Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 juin 2025
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PDIV 2025/0008 No.: 2025/0152 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-neuf juindeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PDIV 2025/0008 No.: 2025/0152 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dudix-neuf juindeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Gilles CABOS, assesseur-employeur Eduardo DIAS, assesseur-assuré Jean-Paul SINNER, secrétaire ENTRE: X, né le[…], demeurant à[…], appelant, comparant en personne; ET: laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établie à Luxembourg,représentée parsonprésidentactuellement en fonction, intimée, comparant parAna CatarinaMONTEIRO, attachée, demeurant à Luxembourg.
2 Par requêteparvenueau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele13 janvier 2025,Xainterjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le27 novembre 2024,dans lacause pendante entre luietla Caisse nationale d’assurance pension,et dont ledispositif est conçu comme suit:«Par ces motifs,le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 07 février 2024(Reg. No CNAP 126/23); déclare le recours non fondé et confirme la décision du conseil d’administration du 22 juin 2023». Les parties furent convoquées pour l’audience publique du2 juin 2025,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. X,entendu en ses conclusions. Ana Catarina MONTEIRO, pour l’intimée,entendueen ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Dans le cadre de la réévaluation médicale prévue à l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 concernant le dispositif du reclassement interne et externe, il a été, par décision présidentielle de la Caisse nationale d’assurancepension (ci-aprèslaCNAP) du 23février 2023, mis fin, à l’expiration du préavis légal dedouzemois, au paiement de l'indemnité d'attente deX, en reclassement externe depuis le 22 mars 2013, avec effet au 29 février 2024, au motif qu’il a, suivant l’examen de réévaluation médicale effectué le 30 janvier 2023 par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM), récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. Cette décision a été confirmée par une décision du conseil d’administration de la CNAP du 22juin 2023. Le requérant a introduit le 20 juillet 2023 un recours contre cette décision au motif que son état de santé n’autorise pas une reprise d’une activité professionnelle et, à l’appui de ce recours, il a notamment versé un rapport médical d’un rhumatologue, ledocteur Daniel LEFEBVRE, du 10 mars 2023. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement interlocutoire du 7 février 2024, chargé le docteur Andreas Nils SCHLIMMER d'une mission d'expertise afin de se prononcer dans un rapport détaillé,au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecinsspécialistes de son choix,sur la question de savoir si le requérant a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. Dans son rapport du 20 juin 2024, l’expert judiciaire a conclu comme suit:«(…)La question est dès lors de savoir si l’adaptation du poste rendue nécessaire par les restrictions découlant des affections constatées au niveau de l’appareil locomoteur de l’assuré, serait susceptible d’y apporter une altération tellement fondamentale qu’il en résulterait la constatation d’une dissimilarité des deux postes. En partant des exigences essentielles définissant la notion d’un poste similaire au sens médico-légal,ceci équivaudrait à une adaptation qui priverait l’assuré de la possibilité d’accéder au même niveau de rémunération ainsi qu’aux mêmes perspectives
3 de carrière qu’initialement, sur base de sa qualification professionnelle. Même si l’aménagement du postes’avèreraitdonc substantiel du point de vue médical (poste de travail physiquement léger permettant une alternance posturale libre), une similarité selon les critères susnommés serait toujours atteignable.VI.ConclusionPartant de la définition de similarité de postes exposés ci-dessus, les capacités professionnelles et fonctionnelles résiduelles du requérant seraient compatibles avec l’exercice d’untel poste.(…)». Par jugement du 27 novembre 2024, le Conseil arbitral, après avoir fait observer que la pièce médicale récente du 21 octobre 2024 du docteur Hakim SIMON de la maison médicale d’Arlon, versée par le requérant, loin de remettre en doute le rapport d’expertise judiciaire motivé et complet, ne fait que corroborer son contenu, a déclaré non fondé le recours deXen entérinant les conclusions de l'expert Andreas Nils SCHLIMMER. Contre ce jugementXa régulièrement interjeté appel le 13 janvier 2025. Il conteste avoir récupéré les capacités de travail lui permettant d’exercer un poste similaire à son dernier poste et demande la réformation du jugement entrepris en se référant à une pièce médicale du19 juin 2024 émise par le docteurAïchaDARCHI de lamaison médicale d’Arlon. La partie intimée, la CNAP, demande la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à l’expertise diligentée laquelle ne serait énervée par aucun soutènement médical, la nouvelle pièce médicale ne confirmant que le constat opéré par l’expert judiciaired’une impossibilité médicale de travailler dans le domaine des pneumatiques ou d’effectuer des tâches nécessitant des mouvements répétés. L’appelant resterait en défaut de soumettre le moindre élément tangible de nature à faire douter de la fiabilité de l’expertise. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: X, né le 4septembre1973, se trouve en reclassement externe à la suite d’une décision de la Commissionmixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail du 22 mars 2013, et, conformément à sa demande du 21 septembre 2014, l’indemnité d’attente lui a été accordée par la CNAP à partir du 9 octobre 2014. Le dernier emploi occupé avant le reclassement externe était celui de salarié dans une entreprise pneumatique en charge du démontage, équilibrage et remontage pneumatiques sur des voitures particulières et des camionnettes. L’article IV de la loi du 23 juillet 2015 précitée est rédigé de la manière suivante: «Art. IV. Les personnes bénéficiant d’une indemnité d’attente sont soumises à l’examen de réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. Les médecins mandatés par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi sont compétents pour procéder à ces examens de réévaluation médicale. Le médecin compétent convoque et examine l’intéressé. Si le médecin compétent constate que l’intéressé est toujours incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail, l’indemnité d’attente continue à être payée. Le médecin compétent arrête dans son avis la périodicité endéans laquelle le salarié doitse soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.
4 Si le médecin compétent constate que l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente. Cette décision prend effet après un préavis de douze mois qui commence à courir à la date de sa notification. Toute personne qui se soustrait à l’examen de réévaluation médicale prévue ci-dessus, se voit retirer l’indemnité d’attente par décision de l’organisme de pension compétent saisi par le médecin compétent. Cette décision prend effet à la date de sa notification. Les examens médicaux prévus au présent article sont remboursés annuellement par l’Etat à l’Agence pour le développement de l’emploi». Dans sa réévaluation médicale du 30 janvier 2023, le médecin du travail a apparemment retenu une récupération des capacités de travail nécessaires permettant àXd’exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail. Cette réévaluation ne figure pas parmi les pièces soumises par la CNAP au Conseil supérieurde la sécurité sociale, fait auquel la CNAP a été rendue attentive à l’audience des plaidoiries, de sorte que cette juridiction est dans l’impossibilité d’analyser les développements mis en exergue par ce médecin l’ayant déterminé à conclure à une récupération suffisante en envisageant l’exercice de postes similaires. Le recours deXdevant le Conseil arbitral a été notamment appuyé par un certificat médical du rhumatologue, le docteur Daniel LEFEBVRE, du 10 mars 2023 et a amené cette juridiction, au vu des contestations du requérant, de départager les parties en cause en confiant cette mission au docteur Andreas Nils SCHLIMMER. Cet expert judiciaire a vuXen consultation le 19 juin 2024 et son expertise détaillée repose sur l’anamnèse et l’examen clinique approfondis du concerné. L’expertise comprend en outre une analyse des documents médicaux du dossier, complétée par les pièces dontXsouhaitait se prévaloir. Après un rappel des faits médicaux, l’expert a détaillé les antécédents médicaux, le traitement, les plaintes actuelles, l’état mental, le bilan cardiopulmonaire et vasculaire, le bilan de la colonne cervicale, de la colonne thora colombaire, le bilan clinique des membres inférieurs, la fonction neuropsychique, les fonctions sensorielles, la fonction cardio-respiratoire et métabolique, la fonction excrétrice, lafonction motrice et le profil fonctionnel pour, au bout dedix-neufpages, se livrer à une appréciation critique renfermant à la pagevingt et unla conclusion que les capacités professionnelles et fonctionnelles résiduelles deXpourraient être compatibles avec l’exercice d’un poste similaire. L’expert judiciaire y emploie le conditionnel, alors qu’il ne peut passer sous silence qu’il s’agirait d’un poste similaire adapté «au vu des restrictions découlant des affections constatées au niveau de l’appareil locomoteur de l’assuré»et il pose la question légitime de savoir si l’adaptation rendue ainsi nécessaire serait de nature à apporter une altération tellement fondamentale qu’il en résulterait le constat d’une dissimilarité des deux postes. L’expert judiciaire note aussi que le cas échéant«l’aménagement du poste s’avèrerait donc substantiel du point de vue médical (poste de travail physiquement léger permettant une alternance posturale libre)»mais qu’une similarité serait toujours atteignable. Sous la rubrique «profil fonctionnel»l’expert écrit «les limitations fonctionnelles montrant une répercussion sur le profil professionnel de l’assuré qui sont à retenir en l’espèce découlent exclusivement d’atteintes de l’appareil locomoteur. Au premier plan, on constate une
5 pathologie dégénérative sévère de la colonne lombaire, qui montre une nette progression structurelle depuis 2016. Celle-ci engendre une limitation concernant le port de charges modérées à lourdes, concernant des sollicitations statiques, par exemple en position contraignante et en position debout ou assise prolongée, concernant des sollicitations dynamiques, notamment excentriques, de la colonne lombaire, par exemple en antéflexion et rotation répétitive du tronc, concernant l’exécution de mouvements complexes, dont notamment l’accroupissement, ainsi que concernant le périmètre de marche en raison d’une symptomatologie corrélable à une claudication neurogène dans le contexte d’étroitesses canalaires lombaires objectivées. S’y ajoutentdes limitations concernant l’exposition aux vibrations du corps entier et l’exposition permanente aux intempéries. Secondairement, des limitations supplémentairesdécoulentde plusieurs atteintes post-traumatiques au niveau des membres supérieurs avec retentissement sur la fonction de préhension de la main droite non- dominante ainsi que sur le secteur de mobilité du membre supérieur gauche dominant, limitant les travaux (bi-)manuels exécutés au-dessus du niveau de l’horizontale, la manutention et le port de charges modérées à lourdes, desgestes de force répétitifs et uniformes exécutés au niveau de la ceinture scapulaire et des deux membres supérieurs, notamment la préhension de force bilatérale, avec répercussion supplémentaire liée à la pathologie cervicale prédécrite». Ala lecture de cette expertise judiciaire détaillée, laquelle est assez réservée par rapport à une récupération de ses capacités de travail nécessaires pour permettre d’occuper un poste similaire au dernier poste de travail, les contestations de l’appelantne sont pas dénuées de fondement. En effet, pour arriver à la conclusion retenue ci-dessus, l’expert a noté «en prenant en compte les limitations fonctionnelles découlant des affections exposées, l’exercice d’un travail physiquementcontraignant n’est plus envisageable dans le cas d’espèce du point de vue médical. Il est à souligner que l’affection dégénérative rachidienne lombaire de l’assuré montre une progression depuis la décision de reclassement professionnel externe,de sorte qu’une récupération de capacités de travail par rapport auposte identique(…),ne peut pas être constatée du point de vue médical. La reprise du travail exercé antérieurement au reclassement professionnel externe de l’assuré, sans aménagement du poste, n’est pas possible partant des limitations fonctionnelles exposées ci-dessus». La loi ne prévoit pas l’hypothèse d’une récupération des capacités de travail, assortie de restrictions. Selon la loi, soit le salarié a récupéré les capacités pour exercer son dernier poste de travail ou un poste similaire, soit il n’a pas récupéré ces capacités. Or, dans le cas d’un salarié qui ne remplit que partiellement les conditions pour s’adonner à un travail similaire à celui qu’il exerçait avant la décision de reclassement, s’il faut prendre des mesures de précaution et prévoir des restrictions quant aux modalités d’exécution de ce travail, le juge, appelé à appliquer la disposition visée au moyen, doit apprécier si cette récupération partielle ou conditionnelle s’apparente plutôt à une récupération totale ou bien à une absence de récupération des capacitésde travail. Il doit décider dans quelle des deux hypothèses prévues par la loi il fait rentrer le cas concret qui lui est soumis(cf. conclusions de l’avocat général Arrêt Cour Cass. du 8 octobre 2020, n°121/2020 du rôle, n° 2019/00138 du registre). En l’espèce, au vu des conclusions de l’expert faisant état de restrictions fonctionnelles importantes et d’aménagement de poste notamment quant au port des charges, quant à la station debout ou assise prolongée, quant au rythme de travail sans rotation répétitive du tronc et quant à la préhension de force bilatérale, c’est à tort que la juridiction de première instance, en confirmant la décision du conseil d’administration de la CNAP, a conclu dans le chef deXà une récupération totale des capacités de travail. En effet, au vu d’une appréciation des circonstances factuelles de la cause et de toutes les précautions qu’il faudrait
6 observer suivant les recommandations de l’expert, les capacités réduites de travail de l’appelant sont telles qu’elles ne permettent que de conclure à une absence de récupération des capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. L’appel interjeté parXest dès lors fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce quec’est à tort que par décision du conseil d’administration de la CNAP du 22juin 2023 il a été mis fin au paiement de l’indemnité d’attente. Par cesmotifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné, déclare l’appel recevable, le dit fondé, partant, par réformation du jugement du Conseil arbitralde la sécurité socialeentrepris, dit que c’est à tort que, par décision du conseil d’administration de laCaisse nationale d’assurance pensiondu 22 juin 2023, il a été mis fin au paiement de l’indemnité d’attente alors queXn’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, renvoie le dossier en prosécution de cause devant laCaisse nationale d’assurance pension. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du19juin 2025par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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