24 avril 2017, 2017/0154). La décision du Conseil arbitral du 5 février 2019 est partant à confirmer bien que pour d’autres motifs.

Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, reçoit l’appel en la forme, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris.

FNS 2019/0045 -5- La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 19 décembre 2019 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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