Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 décembre 2019

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2019/0136 No.: 2019/0264 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf Composition: Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, président ff M. Paul Vouel, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2019/0136 No.: 2019/0264

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf

Composition:

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, président ff

M. Paul Vouel, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Thierry Schiltz, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, ni présent, ni représenté;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2019/0136 -2-

Par courrier déposé au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 juillet 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 27 mai 2019, dans la cause pendante entre lui et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X du 28 septembre 2018, dirigé à l’encontre de la décision du comité directeur du Fonds national de solidarité du 31 juillet 2018, irrecevable pour tardiveté.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 novembre 2019, à laquelle Madame Mylène Regenwetter , président ff., fit le rapport oral.

Monsieur X n’était ni présent ni représenté.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 27 mai 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité directeur du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS) du 31 juillet 2018, la demande de X en obtention de l’allocation complémentaire RMG a été déclarée fondée pour la période du 1 er janvier 2012 au 1 er septembre 2013 pour un montant de 21.345,73 euros. A partir du 1 er septembre 2013, le comité directeur a retenu qu’il n’avait plus droit à l’allocation complémentaire, au motif qu’il ne disposait plus de domicile légal au Luxembourg et qu’il ne remplissait partant plus les conditions de l’article 2 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Le recours de X devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale a été déclaré irrecevable comme étant tardif, en ce qu’il avait été introduit après l’expiration du délai de recours de 40 jours prévu aux articles 33 de la loi modifiée du 29 avril 1999 et 23 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un FNS, qui n’est pas à augmenter d’un délai de distance de 15 jours, comme une telle prorogation n’est prévue par l’article 573 du nouveau c ode de procédure civile que pour le délai d’appel.

Contre ce jugement, X a régulièrement interjeté appel par courrier déposé au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 juillet 2019 pour voir dire par réformation, que son recours a été introduit dans les délais légaux. Considérant que la prorogation du délai est un droit au sens des articles 6, 13 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui doit pouvoir se réaliser dans l’équité et sans être entaché par un abus de droit, l’appelant estime que le délai de recours doit être augmenté d’un délai de distance de 15 jours et que son recours doit être déclaré recevable.

À l’audience, l’appelant fit défaut.

Le FNS conclut à la confirmation du jugement entrepris en précisant que les délais de distance ne sont prévus par aucun texte. De surplus, il ne s’agirait pas d’un délai de comparution voire d’assignation, mais d’un recours contre une décision administrative.

FNS 2019/0136 -3-

Il convient de rappeler, qu’il a été décidé par arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 11 juillet 2019, n° 2019/0172 que « le règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice dispose en son article 1 er que les recours prévus par le code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Ce délai est à augmenter de quinze jours pour les personnes demeurant en France conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement grand- ducal précité, et des articles 113 et 167 du nouveau code de procédure civile, qui, implicitement et par analogie, s’appliquent tant aux délais d’opposition et de recours, qu’au délai d’appel en matière de sécurité sociale, même si l’article 113 du nouveau code de procédure civile ne vise explicitement que le délai d’appel contre les jugements des justices de paix, alors qu’en cette matière, il n’existe pas d’autres recours comparables à ceux qui existent en matière de sécurité sociale. »

Il est constant en cause que la décision du comité directeur du 31 juillet 2018, envoyée par lettre recommandée, a été remise à X en date du 6 août 2018 et qu’il a introduit son recours auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale le 28 septembre 2018.

Comme le délai de 40 jours, augmenté du délai de distance de 15 jours, pour introduire son recours a expiré le 1 er octobre 2018, il doit être déclaré recevable.

Le jugement entrepris est partant à réformer et le dossier est à renvoyer devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.

Bien que dûment convoqué en personne, X ne s’est pas présenté à l’audience du 25 novembre 2019. En application des dispositions de l’article 75 du NCPC, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président -magistrat,

reçoit l’appel de X en la forme,

le déclare fondé,

par réformation,

dit le recours de X contre la décision du comité directeur du Fonds national de solidarité du 31 juillet 2018 devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale recevable,

renvoie le dossier devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.

FNS 2019/0136 -4-

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 19 décembre 2019 par le Président du siège, Madame Mylène Regenwetter , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Regenwetter signé: Spagnolo


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