Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 octobre 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: URTV 2016/0115 No.: 2017/0294 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: URTV 2016/0115 No.: 2017/0294

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Noémie Sadler, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Anne Hertzog, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Danielle Hoscheid, attaché, demeurant à Luxembourg.

URTV 2016/0115 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 mai 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 avril 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, rejette la demande en institution d’une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 5 octobre 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Maître Noémie Sadler, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 26 mai 2016.

Madame Danielle Hoscheid, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 avril 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 3 mai 2010 X a été victime d’un accident de la circulation qui a été à l’origine d’ une perte de connaissance, d’un traumatisme latéro-thoracique et d’ un traumatisme cervical.

En date du 11 février 2013, l’employeur du requérant a transmis à l’Association d’ assurance accident (ci-après l’AAA) une déclaration d’accident pour un accident survenu le 8 mars 2011, lors du déblocage d’ un laminoir dans une cabine. A la suite d’une forte douleur ressentie au point de départ cervical X a consulté un médecin. Apparemment dans un premier temps les avis médicaux ont attribué les plaintes à l’ accident de la circulation du 3 mai 2010. Les examens médicaux effectués ont abouti à une intervention chirurgicale. La transmission de la déclaration d’accident a apparemment été faite sur recommandation du docteur Jacques BODELET, qui lui, aurait, dans la suite, attribué les séquelles à l’accident du travail du 8 mars 2011.

Par jugement du 7 avril 2016 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré non fondé le recours formé par X , contre la décision du comité directeur du 4 juillet 2013 ayant déclaré non fondée l’opposition formée par le requérant contre la décision présidentielle du 6 mai 2013 qui avait refusé la prise en charge de l ’accident du travail prétendument survenu le 8 mars 2011 au motif que la matérialité de l’ accident n’était pas établie et que l ’accident du travail n’avait pas été déclaré dans le délai annuel de prescription qui commence à courir à compter de la survenance de l’accident tel que prévu à l’article 123, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale et qu’aucun cas de force majeure tel que prévu à l’article précité n’a pu faire exception à cette règle.

Pour justifier sa décision le Conseil arbitral a retenu qu’au vu du rapport d’ enquête administrative dressé sur base de l’audition du témoin A , X devait bénéficier de la présomption d’ imputabilité de l’ article 92 du code de la sécurité sociale suivant lequel l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est à considérer comme accident du travail, la preuve que la lésion physique alléguée est imputable à une cause entièrement étrangère au travail, appartenant à l’AAA. Le Conseil arbitral a retenu en outre qu’ en l’absence de cette preuve par l’AAA, il fallait cependant constater que X n’avait déclaré son accident que bien au-delà du délai d’une année à compter de la survenance de l’accident, tel que prévu par l’article 123 du code de la sécurité sociale, et ceci bi en que les conséquences

URTV 2016/0115 -3-

immédiates de l’ accident n’ont pas pu passer inaperçues au vu du rapport du docteur Jean- Sébastien RAUL du 11 mai 2012 suivant lequel X a présenté en date du 8 mars 2011 une exclusion d’ une hernie discale molle à l’origine de la douleur intense au niveau du rachis cervical.

Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 26 mai 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

L’appelant conteste le jugement entrepris au motif que son employeur avait été dûment averti de la survenance de l’accident du travail du 8 mars 2011 dès la journée du 8 mars 2011 et ceci par l’intermédiaire du superviseur B. L’appelant affirme encore qu’il résulte de la déclaration d’accident signée le 8 février 2013 par C, en tant que travailleur désigné à la sécurité, que l’employeur avait été informé le 8 mars 2011 à 9.00 heures de la survenance de l’accident. L’appelant donne à considérer, en se référant au règlement grand-ducal du 17 décembre 2010, qu’il n’appartient pas au salarié de déclarer l’accident auprès de l’AAA, mais qu’il lui appartient d’en avertir son employeur, qui lui, ou son représentant, doit déclarer l’accident auprès de l’AAA. L’employeur aurait cependant omis de faire cette déclaration. Ce serait dès lors à tort que les premiers juges ont pu admettre que X aurait dû déclarer son accident à l’AAA.

A titre subsidiaire l’ appelant fait valoir qu’ il était dans l’ ignorance que son employeur avait omis de déclarer son accident auprès de l’AAA.

Finalement l’appelant considère que les premiers juges en ordonnant une enquête administrative dont le résultat ne pouvait avoir la moindre incidence en l ’occurrence, auraient omis de statuer endéans un délai raisonnable et ils auraient par conséquent violé les dispositions de l’article 6, alinéa 1 er de la CEDH. L’appelant omet cependant d’expliquer quelle conséquence éventuelle il y aurait à tirer de la violation du délai raisonnable.

L’appelant demande par réformation de la décision entreprise que la prise en charge des prestations par l’AAA lui soit accordée.

L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

L’article 123, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale dispose que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune prestation n’ est accordée à charge de l’AAA si l’accident ne lui est pas déclaré dans l’année de sa sur venance.

Conformément à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010, il appartient à l’assuré, victime d’un accident du travail, d’ en aviser son employeur ou son représentant. Conformément à l’article 2 de ce règlement l’obligation de déclaration de tout accident du travail à l’AAA incombe à l’employeur ou à son représentant.

Il résulte des développements qui précèdent et plus particulièrement de la déclaration d’accident établie le 8 février 2013 que l’appelant a dûment informé son employeur ou son représentant de l’accident du travail du 8 mars 2011 le jour même.

Il est constant en cause que malgré le fait qu’il a été dûment avisé de cet accident du travail, l’employeur ne l’a déclaré que très tardivement et postérieurement au délai de prescription de l’article 123 du code de la sécurité sociale à l’AAA.

URTV 2016/0115 -4-

C’est partant à tort que les premiers juges ont pu admettre que X était resté en défaut d’établir qu’il a immédiatement avisé son employeur de la survenue de l’accident du travail.

L’absence de déclaration de l’accident litigieux à l’ AAA dans les délais légaux incombe dès lors au seul employeur.

Il serait injuste de faire subir à l’ assuré les conséquences d’une faute exclusive de son employeur. Il y a dès lors lieu d’admettre que la faute de l’employeur consistant à ne pas déclarer l’accident dont il avait été dûment avisé, constitue une circonstance exceptionnelle au regard de l’article 123 du code de la sécurité sociale.

On ne saurait par ailleurs reprocher à X, comme le fait l’intimée, le fait qu’il n’a pas réclamé auprès de l’AAA comme le permet l’ article 4 du règlement du 17 décembre 2010, alors que X ignorait que son employeur n’ avait pas déclaré l’accident litigieux à l’ AAA.

Finalement, il résulte de l’attestation testimoniale de l’ épouse de l’appelant, attestation non contestée par l’intimée, que X avait pris contact avec l’AAA et plus particulièrement avec Mme Teresa Brandenburger, en date du 17 septembre 2011, pour demander ce qu ’il devait faire et que cette dernière lui avait dit d’attendre les rapports d’ expertise.

Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris pour autant qu’ il a admis que la déclaration de l’accident du travail était tardive.

Le jugement est à confirmer pour autant qu’ il a admis que les conditions juridiques et factuelles de l’accident du travail sont données en ce qui concerne l’accident du 8 mars 2011, l’intimée n’ayant pas autrement contesté que l’accident du 8 mars 2011 était présumé être un accident du travail.

L’appelant demande actuellement que la prise en charge des prestations par l’AAA lui soit accordée. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

L’appel est partant fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit que la déclaration de l’accident du travail auprès de l’Association d’assurance accident n’est pas prescrite,

URTV 2016/0115 -5-

partant,

met le traitement à charge de l ’Association d’ assurance accident pour la période au- delà du 8 mars 2011,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

renvoie le dossier devant l’Association d’ assurance accident.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 19 octobre 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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