Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 février 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2017/0131 No.: 2018/0066 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-neuf février deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PEI 2017/0131 No.: 2018/0066
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-neuf février deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Maximilien Krzyszton, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Elisabeth Machado , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, fonctionnaire assimilé -stagiaire (A1), demeurant à Luxembourg.
PEI 2017/0131 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 juillet 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 juin 2017, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en institution d’une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 29 janvier 2018, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Maximilien Krzyszton, pour l’appelant, conclut en ordre principal à voir reconnaître l’invalidité de sa partie; en ordre subsidiaire , il conclut à voir instituer une expertise médicale.
Madame Stéphanie Emmel, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 juin 2017 et s ’opposa à l ’institution d’une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l ’arrêt qui suit:
Par décision du 28 janvier 2016 le comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension a déclaré non fondée l’opposition de X contre la décision présidentielle du 18 décembre 2014 qui avait refusé d’accorder au requérant une pension d’ invalidité au motif qu’il ne justifiait pas d’une période de stage de 12 mois d’ assurance, telle que prévue aux articles 186, 171, 173 et 173bis du code de la sécurité sociale, pendant les trois années précédant la date de l’invalidité constatée par le médecin de contrôle. La décision présidentielle avait encore retenu que le requérant n’ avait pas bénéficié du RMG qui conformément à l’article 186 aurait permis le cas échéant l’extension de la période triennale de référence, et que son invalidité n’était pas imputable à un accident ou à une maladie professionnelle, cas dans lesquels la condition de stage n’ est pas requise.
Le comité directeur a confirmé la décision présidentielle en raison du fait que pendant la période de référence qui se situe entre le 30 avril 2011 et le 29 avril 2014 le requérant ne justifiait d’aucun mois de stage.
Par jugement du 7 juin 2017 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré recevable mais non fondé le recours formé par X contre la décision du comité directeur du 28 janvier 2016 au motif que son IPP n’était que de 25%, IPP indemnisée par l’Association d’assurance accident (ci-après AAA) au titre d’une aggravation d’ un état pathologique préexistant. Le Conseil arbitral a encore retenu que par décision présidentielle du 20 novembre 2013 l’AAA a refusé de réviser la rente viagère de 25%, au motif notamment que l’aggravation de l’état de santé du requérant n’était pas en relation causale avec son accident du travail mais qu’elle était due à des lésions qui évoluaient pour leur propre compte et qui n’ étaient pas en relation causale avec l’accident.
Pour statuer ainsi le Conseil arbitral a retenu que la période de référence s’étale du 29 avril 2011 au 30 avril 2014, période pendant laquelle le requérant ne justifiait d’aucun mois d’affiliation, qu’il était resté en défaut d’établir qu’une circonstance de nature à l’exempter de la condition de stage était accomplie et que la date de son invalidité était à fixer à une date antérieure au 30 avril 2014 permettant d ’avancer ou d’étendre la période de référence précédant la survenance du risque invalidité. Le Conseil arbitral a encore constaté que rien ne permettait d’admettre que l’invalidité du requérant était imputable à un accident du travail.
PEI 2017/0131 -3-
X a régulièrement fait interjeter appel contre le jugement du 7 juin 2017 par requête entrée le 17 juillet 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, en faisant valoir que son invalidité serait imputable à son accident du travail du 2 septembre 1998, ce qui résulterait d’un certificat médical établi par le docteur Maurice GRAF du 21 janvier 2015, que le Conseil arbitral n’aurait pas pris en considération, de sorte que la condition de stage prévue par l’article 186 du code de la sécurité sociale ne serait pas requise.
L’appelant demande dès lors par réformation de la décision entreprise l’octroi d’ une pension d’invalidité, sinon l’institution d’une expertise afin de déterminer si son état d’invalidité avéré est imputable à son accident du travail du 2 septembre 1998.
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
L’article 186 du code de la sécurité sociale dispose qu’ a droit à une pension d’ invalidité avant l’âge de 65 ans tout assuré justifiant d’ un stage de douze mois d ’assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173 bis du même code pendant les trois années précédant la date d’invalidité au sens de l’article 187 du même code. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 du même code. Par ailleurs, ce stage n’est pas exigé en cas d’invalidité imputable à un accident de quelque nature que ce soit où à une maladie professionnelle reconnue, survenus pendant l’affiliation.
Une précédente demande en obtention d’ une pension d’ invalidité, présentée le 19 février 2008 a été rejetée par arrêt rendu par le Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 février 2012 sur base des conclusions formelles des experts BILO et HIRSCH.
Le certificat médical sur lequel se base l’appelant, est celui du docteur Maurice GRAF, qui, dans un certificat manuscrit très succinct, affirme lapidairement que la majorité des séquelles de X sont en relation avec son accident du travail du 2 septembre 1998. Ce certificat médical n’est pas de nature à mettre en doute, mais plutôt de nature à confirmer l’avis circonstancié de l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale du 14 novembre 2014 et la prise de position du médecin- conseil à la suite de l’opposition du requérant contre la décision présidentielle suivant lesquels l’ accident litigieux n’a entraîné qu’une aggravation durable d’un état pathologique préexistant indemnisée. Tant le docteur GRAF que le médecin-conseil sont d’ accord pour dire que les séquelles de l’appelant ne sont pas intégralement imputables à son accident du travail. Le médecin-conseil avait retenu dans son avis du 14 novembre 2014 que le requérant était invalide au sens de la loi.
Il en résulte que l’invalidité de X n’est pas intégralement en relation causale avec son accident du travail du 2 septembre 1998 qui a aggravé un état pathologique préexistant.
Les articles 186 et suivants du code de la sécurité sociale définissent les conditions d’obtention de la pension d’ invalidité. L’article 187 précise qu’est considéré comme atteint d’invalidité l’ assuré qui a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est empêché d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.
PEI 2017/0131 -4-
L’article 186 qui prévoit la condition de stage dispose in fine que cette condition de stage n’est pas exigée lorsque l’invalidité est imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle, survenus pendant l’affiliation.
Il faut en déduire que la condition de stage n’ est pas exigée lorsque l’invalidité, par définition totale, est intégralement imputable à un accident ou à une maladie professionnelle survenus pendant l’affiliation.
En l’occurrence, il est établi que l’invalidité de l’ appelant n’est pas intégralement imputable à un accident du travail, puisqu’ une IPP de 25%, indemnisée par l’AAA, trouve son origine dans un accident du travail.
Puisque la présente demande vise l ’allocation d’une pension d’ invalidité qui n’est pas intégralement imputable à un accident du travail, la dispense de la condition de stage telle que prévue par l’article 186 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas.
Il n’est pas autrement contesté que X ne remplit pas la condition de stage prévue par l’article 186, de sorte que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 19 février 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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